Réf. : Cass. civ. 2, 5 octobre 2023, n° 23-14.520, FS-B N° Lexbase : A17051KD
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par Laïla Bedja
le 11 Octobre 2023
► Si, par deux arrêts rendus en Assemblée plénière le 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés), la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence antérieure et décide, désormais, que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, et que, dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, cette modification, considérée par la majorité de la doctrine comme plus favorable aux victimes, respecte l'objectif fixé par le Conseil constitutionnel dans sa réserve émise dans sa décision du 18 juin 2010 (Cons. const., décision n° 2010-8 QPC, du 18 juin 2010) ; elle ne constitue donc pas un changement de circonstances de droit susceptible de modifier l'appréciation de la conformité de cette disposition à la Constitution.
Les faits et procédure. Un salarié a été victime d’un accident du travail en 2016 et a saisi une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
À l’occasion du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Colmar rendu le 9 février 2023, la victime a demandé le renvoi au Conseil constitutionnel de la question suivante :
« L'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L5302ADQ est-il contraire au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncé aux articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'au principe de responsabilité, qui découle de son article 4 ? ».
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction décide de ne pas transmettre la question au Conseil constitutionnel. Les décisions de la Cour de cassation ne constituent pas un changement de circonstances de droit susceptible de modifier l’appréciation de la conformité de cette disposition à la Constitution. L’article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale a déjà été déclaré conforme à la Constitution et le dispositif de la décision n° 2010-8 QPC rendue le 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2010-8 QPC, du 18 juin 2010 N° Lexbase : A9572EZK), qui a, cependant, émis la réserve qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L5302ADQ ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les juridictions de sécurité sociale, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Pour aller plus loin : ÉTUDE : L’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, La faute inexcusable, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E56114QU |
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