Le Quotidien du 31 janvier 2024 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] Apport en société et recel de communauté : quelle est la date de naissance des parts sociales ?

Réf. : Cass. civ. 1, 17 janvier 2024, n° 22-11.303, F-B N° Lexbase : A43342EA

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 25 Janvier 2024

► L’époux réalisant un apport au capital d’une société en cours de formation, au moyen au moyen de fonds présumés communs, antérieurement à la dissolution de la communauté, ne peut être déclaré coupable de recel de communauté dès lors que les droits sociaux, qui ne naissent pas lors de la conclusion du contrat de société, mais à la date de l'immatriculation de celle-ci, laquelle a eu lieu postérieurement à la dissolution de communauté, ne peuvent alors être considérés comme un effet de communauté.

Les faits étaient les suivants :

- le 30 janvier 2012, un époux en instance de divorce, marié sous le régime de la communauté universelle, a déposé une somme sur un compte ouvert au nom d’une SCI en cours de formation, correspondant, selon les statuts de cette société établis le 10 février suivant, au montant de l'apport de celui-ci au capital social ;

- la société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 29 février 2012 et son capital social a été libéré le 10 juillet 2012.

-un jugement du 21 janvier 2013 a prononcé le divorce des époux mariés sous le régime de la communauté universelle, et a homologué l'état liquidatif fixant la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 27 février 2012.

- le 4 juillet 2017, l’ex-épouse a assigné son ex-époux en recel de communauté portant sur les parts sociales acquises par ce dernier au moyen de fonds présumés communs.

La question soulevée était celle de savoir si l’élément matériel du recel de communauté pouvait être considéré comme établi, ce qui revenait à déterminer si les parts sociales pouvaient être considérées comme un effet de communauté, ce qui posait alors la question de la date de naissance des parts sociales : les parts sociales avaient-elles effectivement pris naissance au jour de la liquidation de la communauté, de sorte qu’elles pouvaient être considérées comme un effet de communauté ?

La cour d’appel de Versailles l’avait admis, retenant que c'est à la date du contrat de société que devait être située la naissance des parts sociales devant revenir à l'associé au titre de son apport, même si celui-ci ne pouvait les recevoir que lorsque la société a la personnalité juridique, de sorte que les parts sociales devant revenir à l’époux au titre de son apport, réalisé au moyen de fonds présumés communs, ayant pris naissance le 10 février 2012, avant la dissolution de la communauté, l'élément matériel du recel était établi.

Mais la Haute juridiction ne l’entend pas ainsi et censure. Elle rappelle que selon l’article 1842 du Code civil N° Lexbase : L2013AB8, les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation et que jusqu'à cette date, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.

Elle en déduit alors que les droits sociaux ne naissent pas lors de la conclusion du contrat de société, mais à la date de l'immatriculation de celle-ci.

Il résultait alors des constatations de la cour d’appel que l'immatriculation de la société, suivie de la libération de son capital, était intervenue après la dissolution de la communauté, de sorte que les parts sociales acquises par l’époux ne constituaient pas un effet de communauté.

Pour aller plus loin : cf. ÉTUDE : La dissolution de la communauté, spéc. Le recel de communauté, in Droit des régimes matrimoniaux (dir. J. Casey), Lexbase N° Lexbase : E9028ETK.

 

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