Le Quotidien du 2 septembre 2011

Le Quotidien

Avocats/Formation

[Brèves] Formation continue des avocats : les formations dispensées aux seuls personnels de services juridiques d'entreprises ne peuvent être prises en comptes

Réf. : QE n° 17819 de M. Jean Louis Masson, JO Sénat 24 mars 2011 p. 695, réponse publ. 25 août 2011 p. 2224, 13ème législature (N° Lexbase : L0236IR8)

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N7470BSH

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Le 03 Septembre 2011

Le Garde des Sceaux était interrogé sur le point de savoir si les dispositions de l'article 85 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID), permettent de valider des formations à caractère juridique dispensées par les avocats à des personnels de services juridiques d'entreprises privées ou de collectivités locales. Dans une réponse publiée le 25 août 2011, le ministre rappelle que les enseignements dispensés par des avocats, dans un cadre universitaire ou professionnel, peuvent être pris en compte au titre de la formation continue obligatoire dès lors qu'ils sont strictement en rapport avec l'activité professionnelle des avocats. Pour l'application du dispositif réglementaire, le Conseil national des barreaux (CNB) a pris une décision à caractère normatif, n° 2005-001 du 11 février 2005, qui précise les modalités concrètes de mise en oeuvre de l'obligation de formation continue, notamment s'agissant de celles réalisées par des avocats. Il a d'abord établi que les formations prises en compte dans le cadre professionnel sont la participation de l'avocat à des actions de formation dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle des avocats (CRFPA), la participation à des actions de formation dispensées par des avocats ou d'autres établissements d'enseignement et l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle des avocats. La décision du CNB vise ensuite les formations universitaires et celles dispensées par un avocat au sein des CRFPA, dans le cadre de la formation initiale et continue des avocats. Cet encadrement a pour objectif de permettre un contrôle des instances professionnelles sur la nature, le contenu et la qualité des formations proposées. Dans ces conditions, les formations dispensées aux seuls personnels de services juridiques d'entreprises privées ou de collectivités locales ne peuvent, en l'état, être prises en compte au titre de l'obligation annuelle de formation continue au sens des disposions de l'article 85, 4° du décret du 27 novembre 1991 (QE n° 17819 de M. Jean Louis Masson, JO Sénat 24 mars 2011, p. 695, réponse publ. 25 août 2011, p. 2224, 13ème législature N° Lexbase : L0236IR8).

newsid:427470

Droit financier

[Brèves] Réforme des OPCVM : régime général et règles d'investissement et de fonctionnement

Réf. : Décret n° 2011-922 du 1er août 2011, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 (N° Lexbase : L8883IQ3)

Lecture: 2 min

N7476BSP

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Le 03 Septembre 2011

Le décret n° 2011-922 du 1er août 2011 (N° Lexbase : L8883IQ3) est pris en application des articles L. 214-1 (N° Lexbase : L9210IQ8) à L. 214-41 du Code monétaire et financier, issus de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011, relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs (N° Lexbase : L8775IQ3 ; lire N° Lexbase : N7344BSS). Il met ainsi en oeuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 dite "UCITS IV" (N° Lexbase : L9148IEK). Pour ce faire, il précise, tout d'abord, les actifs éligibles à l'actif des OPCVM qui comprennent les titres de capital ou de créance, les instruments du marché monétaire, les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement, les dépôts et les contrats financiers. Les titres financiers éligibles doivent satisfaire aux conditions énoncées aux articles R. 214-9 (N° Lexbase : L9407IQH) et suivants du Code monétaire et financier. Le décret prévoit ensuite aux articles R. 214-21 (N° Lexbase : L9306IQQ) et suivants du même code, les ratios de dispersion et d'emprise auxquels sont soumis les organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Ainsi, en principe, un OPCVM ne peut investir plus de 5 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité, 20 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par plusieurs sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes et 20 % de ses actifs dans des dépôts placés auprès de la même entité. Il s'agit d'assurer une diversification suffisante de leurs portefeuilles et une maîtrise des positions que ces organismes peuvent prendre vis-à-vis des émetteurs dont ils acquièrent les titres. Il prévoit, enfin, les conditions dans lesquelles un OPCVM peut emprunter, recevoir des garanties, ou avoir recours à des techniques et instruments portant sur des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire et notamment les opérations de pension et les opérations assimilées d'acquisition et de cession temporaires de titres pour autant que ces techniques et ces instruments soient employés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille (C. mon. fin., art. R. 214-18 N° Lexbase : L9419IQW).

newsid:427476

Fonction publique

[Brèves] Mise en place d'une prime d'intéressement dans la fonction publique de l'Etat

Réf. : Décret n° 2011-1038 du 29 août 2011 (N° Lexbase : L0304IRP) et circulaire d'application (N° Lexbase : L0307IRS)

Lecture: 1 min

N7513BS3

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Le 08 Septembre 2011

Le décret n° 2011-1038 du 29 août 2011, instituant une prime d'intéressement à la performance collective des services dans les administrations de l'Etat (N° Lexbase : L0304IRP), accompagné de sa circulaire d'application datée du même jour (N° Lexbase : L0307IRS), ont été publiés au Journal officiel du 1er septembre 2011. Le Gouvernement a souhaité mettre en place une prime d'intéressement à la performance collective, à la suite du rapport du député Michel Diefenbacher sur "L'intéressement collectif dans la fonction publique", remis en mai 2009. L'introduction de l'intéressement a pour vocation de rénover profondément les pratiques de gestion et de renforcer la motivation des personnels. L'intéressement devrait mobiliser collectivement les agents autour d'un projet de service qui fait l'objet de discussions. Il devrait aussi permettre d'améliorer la qualité du service rendu aux usagers et participer, ainsi, à la réalisation des politiques publiques. Pour chaque ministère ou établissement dans lequel il aura été décidé d'instituer la prime, un arrêté ministériel fixera la liste des directions ou services pouvant bénéficier de la prime, ainsi que les objectifs à atteindre et les modalités de certification des résultats obtenus. La prime a vocation à être versée à tout agent public exerçant ses fonctions dans les directions ou services mentionnés dans ces arrêtés, dès lors que les résultats fixés par ces arrêtés auront été atteints. Le décret précise les modalités d'attribution de la prime (condition de présence effective des agents, caractère forfaitaire de la prime, possibilité de cumul avec toute autre indemnité, à l'exception des indemnités rétribuant une performance collective). La circulaire a pour objet de préciser les modalités de mise en oeuvre de ce nouveau dispositif (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9690EPL).

newsid:427513

Habitat-Logement

[Brèves] Prêt social de location-accession (PSLA) : mise en place d'une alternative au maintien du dispositif PSLA en cas d'absence de locataires-accédants lors de la commercialisation

Réf. : Décret n° 2011-967 du 16 août 2011 relatif au prêt social de location-accession (N° Lexbase : L0198IRR)

Lecture: 1 min

N7444BSI

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Le 03 Septembre 2011

A été publié au Journal officiel du 18 août 2011 le décret n° 2011-967 du 16 août 2011 relatif au prêt social de location-accession (N° Lexbase : L0198IRR). Pour rappel, le PSLA permet à des ménages répondant à des conditions de ressources d'acquérir leur résidence principale dans le neuf à l'issue d'une période locative. Le décret du 16 août 2011 a pour objet d'offrir aux bailleurs sociaux des solutions alternatives au maintien du dispositif, lorsque les logements dont ils ont la charge ne trouvent pas preneurs parmi ces ménages. D'une part, il porte le délai de commercialisation des logements construits en PSLA de douze à dix-huit mois à compter de la déclaration d'achèvement des travaux. D'autre part, il permet la mise en location définitive de ces logements dans les conditions du prêt locatif social dans le cas où aucun contrat de location-accession n'a pu être signé au cours de ce délai pour les logements concernés. Ce texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication.

newsid:427444

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Publication au JO des nouveaux arrêtés concernant les diagnostics techniques amiante et plomb (DRIPP et CREP)

Réf. : Arrêté du 19 août 2011, NOR : ETSP1123255A (N° Lexbase : L0309IRU) ; arrêté du 19 août 2011, NOR : ETSP1123262A (N° Lexbase : L0310IRW) ; arrêté du 19 août 2011, NOR : ETSP1123269A (N° Lexbase : L0311IRX) ; arrêté du 19 août 2011, NOR : ETSP1123271A (N° Lexbase : L0312IRY)

Lecture: 1 min

N7516BS8

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Le 08 Septembre 2011

Ont été publiés au Journal officiel du 1er septembre 2011 quatre arrêtés en date du 19 août 2011 en matière de diagnostics techniques amiante et plomb. Un premier arrêté (NOR : ETSP1123255A (N° Lexbase : L0309IRU), définit les modalités de réalisation des mesures d'empoussièrement de fibres d'amiante : méthodes et techniques de prélèvement, d'analyse et comptage à respecter, taille des fibres d'amiante considérées, format du résultat final. Ce texte, pris pour l'application de l'article R. 1334-25 (N° Lexbase : L4151IQS) (R. 1334-18 N° Lexbase : L9407IP4 modifié jusqu'au 1er février 2012) du Code de la santé publique, introduit par le décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis (N° Lexbase : L4196IQH), et notamment son article 9, est d'application immédiate. Un deuxième arrêté, relatif aux conditions d'accréditation des organismes procédant aux mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis (NOR : ETSP1123262A N° Lexbase : L0310IRW), précise les critères de compétences requis pour les organismes procédant aux mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis au titre du Code de la santé publique et supprime l'obligation d'agrément de ces mêmes organismes. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2013. Les troisième (NOR : ETSP1123269A N° Lexbase : L0311IRX) et quatrième (NOR : ETSP1123271A N° Lexbase : L0312IRY) arrêtés définissent, respectivement, les modalités de réalisation des constats de risque d'exposition au plomb (CREP) et des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures (DRIPP). Ces deux textes, qui entreront en vigueur au 1er janvier 2012, introduisent l'obligation pour les diagnostiqueurs de posséder une attestation du fabricant de leur appareil de détection du plomb dans les peintures, indiquant la durée de vie maximale de la source radioactive au-delà de laquelle l'appareil ne peut plus être utilisé.

newsid:427516

Institutions

[Brèves] Publication d'un décret relatif au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie

Réf. : Décret n° 2011-1002 du 24 août 2011 (N° Lexbase : L0017IR3)

Lecture: 1 min

N7415BSG

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Le 03 Septembre 2011

Le décret n° 2011-1002 du 24 août 2011, relatif aux missions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV) (N° Lexbase : L0017IR3), a été publié au Journal officiel du 26 août 2011. Ce décret précise les missions du CNFPTLV et son champ de compétence. L'organisation et le mode de fonctionnement du conseil sont également revus notamment en ce qui concerne les modalités de désignation des membres et des vice-présidents, les règles d'élaboration de l'ordre du jour et de vote. Enfin, une quatrième commission chargée des orientations est créée. Aux termes de ce décret, la contribution du CNFPTLV à la définition des orientations pluriannuelles et des priorités annuelles des politiques de formation professionnelle prend la forme d'une délibération qui porte notamment sur le contenu de ces politiques, leur organisation et leurs effets attendus. Les orientations pluriannuelles sont établies pour une durée de trois ans, à partir de propositions présentées par l'Etat, les partenaires sociaux et chaque conseil régional selon des modalités définies par le conseil. Le CNFPTLV est consulté pour avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret relatifs à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue. Il est également consulté pour avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret relatifs à la formation initiale dès lors que ceux-ci concernent l'organisation des enseignements scolaires et supérieurs propres aux formations professionnelles. Les avis, délibérations, recommandations et autres travaux du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie sont rendus publics selon des modalités définies par le conseil (sur le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1309ETN).

newsid:427415

Internet

[Textes] Mise en oeuvre du programme national très haut débit

Réf. : Circulaire du 16 août 2011, relative à la mise en oeuvre du programme national très haut débit et de la politique d'aménagement numérique du territoire (N° Lexbase : L9734IQL)

Lecture: 1 min

N7514BS4

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Le 03 Septembre 2011

En février 2010, le Président de la République a fixé l'objectif que la totalité des ménages français dispose d'un accès internet à très haut débit en 2025, et 70 % d'entre eux dès 2020. Aussi, le Gouvernement a-t-il lancé, en juin 2010, le programme national "très haut débit", qui s'appuie sur une enveloppe de deux milliards d'euros du volet numérique des investissements d'avenir. S'inscrivant dans le cadre législatif et réglementaire issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR) et de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009, relative à la lutte contre la fracture numérique (N° Lexbase : L0660IGK), ainsi que des lignes directrices communautaires sur les aides d'Etat au déploiement des réseaux à haut et très haut débit, ce programme poursuit un double objectif : stimuler l'investissement privé afin qu'il s'étende hors des zones les plus denses du territoire, en favorisant le co-investissement entre les acteurs ; et soutenir simultanément, par un cofinancement de l'Etat, les projets d'aménagement numérique portés par les collectivités territoriales et s'inscrivant en complémentarité avec ceux des opérateurs. Alors que les conditions du soutien de l'Etat aux projets des collectivités territoriales sont désormais définies, une circulaire du Premier ministre aux préfets de région, du 16 août 2011, publiée au Journal officiel du 17 août 2011, précise les conditions de mise en oeuvre du programme national très haut débit (circulaire du 16 août 2011, relative à la mise en oeuvre du programme national très haut débit et de la politique d'aménagement numérique du territoire N° Lexbase : L9734IQL). Elle rappelle le cadre juridique et précise le rôle que les services de l'Etat doivent tenir pour faciliter une étroite coordination entre les réseaux d'initiative privée et les réseaux d'initiative publique. A cet effet, elle détaille en trois annexes les éléments de cadrage législatifs et réglementaires, les contenus des schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique et la mise en oeuvre des moyens appropriés.

newsid:427514

Outre-mer

[Brèves] La Guyane et la Martinique accèdent au statut de collectivité unique

Réf. : lois du 27 juillet 2011, organique n° 2011-883 (N° Lexbase : L8276IQL) et n° 2011-884 (N° Lexbase : L8277IQM)

Lecture: 2 min

N7449BSP

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Le 03 Septembre 2011

Ont été publiées au Journal officiel du 28 juillet 2011 les lois du 27 juillet 2011, organique n° 2011-883 (N° Lexbase : L8276IQL), relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (N° Lexbase : L1343A9M), après avoir validée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 21 juillet 2011 (Cons. const., décision n° 2011-636 DC, du 21 juillet 2011 N° Lexbase : A0626HW4), et n° 2011-884, relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique (N° Lexbase : L8277IQM). Depuis la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, relative à l'organisation décentralisée de la République (N° Lexbase : L8035BB9), l'article 73 de la Constitution reconnaît aux départements et régions d'outre-mer la faculté, d'une part, d'adapter les lois et règlements en vigueur à leurs caractéristiques particulières et, d'autre part, de définir eux-mêmes des règles normatives dans des matières relevant du domaine de la loi. Les électeurs de Guyane et de Martinique ont approuvé, lors de la consultation du 24 janvier 2010, la création d'une collectivité unique régie par l'article 73 de la Constitution et exerçant les compétences du département et de la région, Mayotte étant la première collectivité unique de l'article 73 de la Constitution depuis le 31 mars 2011. Cependant, la collectivité unique n'est pas synonyme de nouveau statut, ni de transfert de compétences depuis l'Etat. En outre, le fond du droit applicable dans ces collectivités restera le droit commun. Toutefois, la loi n° 2011-883 précise que les assemblées de Guyane et de Martinique peuvent être habilitées à adapter sur le territoire de leur collectivité les lois et règlements dans les matières où s'exercent leurs compétences. Dans ce cas, la demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée de l'assemblée. Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause. La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution ni intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti. La loi n° 2011-884 précise que la Guyane est dotée d'une assemblée composée de cinquante et un membres dont sera issue une commission permanente, assistée par un conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation. Les organes institutionnels de la Martinique sont constitués d'une assemblée comprenant, également, cinquante et un membres et d'un conseil exécutif assistés par un conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation. Ces deux régions d'outre-mer éliront leur première assemblée unique en mars 2014.

newsid:427449

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