Réf. : Cass. crim., 17 octobre 2023, n° 23-80.379, F-B N° Lexbase : A65221MI
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par Adélaïde Léon
le 22 Novembre 2023
► Les dispositions de l’article 78-2-3 du Code de procédure pénale prévoyant un droit de visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public lorsqu’il existe à l’égard du conducteur ou d’un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis, comme auteur ou complice, un crime ou un délit flagrant, ne s’applique par aux véhicules abandonnés sur la voie publique ; Ne sont pas non plus applicables à la pesée effectuée au titre des constatations faites par une personne qualifiée requise en application de l’article 60 du Code de procédure pénale et qui a prêté le serment prévu par ce texte, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 706-30-1 du Code de procédure pénale.
Rappel des faits et de la procédure. En janvier 2021, deux véhicules (une Audi A3 et une Audi S3) abandonnés et accidentés sont découverts sur l’autoroute A10.
Les premiers intervenants constatent la présence de valises susceptibles de contenir des produits stupéfiants à l’arrière de l’Audi S3.
Une enquête de flagrance des chefs d’association de malfaiteurs et d’infractions à la législation sur les stupéfiants est ouverte.
Requis par officier de police judiciaire, des techniciens d’identification criminelle de la gendarmerie nationale procèdent à des constatations dans les deux véhicules.
Divers objets sont placés sous scellés.
Avant d’être détruits sur autorisation du procureur de la République, les produits stupéfiants appréhendés sont pesés et des échantillons sont prélevés.
Au mois de mai 2021, une information est ouverte contre les personnes concernées notamment du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants.
Un an plus tard (mai 2022), un individu est interpellé en exécution d’un mandat d’arrêt puis mis en examen des chefs susvisés.
Par requête, l’avocat de ce dernier a contesté notamment la régularité de la fouille des véhicules et de la destruction des produits stupéfiants.
En cause d’appel. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande d’annulation relative aux opérations de constatations et examens techniques et scientifiques.
La chambre de l’instruction a estimé, s’agissant des constatations sur les véhicules :
La chambre de l’instruction a également rejeté la demande d’annulation relative aux opérations de pesée de produits stupéfiants estimant qu’elles avaient été régulièrement réalisées dans le cadre d’opération de police technique et scientifique en application des dispositions de l’article 60 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L6527MGT.
Le mis en examen a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction.
Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la juridiction d’appel d’avoir ainsi statué alors :
Décision. La Chambre criminelle a rejeté le pourvoi au visa des articles 78-2-3 (s’agissant des constatations) et 60 (s’agissant des pesées de stupéfiants) du Code de procédure pénale.
Les véhicules avaient en l’espèce été découverts abandonnés sur la voie publique. Or, il résulte de l’article 78-2-3 précisé que le droit de visite prévu à cet article ne peut porter que sur des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public lorsqu’il existe à l’égard du conducteur ou d’un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant.
Les véhicules de l’espèce ne correspondant pas aux hypothèses prévues par ce texte, celui-ci ne trouvait pas à s’appliquer ici et le mis en examen ne pouvait donc se prévaloir de ses dispositions.
La Chambre criminelle distingue par ailleurs les mesures envisagées par l’article 706-30-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7675IPX des constatations réalisées par personne qualifiée requise en application de l’article 60 du Code de procédure pénale et qui a prêté le serment prévu par ce texte.
La Haute juridiction rappelle que la prestation de serment prévu par le troisième alinéa de ce texte a pour objet d’authentifier la sincérité des constatations et prélèvement opérés par la personne ainsi requise.
La pesée effectuée, qui constituait en l’espèce une constatation n’était pas soumise aux exigences de l’article 706-30-1 du Code de procédure pénale.
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