Art. 158, Code général des impôts

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L2584HLB

1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France.

Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables.

2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles 14, 15 et 28 à 31.



3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.

Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.

Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, il est opéré un abattement de 5.000 F (1) par an et par foyer fiscal sur la somme des revenus imposables, provenant de titres participatifs ou de valeurs mobilières à revenu fixe émis en France et inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs française, et d'intérêts servis sur les versements effectués dans les fonds salariaux. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux valeurs assorties d'une clause d'indexation et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2). Un décret fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.

L'abattement prévu au troisième alinéa est opéré sur les revenus des obligations mentionnées à l'article 132 ter qui ont été remises en échange d'actions de sociétés concernées par l'extension du secteur public.

En outre, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1978 et suivantes, un abattement de 1.000 F par an et par foyer fiscal est opéré sur les intérêts de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977.

Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, il est opéré un abattement de 3.000 F par an et par foyer fiscal sur le montant imposable des revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Toutefois, cet abattement ne peut être effectué sur le montant des revenus d'actions souscrites à compter du 1er janvier 1983 avec le bénéfice des déductions prévues à l'article 238 bis HB. Le bénéfice de cette disposition est réservé aux contribuables dont le revenu net global défini à l'article 156 n'excède pas la limite de la dixième tranche du barème prévu à l'article 197-I, ce chiffre étant arrondi à la dizaine de milliers de francs supérieure.

Les abattements prévus aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent paragraphe peuvent, le cas échéant, être utilisés, en tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds communs de placement (3), lors de l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds.



4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des articles 34 à 61 A, 302 ter à 302 septies et 302 septies A bis du présent code et des articles L 5, L 6 et L 8 du livre des procédures fiscales ; les rémunérations mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux dispositions des articles 63 à 78 du présent code et des articles L 1 à L 4du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 104 A du présent code et des articles L 7 et L 8 du livre des procédures fiscales. Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et 39 terdecies-1 sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 39 terdecies-2, 39 quindecies et 93 quater.

Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.

4 bis. Les adhérents des centres de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater E, placés sous un régime réel d'imposition, bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles.

Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui excède 165.000 F (4). Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1982 (5). Cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels prévu à l'article 83-3° ; le montant obtenu est arrondi, le cas échéant, au millier de francs supérieur.

En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis au centre de gestion agréé, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré.

A condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la somme de 5.000 F.

4 ter. Les adhérents des associations agréées des professions libérales définies aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée, bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable. Toutefois cet abattement ne peut se cumuler avec d'autres déductions forfaitaires ou abattements d'assiette.

Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui excède 165.000 F (4). Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1983 (5). Cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels prévu à l'article 83-3° ; le montant obtenu est arrondi, le cas échéant, au millier de francs supérieur.

Pour tous les groupements ou sociétés constitués en vue de l'exercice en groupe d'une profession libérale et dont les membres sont soumis à l'impôt sur le revenu pour leur part dans les résultats du groupement ou de la société selon les règles de l'article 8, la limitations du montant de l'abattement résultant de l'application de l'alinéa précité sont opérées, s'il y a lieu, sur la part de bénéfices revenant à chaque associé ou à chaque membre (6).

En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis à l'association agréée, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré.

A condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la somme de 5.000 F.

5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 91.

Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour l'imposition des revenus de 1983, excéder 21.400 F. Ce plafond est applicable au montant des pensions et retraites perçues par les membres du foyer fiscal (7). Il est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ; le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure.

L'abattement indiqué à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal.

Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant.

Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les salaires et indemnités accessoires supérieurs à 165.000 F alloués par des sociétés à des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 165.000 F, à raison de 90 % de leur montant, net de frais professionnels.

Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1982 et 1983 (5). Cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels prévu à l'article 83-3° ; le montant obtenu est arrondi le cas échéant au millier de francs supérieur ;

b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations versées aux travailleurs privés d'emploi mentionnées à l'article 231 bis D, premier et troisième alinéas, ainsi qu'aux participations en espèces allouées aux travailleurs mentionnées à l'article 231 bis C-1 ;

c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions de l'article 6-4-b, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus imposables de l'intéressé.

6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée :

- à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;

- à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;

- à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;

- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans.

La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes conditions que les revenus énumérés à l'article 124.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue à l'article 83-1° bis.

(1) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de 1983 ; ce chiffre était auparavant de 3.000 F.

(2) Annexe IV, art. 6 ter.

(3) Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, modifiée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 (JO des 2, 3 et 4).

(4) Limite fixée à 150.000 F pour l'imposition des revenus de 1981.

(5) Limite également fixée à 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1982.

(6) Voir annexe III, art. 48-1 bis. l'imposition des revenus de 1981, ce chiffre était de 900.000 F.

(7) Pour l'imposition des revenus de 1979 à 1982 le plafond s'appréciait pour chaque titulaire de pensions ou retraites. Il était fixé à 9.800 F pour 1982.

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