Le Quotidien du 1 septembre 2011

Le Quotidien

Contrat de travail

[Brèves] Précisions sur le contrat de sécurisation professionnelle et de convention de reclassement personnalisé

Réf. : Circ. Unedic n° 2011-29 du 16 août 2011 (N° Lexbase : L0270IRG), arrêté du 11 août 2011 relatif au contrat de sécurisation professionnelle (N° Lexbase : L9756IQE) et arrêté du 28 juillet 2011(N° Lexbase : L9820IQR)

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N7416BSH

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Le 26 Septembre 2014

Plusieurs textes sont venus développer et renforcer le droit de la transition professionnelle. Par un arrêté du 28 juillet 2011, relatif à l'agrément de l'accord national interprofessionnel de sécurisation de la convention de reclassement personnalisé du 4 juillet 2011 (N° Lexbase : L9820IQR), publié au Journal officiel du 12 août 2011, ont été rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 5422-13 du Code du travail (N° Lexbase : L2771H9I), les dispositions de l'accord national interprofessionnel de sécurisation de la convention de reclassement personnalisé du 29 avril 2011. Une circulaire Unedic du 16 août 2011 (Circ. Unedic n° 2011-29 du 16 août 2011 N° Lexbase : L0270IRG) précise, également, que la durée de validité de la convention du 20 février 2010 relative à la convention de reclassement personnalisé est prorogée jusqu'à la date d'entrée en vigueur des textes destinés à remplacer ce dispositif et, au plus tard, jusqu'au 31 août 2011. Par ailleurs, un arrêté du 11 août 2011, relatif au contrat de sécurisation professionnelle (N° Lexbase : L9756IQE), publié au Journal officiel du 12 août 2011, précise que les dispositions de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 (N° Lexbase : L0646HIR) relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle s'appliquent aux procédures de licenciement engagées jusqu'au 31 août 2011 (sur le contrat de sécurisation professionnelle, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E6538ETC et sur la convention de reclassement personnalisé, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9461ES9).

newsid:427416

Données publiques

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres d'une communication relative à la mise à disposition des données publiques

Réf. : Circulaire 26 mai 2011, relative à la création du portail unique des informations publiques de l'Etat " data.gouv.fr " par la mission " Etalab " et l'application des dispositions régissant le droit de ... (N° Lexbase : L3700IQ4)

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N7504BSQ

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Le 22 Septembre 2013

La ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, a présenté, lors du Conseil des ministres du 31 août 2011, une communication relative à la mise à disposition des données publiques et à la création du portail "data.gouv.fr". Le Gouvernement a, en effet, engagé une politique d'ouverture des données publiques pour un Etat plus transparent. Internet et ses nouveaux usages ont contribué à renforcer l'exigence de transparence à l'égard des administrations publiques. Donner accès aux données publiques, offrir une possibilité de réutilisation libre, facile et gratuite permettrait donc de répondre à cette exigence. Cela entraînerait, par ailleurs, l'amélioration de la qualité du service rendu aux usagers et le renforcement de la confiance des citoyens dans les institutions. Les gains de cette transparence seraient aussi économiques. L'ouverture des données publiques contribue à développer l'économie numérique et à soutenir l'innovation, la croissance et l'emploi. Elle encourage les entrepreneurs du web, les chercheurs, les citoyens à inventer de nouveaux usages pour ces données publiques. La mission "Etalab" doit, sous l'autorité du Premier ministre, rendre accessibles et réutilisables les informations publiques sur la plateforme "data.gouv.fr". Le Premier ministre a adressé à l'ensemble des membres du Gouvernement la circulaire du 26 mai 2011, relative à la création du portail unique des informations publiques de l'Etat "data.gouv.fr" et à l'application des dispositions régissant le droit de réutilisation des informations publiques (N° Lexbase : L3700IQ4) (lire N° Lexbase : N4137BSZ), afin qu'ils veillent : au recensement et à la mise à disposition la plus large possible des données de leur administration ; à généraliser l'usage des formats libres et ouverts par les administrations afin d'encourager la réutilisation des données publiques ; et à inviter tous les établissements publics de l'Etat à participer largement à l'ouverture des données publiques à travers la plateforme "data.gouv.fr". La plateforme "data.gouv.fr", actuellement en cours de développement, devrait être mise en ligne d'ici la fin de l'année (communiqué du 31 août 2011) (à ce sujet, lire N° Lexbase : N2712BQI).

newsid:427504

Droit des personnes

[Brèves] Rémunération des mandataires judiciaires et diverses mesures de simplification en matière de protection juridique des majeurs

Réf. : Décret n° 2011-936 du 1er août 2011, relatif à la rémunération des mandataires judiciaires et à diverses mesures de simplification en matière de protection juridique des majeurs (N° Lexbase : L9001IQG)

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N7447BSM

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Le 02 Septembre 2011

A été publié au Journal officiel du 4 août 2011, le décret n° 2011-936 du 1er août 2011, relatif à la rémunération des mandataires judiciaires et à diverses mesures de simplification en matière de protection juridique des majeurs (N° Lexbase : L9001IQG). Ce texte, pris pour l'application de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs (N° Lexbase : L6046HUH), a pour objet de préciser les règles relatives à la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, le versement de la participation des personnes protégées, la prestation de serment des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, la désignation et la formation des préposés d'établissement, agrément et contrôle des délégués aux prestations familiales. Il est ainsi, notamment, prévu que la rémunération des personnes physiques exerçant l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs à titre individuel est déterminée en fonction de quatre indicateurs afférents à la nature et à la période d'exercice des missions du mandataire ainsi qu'au lieu de vie et aux ressources de la personne protégée. La participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection est calculée, à compter du 1er janvier 2012, sur la base des ressources de l'avant-dernière année civile.

newsid:427447

Fiscal général

[Brèves] Le Gouvernement présente son plan de réduction de 12 milliards d'euros du déficit public

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N7501BSM

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Le 08 Septembre 2011

François Fillon a annoncé, le 24 août 2011, les mesures fiscales et sociales destinées à réduire le déficit public de la France. Ces propositions seront concrétisées, tout d'abord, dans le nouveau projet de loi de finances rectificative pour 2011, rectifié par voie de lettre, lors du Conseil des ministres du 31 août 2011 :
- une hausse de 1,2 % des prélèvements sociaux sur les revenus du capital ;
- la suppression de l'abattement dérogatoire pour durée de détention sur les plus-values immobilières (hors résidence principale) ;
- la suppression de l'exonération partielle de taxe spéciale sur les conventions d'assurance pour les contrats solidaires et responsables ;
- une limitation, à 60 % de son bénéfice, de la possibilité de report en avant de déficits, et une suppression du report en arrière ;
- l'application du taux normal de TVA aux entrées dans les parcs à thème.
Ensuite, le projet de loi de finances pour 2012 proposera :
- l'instauration d'une contribution exceptionnelle égale à 3 % de la fraction du revenu fiscal de référence qui excède le seuil de 500 000 euros par part ;
- une hausse de 5 à 10 % de la quote-part pour frais et charges appliquée aux plus-values à long terme sur les titres de participation ;
- la suppression de l'abattement de 30 % sur le bénéfice imposable des entreprises dans les DOM.
Enfin, seront envisagés dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012 :
- l'intégration des heures supplémentaires dans le barème de calcul des allégements généraux de charges ;
- la réduction de l'abattement forfaitaire pour frais professionnels de 3 à 2 % ;
- la suppression de l'abattement pour frais professionnels pour les revenus qui ne constituent pas du salaire ;
- une hausse du forfait social ("impôt minimal" pour les revenus exonérés de cotisations sociales) de 6 à 8 % ;
- l'alignement sur le droit commun des cotisations sociales du secteur de l'énergie (IEG) ;
- l'application de la CSG au CLCA, dans les mêmes conditions que les autres revenus de remplacement ;
- l'harmonisation dans la loi de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) ;
- la suppression ou la réduction des dérogations en matière de CSG ;
- l'augmentation des prix du tabac de 6 % en 2011 et en 2012 ;
- la hausse de la fiscalité et des prélèvements sociaux sur les alcools forts, de l'ordre de 90 centimes d'euros par litre pour les boissons titrant 40° ;
- la révision du barème de la taxe sur les véhicules de sociétés, avec un alignement sur le barème du "bonus-malus" ;
- la création d'une taxe sur les boissons sucrées.

newsid:427501

Fiscal général

[Brèves] Le Gouvernement a déposé un nouveau projet de loi de finances rectificative pour 2011 à l'Assemblée nationale

Réf. : Loi n° 2011-900, 29 juillet 2011, de finances rectificative pour 2011, NOR : BCRX1110529L, VERSION JO (N° Lexbase : L0278IRQ)

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N7370BSR

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Le 22 Septembre 2013

Le 1er août 2011, le Premier ministre, la ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'Etat, et le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie ont déposé à l'Assemblée nationale un projet de loi de finances rectificative pour 2011. Ce projet comporte deux articles. Le premier stabilise l'évaluation des ressources, les plafonds des charges de l'Etat, l'évaluation des charges de trésorerie et le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an. En effet, les dispositions du projet de loi de finances rectificative sont sans incidence sur l'équilibre budgétaire et sur l'équilibre financier de l'Etat. Ainsi, le déficit de l'Etat pour 2011 s'établirait à 92,3 milliards d'euros, conformément au montant indiqué dans la précédente loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, de finances rectificative pour 2011 (N° Lexbase : L0278IRQ). Le second article du projet de loi de finances rectificative pour 2011 modifie l'article 3 de la loi n° 2010-606 du 7 juin 2010, de finances rectificative pour 2010 (N° Lexbase : L4033IMC). Ainsi, cet article vise à tirer les conséquences des décisions prises lors du Sommet européen du 21 juillet 2011, au cours duquel a été conclu un nouveau programme d'assistance financière pour la Grèce. Les chefs d'Etat et de Gouvernement avaient décidé d'étendre les prérogatives du Fonds européen de stabilité financière (FESF), pour apporter une réponse globale à la crise. Cet article prévoit donc que le ministre chargé de l'Economie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, au titre de la quote-part de la France, en principal et en intérêts, aux financements obtenus et aux titres émis, afin d'assurer la stabilité financière dans les Etats utilisant l'euro, par le FESF. Cette garantie s'exerce dans la limite d'un plafond en principal de 159 milliards d'euros. Le Gouvernement a présenté une lettre rectificative au projet de loi de finances rectificative pour 2011, qui ajoute au projet initialement déposé des mesures fiscales supplémentaires, proposée par François Fillon le 24 août 2011, dans le but de réduire de 12 milliards d'euros le déficit public. Ces mesures sont les suivantes : une hausse de 1,2 % des prélèvements sociaux sur les revenus du capital ; la suppression de l'abattement dérogatoire pour durée de détention sur les plus-values immobilières ; la suppression de l'exonération partielle de taxe spéciale sur les conventions d'assurance pour les contrats solidaires et responsables ; une limitation du report en avant pour les entreprises bénéficiaires ; et l'application du taux normal de TVA aux entrées dans les parcs à thème.

newsid:427370

Internet

[Brèves] Nouveau cadre juridique des noms de domaine français

Réf. : Décret n° 2011-926 du 1er août 2011, relatif à la gestion des domaines de premier niveau de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national (N° Lexbase : L8887IQ9)

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N7455BSW

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Le 02 Septembre 2011

A la suite d'une décision du Conseil constitutionnel du 6 octobre 2010 (Cons. const., décision n° 2010-45 QPC, du 6 octobre 2010 N° Lexbase : A9925GAT ; lire N° Lexbase : N2711BQH), qui avait jugé contraire à la Constitution les anciennes dispositions qui laissaient à l'AFNIC une latitude excessive pour fixer les règles d'attribution et de gestion des noms de domaine, la loi n° 2011-302 (loi du 22 mars 2011 N° Lexbase : L8628IPA ; lire N° Lexbase : N7736BRX) a modifié en partie ce cadre juridique. Pris en application de ce texte, un décret, publié au Journal officiel du 3 août 2011 (décret n° 2011-926 du 1er août 2011, relatif à la gestion des domaines de premier niveau de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national N° Lexbase : L8887IQ9), réforme la gestion des domaines de premier niveau correspondant aux codes pays du territoire national, c'est-à-dire les ".fr" et les ".re" gérés par l'AFNIC. Il a précise, d'abord, les rôles respectifs de l'Etat, des offices d'enregistrement et des bureaux d'enregistrement dans l'attribution des noms de domaine ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement de ces offices et bureaux. Par ailleurs, le décret définit les notions d'"intérêt légitime" et de "mauvaise foi". Ainsi, peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :
- d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;
- d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;
- de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit.
Par ailleurs, peut notamment caractériser la mauvaise foi, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

newsid:427455

Marchés publics

[Brèves] Plusieurs textes procèdent au toilettage du Code des marchés publics

Réf. : Décret n° 2011-1000 du 25 août 2011, modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique (N° Lexbase : L0015IRY)

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N7445BSK

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Le 02 Septembre 2011

Le décret n° 2011-1000 du 25 août 2011, modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique (N° Lexbase : L0015IRY), a été publié au Journal officiel du 26 août 2011. Il modifie le Code des marchés publics, ainsi que les décrets n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 (N° Lexbase : L0833HD9) et n° 2005-1417 du 30 décembre 2005 (N° Lexbase : L2912HD9), pris en application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics (N° Lexbase : L8429G8P). Il s'applique aux projets de contrat pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence envoyé à la publication postérieurement à sa date d'entrée en vigueur. Il introduit dans le Code des marchés publics les contrats de performance énergétique en en étendant le champ à d'autres modes de performance. Il offre la possibilité aux acheteurs de retenir, parmi les critères de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture. Il supprime l'obligation de lier variante et offre de base. Il comporte, enfin, des mesures de simplification et de clarification, notamment sur la reconduction tacite des marchés reconductibles et les révisions de prix. Par ailleurs, tirant les conséquences de l'annulation du relèvement du seuil de dispense de procédure de 4 000 à 20 000 euros (CE 2° et 7° s-s-r., 10 février 2010, n° 329100, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7061ERX et lire N° Lexbase : N2516BNI), le nouvel article 28 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L0149IRX) reprend le considérant de principe de la décision du Conseil d'Etat afin de préciser que les marchés peuvent être passés sans publicité préalable ni mise en concurrence lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles, notamment en raison de l'objet du marché, de son montant, ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré. En outre, un arrêté du 27 août 2011 (N° Lexbase : L0243IRG), pris en application des articles 40 (N° Lexbase : L0153IR4) et 150 (N° Lexbase : L0172IRS) du Code des marchés publics, modifie les règles pour la publication des avis d'appel à concurrence pour les marchés d'un montant inférieur à 90 000 euros. Pour les achats compris entre 90 000 euros HT et les seuils communautaires, les articles 40 et 150 du Code des marchés publics disposent que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices doivent publier un avis d'appel public à la concurrence au Boamp, ou dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. Au-dessus des seuils communautaires, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices doivent publier un avis de marché et un avis d'attribution au Boamp et au JOUE selon les modèles fixés par le Règlement (UE) 842/2011 du 19 août 2011 (N° Lexbase : L0239IRB).

newsid:427445

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Violence à l'encontre d'un salarié : manquement de l'employeur

Réf. : CA Pau, 19 juillet 2011, n° 10/03634 (N° Lexbase : A3755HWY)

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N7503BSP

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Le 08 Septembre 2011

L'employeur ne peut formuler à l'encontre d'un salarié des remarques accompagnées de violence, même si ces remarques se trouvent justifiées sur le fond. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 19 juillet 2011, par la cour d'appel de Pau (CA Pau, 19 juillet 2011, n° 10/03634 N° Lexbase : A3755HWY).
Dans cette affaire, M. X, engagé par la société Y, à compter du 1er avril 2008, par contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 1er avril au 30 juin 2008, en qualité d'électricien, puis par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2008, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2008 au motif de harcèlement, d'insultes et de menaces verbales et physiques de l'employeur à son égard. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Pour la cour d'appel, "à supposer que les remarques faites par l'employeur à son salarié étaient, sur le fond, justifiées notamment quant à l'exigence de la propreté du chantier à la fin de la journée, en revanche, il ne peut être admis que la forme de ces remarques revête une violence ou une virulence, telle qu'elle engendre la peur chez le salarié auquel les remarques sont faites, et à plus forte raison chez les autres salariés témoins desdites remarques". Ainsi, "les faits invoqués par M. X lors de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail sont établis et justifiaient la rupture aux torts exclusifs de l'employeur, de sorte que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse" (sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail justifiée en cas de manquement de l'employeur, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9677ES9).

newsid:427503

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