Réf. : Cass. civ. 2, 5 octobre 2023, n° 21-23.235, F-B N° Lexbase : A17081KH
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 16 Octobre 2023
► Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. À défaut, elle peut le faire d'office.
Faits et procédure. Dans cette affaire, le 2 mai 2007, une banque a consenti à un emprunteur un prêt pour un investissement immobilier. À la suite d'impayés ayant donné lieu à la constatation de la déchéance du terme, la banque a le 31 mai 2010 assigné son débiteur en paiement devant le tribunal de grande instance de Pontoise. Le 23 juillet 2010, l’emprunteur a assigné, devant le tribunal de grande instance de Marseille, une société ainsi que divers établissements bancaires parmi lesquels la banque, et des notaires afin de voir engager leur responsabilité civile à la suite du dépôt d'une plainte pénale.
À la demande de la banque, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a, par ordonnance du 22 octobre 2020, constaté que la condition de litispendance était caractérisée entre la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de l’emprunteur formée à l’encontre de la banque, dont la juridiction, était saisie et son action en responsabilité en cours devant le tribunal de grande instance de Marseille. En conséquence, le juge a ordonné le dessaisissement du tribunal de grande instance de Pontoise au profit du tribunal judiciaire de Marseille. L’emprunteur a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l'arrêt (CA Versailles, 17 juin 2021, n° 21/00879 N° Lexbase : A38734WD, d’avoir confirmé l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état. L’intéressé fait valoir la violation par la cour d’appel de l’article 100 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1362H49.
En l’espèce, la cour d’appel a jugé que l'exception de litispendance était valable et a ordonné le dessaisissement du tribunal de Pontoise. Elle a relevé que l’emprunteur avait déposé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts le 9 août 2019, mettant en cause la responsabilité de la banque pour des manquements dans son devoir d'information et de mise en garde visant au paiement d'une somme résultant de la perte de chance. Enfin, l’emprunteur a précisé que ce n'est qu'à la faveur de ces derniers développements que la banque a pu se convaincre qu'était constituée une situation de litispendance suffisamment précise pour la soumettre au juge de la mise en état.
Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l’article 100 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule l’arrêt en toutes ses dispositions et renvoie l’affaire.
Nous pouvons relever que malgré le fait que la demande reconventionnelle ait été déposée ultérieurement, c'est la saisine initiale de l'autre juridiction qui a une priorité dans ce cas de litispendance.
Pour aller plus loin : v. N. Hoffschir, ÉTUDE : L’action en justice, Les exceptions de procédure, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E80517AG. |
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