Réf. : Cass. civ. 1, 6 décembre 2023, n° 22-10.786, F-B N° Lexbase : A669317Z
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par Laïla Bedja
le 14 Décembre 2023
► Lors de l’audience relative à une mesure de soins psychiatriques sans consentement, le juge statue publiquement s'il n'a pas décidé que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil.
Faits et procédure. M. X a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, en application de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L3005IYX.
Par requête du 3 novembre 2021, le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure.
La cour d’appel ayant rejeté sa demande, il forme un pourvoi en cassation selon le moyen que les débats publics sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil. En l’espèce, l'ordonnance attaquée ne comporte aucune mention permettant de déterminer si les débats ont eu lieu en audience publique ou non publique. Ainsi, en statuant par une décision ne portant aucune mention permettant de s'assurer que les règles de publication des débats ont été respectées, le premier président a méconnu les articles 22
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par le premier président de la cour d’appel. En effet, il ne ressort ni des énonciations de l’ordonnance ni des pièces de la procédure que les règles de publicité des débats ont été respectées (CSP, art. L. 3211-12-2 N° Lexbase : L7882MA8).
Pour aller plus loin : Étude : Les soins psychiatriques sans consentement, Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention, in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E7544E9B, 3) Le déroulement de l'audience. |
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