La mention manuscrite exigée par l'article L. 341-2 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L5668DLI) précisant que la caution s'engage seulement "sur ses revenus" et non "sur ses revenus et ses biens" n'a pour conséquence que de limiter le gage du créancier aux revenus de la caution et n'affecte pas la validité du cautionnement. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu le 1er octobre 2013 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 1er octobre 2013, n° 12-20.278, FS-P+B
N° Lexbase : A3277KMC). En l'espèce, assigné en paiement par une banque en exécution de son engagement de caution solidaire, souscrit le 17 octobre 2006 en garantie du prêt consenti à une société, la caution s'est prévalue de la nullité de son engagement non conforme par sa mention manuscrite aux dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation. Déboutée de sa demande par la cour d'appel, la caution a formé un pourvoi en cassation. Elle soutient, alors, devant la Cour de cassation qu'après avoir constaté que la mention manuscrite rédigée par la caution n'était pas totalement conforme aux exigences de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, la mention précisant que la caution s'engageait "
sur mes revenus" et non "
sur mes revenus et mes biens", la cour d'appel a refusé d'annuler l'engagement de caution considérant que la divergence constatée n'affectait pas la portée et la nature de l'engagement souscrit. En statuant ainsi, la cour d'appel n'aurait donc pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 341-2 du Code de la consommation. La Cour de cassation rejette le pourvoi. En effet, après avoir rappelé que l'acte signé de la main de la caution comportait la mention manuscrite suivante : "
en me portant caution de la SARL [X]
dans la limite de la somme de 64 931,40 euros (soixante quatre mille neuf cent trente et un euros et quarante centimes) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de cinq ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus si la SARL [...]
n'y satisfait pas elle-même", l'arrêt retient que la mention manuscrite apposée sur l'engagement reflète la parfaite information dont avait bénéficié la caution quant à la nature et la portée de son engagement. Dès lors il résultait que l'omission des termes "mes biens" n'a pour conséquence que de limiter le gage de la banque aux revenus de la caution et n'affecte pas la validité du cautionnement, de sorte que la cour d'appel a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E7158A8M).
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