Le Quotidien du 10 octobre 2013 : Institutions

[Brèves] Les Sages valident la majorité du contenu des lois sur la transparence

Réf. : Cons. const., décisions du 9 octobre 2013, n° 2013-675 DC (N° Lexbase : A4215KM3) et n° 2013-676 DC (N° Lexbase : A4216KM4)

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le 17 Octobre 2013

Les Sages valident la majorité du contenu des lois sur la transparence (lois organique et ordinaire relatives à la transparence de la vie publique) dans deux décisions rendues le 9 octobre 2013 (Cons. const., décisions du 9 octobre 2013, n° 2013-675 DC N° Lexbase : A4215KM3 et n° 2013-676 DC N° Lexbase : A4216KM4). Ils ont néanmoins censuré plusieurs de leurs dispositions, parmi lesquelles le paragraphe V de l'article 2 de la loi organique modifiant l'article L.O. 146-1 du Code électoral (N° Lexbase : L7634AIL), qui interdisait à un parlementaire d'exercer toute activité professionnelle qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat et lui interdisait aussi d'exercer une fonction de conseil, sauf dans le cadre d'une profession libérale ou soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et qu'il exerçait avant le début de son mandat. Concernant les dispositions de la loi organique imposant que le patrimoine de tout candidat à l'élection présidentielle soit rendu public avant celle-ci, le Conseil constitutionnel a jugé que la Haute autorité pour la transparence de la vie publique ne pouvait, sauf à porter atteinte à l'égalité du suffrage, rendre publiques des appréciations sur ces déclarations dans les derniers jours de la campagne électorale. Concernant les obligations de déclarations de patrimoine et d'intérêts des ministres et parlementaires, il a censuré deux dispositions relatives aux éléments devant figurer dans les déclarations d'intérêts. D'une part, il a jugé que portait une atteinte excessive à la vie privée l'obligation, pour les personnes tenues de déposer ces déclarations, de déclarer les activités professionnelles de leurs parents et de leurs enfants. D'autre part, le Conseil a relevé que l'obligation de déclarer, outre neuf rubriques précises, "les autres liens susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts" était contraire à la Constitution : en effet, cette rubrique était très imprécise et le fait de ne pas la renseigner était punissable pénalement. Il a également formulé des réserves sur le pouvoir d'injonction de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique et sur la disposition ayant pour effet d'interdire la publicité des déclarations d'intérêts des personnes non élues visées par la loi. Enfin, pour les titulaires des fonctions de président de l'exécutif dans certaines collectivités locales et leurs établissements publics, le Conseil a jugé que, s'agissant d'élus d'établissements publics et de collectivités territoriales qui règlent les affaires de leur compétence par des conseils élus, le législateur, en prévoyant la publicité de leur déclaration de patrimoine, avait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. Le Conseil constitutionnel a donc censuré ces dernières dispositions.

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