Le Quotidien du 13 décembre 2023 : Responsabilité

[Brèves] Renonciation du FGAO à se prévaloir de la forclusion de l’action dirigée à son encontre ?

Réf. : Cass. civ. 2, 30 novembre 2023, n° 22-10.088, FS-B N° Lexbase : A992314B

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[Brèves] Renonciation du FGAO à se prévaloir de la forclusion de l’action dirigée à son encontre ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/102327071-breves-renonciation-du-fgao-a-se-prevaloir-de-la-forclusion-de-laction-dirigee-a-son-encontre
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 12 Décembre 2023

► Une victime dont l’action dirigée à l’encontre le FGAO a été déclarée irrecevable comme forclose ne peut faire valoir que le FGAO a renoncé tacitement à se prévaloir du délai édicté par l'article R. 421-12 du Code des assurances, pour lui avoir présenté une offre après l'expiration de ce délai.

Selon l'article R. 421-12 du Code des assurances N° Lexbase : L5932DYD, lorsque le responsable des dommages est inconnu, la victime ou ses ayants droit doivent dans un délai de cinq ans à compter de l'accident, prévu à peine de forclusion, avoir réalisé un accord avec le FGAO ou engagé une action judiciaire contre lui.

Quid lorsque le FGAO a présenté une offre à la victime après l'expiration de ce délai ? La victime peut-elle se prévaloir d’une renonciation du FGAO à la prescription de l’action ?

Telle était la question soulevée dans l’arrêt rendu le 30 novembre 2023, et à laquelle la Cour de cassation répond par la négative, s’agissant d’un délai de forclusion.

Le raisonnement exposé par la Haute juridiction est le suivant.

S'agissant d'un délai de forclusion, il peut être invoqué en tout état de cause, en application des articles 122 N° Lexbase : L1414H47 et 123 N° Lexbase : L9280LTU du Code de procédure civile.

Selon l'article 2220 du Code civil N° Lexbase : L7188IAH, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561, du 17 juin 2008, applicable au litige, les délais de forclusion ne sont pas régis par les règles relatives à la prescription, sauf dispositions contraires de la loi.

Ni l'article R. 421-12 du Code des assurances, ni aucune autre disposition ne prévoient l'application au délai de forclusion des articles 2250 et 2251 du Code civil, relatifs à la renonciation à la prescription.

Ce délai ne pouvant faire l'objet d'une renonciation, la cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 13 octobre 2021, n° 18/03112 N° Lexbase : A034349L) n'avait pas à faire la recherche inopérante, prise de ce que, pour avoir présenté une offre à la victime après l'expiration de ce délai, le FGAO avait renoncé à se prévaloir de la forclusion.

Ayant relevé que l'accident était survenu le 30 août 2002 et qu'aucune proposition d'indemnisation n'avait été acceptée par la victime, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action judiciaire en indemnisation dirigée contre le FGAO, après l'expiration du délai de cinq ans, était irrecevable.

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