Réf. : TA Nantes, du 9 octobre 2023, n° 2314862 N° Lexbase : A34421L3
Lecture: 3 min
N7219BZE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
le 27 Octobre 2023
►L'enregistrement en préfecture de la demande d'asile d'un étranger n'est pas au nombre des circonstances où la présence d'un avocat est requise auprès d'un justiciable pour l'exercice des droits de la défense ; restreindre l'accès au GUDA au seul demandeur d'asile à l'exclusion de tout accompagnant, fût-il avocat, ne peut, par conséquent, être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice de la profession d'avocat de nature à mettre en cause le respect des droits de la défense
Faits et procédure. Un avocat avait informé par courriel la cheffe du bureau de l'asile et de l'intégration guichet unique de la demande d'asile (GUDA) de la préfecture de la Loire-Atlantique qu'il accompagnerait son client un ressortissant guinéen, au rendez-vous fixé pour l'enregistrement de la demande d'asile de ce dernier. Il lui avait été répondu qu'il ne serait pas autorisé à entrer à la préfecture, où l'accueil ne se fait que sur rendez-vous et où la présence d'accompagnants n'est pas admise, sauf à être lui-même convoqué. L’avocat demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.
Réponse du TA de Nantes. Pour le juge des référés, l'enregistrement en préfecture de la demande d'asile d'un étranger n'est pas au nombre des circonstances où la présence d'un avocat est requise auprès d'un justiciable pour l'exercice des droits de la défense. En admettant même que le droit de tout administré d'être assisté d'un avocat, énoncé à l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3058ALT, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, ainsi qu'il le fait valoir dans ses écritures en défense, compte tenu de l'afflux des demandes d'asile à enregistrer chaque jour en préfecture, des conditions matérielles d'organisation du service et des exigences de sécurité et d'hygiène, restreindre l'accès au GUDA au seul demandeur d'asile à l'exclusion de tout accompagnant, fût-il avocat, sans porter d'atteinte grave et manifestement illégale à ce droit. Le refus ainsi opposé ne pouvant, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice de la profession d'avocat de nature à mettre en cause le respect des droits de la défense non plus qu'à aucune autre liberté fondamentale.
Rejet. Les requêtes de l’avocat sont donc rejetées.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La représentation en justice et défense, Le principe du libre choix de l’avocat, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E43873RW. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:487219