Art. 158, Code général des impôts

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L8448MIQ

1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d’après les règles fixées aux articles 12 et 13 ci-dessus et dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 5 ci-après, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France.

Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables.

2. Le revenu net foncier — y compris celui des constructions nouvelles bénéficiant d’exemptions temporaires — est déterminé dans les mêmes conditions que pour l’assiette de la taxe proportionnelle.

3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent notamment tous les revenus visés au paragraphe VII de la la sous-section de la présente section et passibles de la taxe proportionnelle. Les revenus de cette nature qui ne sont point passibles de la taxe proportionnelle sont néanmoins soumis à la surtaxe progressive s’ils ne sont pas exonérés de ce dernier impôt par une disposition spéciale.

Lorsqu’ils sont payables en espèces les revenus visés au présent paragraphe sont soumis à la surtaxe progressive au titre de l’année soit de leur payement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d’un compte.

4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l’exploitation minière, les rémunérations visées à l’article 62 ci-dessus, les bénéfices de l’exploitation agricole, ainsi que les bénéfices tirés de l’exercice d’une profession non commerciale sont déterminés dans les mêmes conditions que pour l’assiette de la taxe proportionnelle. Toutefois les plus-values visées au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 152 ci-dessus sont distraites de ces bénéfices pour l’établissement de la surtaxe.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui sont soumises à la taxe proportionnelle d’après leur bénéfice réel et dont les résultats d’ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou provenant d’exploitations situées hors de France, il est fait état de ces résultats d’ensemble sans qu’il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l’article 170 ci-après. Lorsque, pour lesdites entreprises, un exercice accuse des résultats d’ensemble déficitaires, le déficit global de cet exercice est, pour l’assiette de la surtaxe, reporté sur les résultats globaux des exercices suivants jusqu’au cinquième inclusivement, dans les conditions prévues à l’article 44 ci-dessus, à moins que ce déficit ait été compensé par des bénéfices ou revenus de même catégorie mais provenant d’autres sources.

5. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, sont déterminés comme en matière de taxe proportionnelle. Toutefois, la déduction forfaitaire pour frais inhérents à la fonction ou à l’emploi est calculée sur le revenu net versé par l’employeur, après défalcation des retenues pour la retraite et les assurances sociales et de la taxe proportionnelle y afférente.

Lorsqu’étant en instance de séparation de corps ou de divorce, la femme mariée fait l’objet d’une imposition distincte par application des dispositions du paragraphe 3 b de l’article 6 du présent code, la pension alimentaire qui lui est allouée pour son entretien et celui de ses enfants est comptée dans les revenus imposables de l’intéressée.

6. Pour la détermination des revenus ou bénéfices visés aux paragraphes 2 et 4 du présent article, il est fait état, le cas échéant, du revenu, déterminé dans les conditions prévues aux articles 33 et 76, premier alinéa ci-dessus, des terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois bénéficiant d’une exemption temporaire de taxe proportionnelle.

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