Le Quotidien du 15 octobre 2013 :

[Brèves] Sur le recours subrogatoire de la caution à l'encontre du débiteur principal

Réf. : Cass. com., 1er octobre 2013, n° 12-23.975, F-P+B (N° Lexbase : A3258KMM)

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le 16 Octobre 2013

La caution, poursuivie sur le fondement de l'article 2310 du Code civil (N° Lexbase : L1209HIM) pour sa part et portion par ses autres cofidéjusseurs, dispose, après avoir payé, du recours personnel prévu par l'article 2305 (N° Lexbase : L1203HIE) à l'encontre du débiteur principal. Or, le protocole d'accord signé par plusieurs cautions solidaires par lequel elles renoncent à toute action récursoire envers le débiteur principal ne peut que profiter et non nuire à la caution non-signataire dudit pacte, de sorte que conservant une action récursoire à l'encontre du débiteur principal, sa demande d'admission de la créance en résultant, au passif de ce dernier est fondée. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er octobre 2013 (Cass. com., 1er octobre 2013, n° 12-23.975, F-P+B N° Lexbase : A3258KMM). En l'espèce, après que le plan de redressement d'une société a été adopté, les cautions solidaires d'un prêt qui lui avait été consenti ont été condamnée solidairement à payer une certaine somme au créancier. Ce dernier a conclu avec la société débitrice principale et quatre des cinq cautions (les cautions solvens), un protocole d'accord prévoyant la réduction de l'engagement à la somme de 120 000 euros et mettant à la charge des cautions celle de 60 000 euros, le reste étant supporté par la société. Le protocole prévoyait également que les cautions solvens renonçaient à toute action récursoire à l'encontre de la société. Ayant réglé les sommes dues par les cautions, les cautions solvens ont poursuivi en paiement de sa quote-part la cinquième caution non signataire du protocole d'accord, lequel après les avoir désintéressées, a déclaré sa créance. La société débitrice a élevé une contestation sur la déclaration de créance. L'arrêt d'appel a ordonné l'admission de la créance de la caution au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société à titre chirographaire. La société débitrice a donc formé un pourvoi en cassation. Mais la Cour de cassation rejette ledit pourvoi : l'intéressé n'était pas partie au protocole par lequel les autres cautions ont renoncé à tout action récursoire, dont les dispositions, si elles peuvent lui profiter, ne peuvent lui nuire. Dès lors que la charge des cautions a été supportée par deux des trois cautions solidaires poursuivies et condamnées, qui ont ainsi payé le créancier, une fraction de la dette principale excédant leur part contributive, et que la caution non signataire du protocole a payé en remboursant sa quote-part aux cautions solvens, il en ressort que cette caution s'est acquitté, au même titre que les deux autres cautions solidaires, du paiement partiel de la dette principale de la société, de sorte qu'elle détient personnellement une créance sur la société, débitrice principale et était donc fondé en sa demande d'admission de créance, à concurrence du montant de son règlement (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E3269A8L).

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