Le Quotidien du 12 décembre 2023 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Football : pas de rupture anticipée du CDD par le club en cas de refus du joueur d'accepter une baisse de rémunération

Réf. : Cass. soc., 29 novembre 2023, n° 21-19.282, FS-B N° Lexbase : A925314H

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par Charlotte Moronval

le 11 Décembre 2023

► Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du Code du travail, auxquelles ni la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, ni le contrat de travail ne peuvent déroger dans un sens défavorable au salarié, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas d'accord des parties, de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

Faits et procédure. Un footballeur professionnel est engagé par un club en CDD.

À la suite de sa rétrogradation en division inférieure, le club propose au joueur une diminution de sa rémunération brute de 50 %. Le salarié refuse cette proposition et indique accepter une baisse de rémunération de 20 %. Le club prend acte de la décision du joueur et lui notifie la fin de leur relation contractuelle.

Le joueur décide de saisir la juridiction prud'homale afin d'obtenir la réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail.

La cour d’appel juge la rupture du contrat de travail non fondée et condamne le club au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture contractuelle abusive. Le club forme un pourvoi en cassation. Il soutient qu'en cas de relégation, l'article 761 de la charte du football professionnel prévoit que le club peut proposer au joueur une diminution de sa rémunération dans le respect d'une grille qu'elle établit et que le refus du salarié emporte libération du contrat au 30 juin, sans indemnité.

La solution. Énonçant le principe susvisé, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.  

Elle rappelle que, sauf disposition légale contraire, une convention collective ne peut permettre à un employeur de procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l'accord exprès du salarié.

En l’espèce, la cour d'appel a constaté qu'à la suite de sa relégation en division inférieure le club, qui invoquait les dispositions de l'article 761 de la charte du football professionnel, avait proposé au joueur une diminution de sa rémunération brute de 50 %, avant de prendre acte du refus de ce dernier et de lui notifier la fin de la relation contractuelle au 30 juin 2014.

Elle en a exactement déduit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée, qui ne résultait ni du consentement mutuel des parties ni de la faute grave du salarié ni de la force majeure ni d'une inaptitude médicalement constatée, était illicite.

Pour aller plus loin : sur la rupture anticipée du CDD, v. ÉTUDE : La rupture ou la fin du contrat à durée déterminée, Les cas autorisés de rupture anticipée du CDD, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E7851ESL.

 

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