Le Quotidien du 5 septembre 2011

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Rappel des règles de fixation d'honoraires

Réf. : CA Bordeaux, 23 août 2011, n° 10/01899 (N° Lexbase : A2970HXB)

Lecture: 1 min

N7517BS9

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Le 08 Mai 2012

En application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 (N° Lexbase : L6025IGA) et de l'article 11 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (N° Lexbase : L4063IP8), les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés d'un commun accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et le client, les honoraires sont fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli. L'avocat doit informer son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant, le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires. Telles sont les règles dont la cour d'appel de Bordeaux fait application dans un arrêt rendu le 23 août 2011 (CA Bordeaux, 23 août 2011, n° 10/01899 N° Lexbase : A2970HXB).

newsid:427517

Droit financier

[Brèves] Réforme des OPCVM : réorganisation du Code monétaire et financier et fixation du montant des actifs qu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières doit réunir lors de sa constitution

Réf. : Décret n° 2011-923 du 1er août 2011, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 (N° Lexbase : L8884IQ4)

Lecture: 1 min

N7478BSR

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Le 06 Septembre 2011

Le décret n° 2011-923 du 1er août 2011 (décret, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011, relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs N° Lexbase : L8884IQ4), publié au Journal officiel du 3 août 2011, est pris en application des articles L. 214-1 (N° Lexbase : L9210IQ8) à L. 214-41 du Code monétaire et financier, issus de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011, relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs (N° Lexbase : L8775IQ3 ; lire N° Lexbase : N7344BSS). Pour tenir compte de la nouvelle organisation du code issue de l'ordonnance, le décret reprend les dispositions du Code monétaire et financier concernant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui relèvent d'un décret, à l'exception de celles relatives aux frais supportés par les souscripteurs des fonds communs de placement dans l'innovation et des fonds d'investissement de proximité qui font l'objet d'un décret distinct. En outre, le décret introduit dans le Code monétaire et financier les articles D. 214-3 (N° Lexbase : L9300IQI), pour les SICAV, et D. 214-6 (N° Lexbase : L9302IQL), pour les FCP, selon lesquels le montant des actifs qu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières doit réunir lors de sa constitution est fixé à 300 000 euros. Enfin, le décret précise les délais de publication des rapports annuel et semestriel de ces organismes : quatre mois pour le rapport annuel et deux mois pour le rapport semestriel.

newsid:427478

Collectivités territoriales

[Brèves] Publication de la loi fixant le nombre des nouveaux conseillers territoriaux

Réf. : Loi n° 2011-871 du 26 juillet 2011, fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région (N° Lexbase : L8225IQP)

Lecture: 1 min

N7432BS3

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Le 06 Septembre 2011

La loi n° 2011-871 du 26 juillet 2011, fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région (N° Lexbase : L8225IQP), a été publiée au Journal officiel du 27 juillet 2011, après avoir été validée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 21 juillet 2011 (Cons. const., décision n° 2011-634 DC du 21 juillet 2011 N° Lexbase : A0625HW3). Tout en validant la quasi-intégralité des dispositions de la loi de réforme des collectivités territoriales (loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, de réforme des collectivités territoriales N° Lexbase : L9056INQ), les Sages avaient considéré, dans une décision du 9 décembre 2010 (Cons. const., décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010 N° Lexbase : A7110GMB), que le tableau fixant la répartition des conseillers territoriaux, nouvelle catégorie d'élus siégeant à la fois au conseil général et au conseil régional, méconnaissait le principe d'égalité des électeurs devant le suffrage, et devait donc être déclaré contraire à la Constitution. La loi du 26 juillet 2011, prenant en compte les critiques émises par le Conseil constitutionnel, ajuste donc le nombre de conseillers territoriaux dans les régions qui avaient justifié la censure, et augmente le nombre de conseillers territoriaux en Guadeloupe pour mieux tenir compte des réalités démographiques locales. Dans les six régions dont font partie les départements où la répartition des sièges avait posé problème, les effectifs des départements ont été adaptés afin que le rapport à la population résultant du dernier recensement du nombre des conseillers territoriaux ne s'écarte pas d'environ 20 % de la moyenne régionale, marge d'appréciation admise par les Sages.

newsid:427432

Fiscal général

[Brèves] Campagne de sensibilisation à la lutte contre les fraudes fiscale et sociale

Lecture: 1 min

N7371BSS

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Le 02 Septembre 2011

Le ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'Etat, l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS) et les caisses de sécurité sociale -Caisse nationale de l'Assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), Caisse nationale d'Assurance vieillesse (CNAV) et Caisse nationale d'Allocations familiales (CNAF)- ont lancé, le 29 août 2011, une campagne de sensibilisation à la lutte contre les fraudes. Cette campagne propose une série de six spots radio sur les thématiques du travail dissimulé, des fraudes fiscales et des fraudes aux prestations sociales, diffusée pendant trois semaines à la radio. L'information est accrue concernant les sanctions applicables à la fraude fiscale et sociale : les sanctions administratives, prononcées par le directeur de la caisse de sécurité sociale qui a subi le préjudice, sont calculées en fonction de la gravité de la fraude ; les sanctions pénales, prononcées par le tribunal, comprennent des amendes et souvent des peines d'emprisonnement. La campagne met l'accent sur l'accumulation des sanctions applicables contre le fraudeur : les sanctions précitées peuvent s'accompagner de sanctions complémentaires, comme l'interdiction de percevoir le revenu de solidarité active (RSA) pendant un an. L'usager fraudeur doit, dans tous les cas, payer les droits non acquittés ou rembourser les trop perçus versés à tort. En outre, en matière sociale, des intérêts de retard s'ajoutent aux montants dus. Enfin, les membres des professions réglementées qui sont coupables de fraude risquent des sanctions disciplinaires. La campagne met aussi en avant l'affinement des contrôles qui permettent une détection plus précoce et plus efficace des fraudes.

newsid:427371

Fiscal général

[Brèves] Rapport du comité d'évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales

Réf. : Loi n° 2009-135, 09 février 2009, de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012, NOR : BCFX0822494L, VERSION JO (N° Lexbase : L9021IC4)

Lecture: 1 min

N7502BSN

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Le 22 Septembre 2013

Le ministère du Budget a publié, le 29 août 2011, le rapport du comité d'évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales. Ce rapport a été préparé en application de l'article 12 de la loi de programmation des finances publiques du 9 février 2009 (loi n° 2009-135 du 9 février 2009, de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 N° Lexbase : L9021IC4). En effet, cet article dispose que les dépenses fiscales et les niches sociales existantes avant le 30 juin 2011, à savoir 538 mesures, représentant un enjeu financier d'un montant total de 104 milliards d'euros, doivent faire l'objet d'une évaluation de leur bilan coût/efficacité. Le comité d'évaluation, organisation ad hoc, retient une méthode d'évaluation proche de celle retenue par l'OCDE, et par l'Allemagne et le Royaume-Uni, qui ont eux-mêmes analysé leurs systèmes fiscaux et sociaux. Cette méthode repose sur des fiches d'évaluation, homogénéisées pour toutes les mesures. Le rapport pointe du doigt les mesures jugées inefficaces : 16 mesures concernant l'impôt sur le revenu ; 3 mesures pour la TVA ; l'exonération de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel des ménages et des réseaux de chaleur. Ainsi, 19 % des mesures analysées sont considérées comme inefficaces, 47 % étant peu efficientes. Plus particulièrement, concernant l'impôt sur le revenu, l'abattement de 10 % sur le revenu des pensions, qui se justifiait dans les années 1970, doit évoluer. Le crédit d'impôt au titre des intérêts d'emprunt supportés à raison de l'acquisition de l'habitation principale crée un effet d'aubaine, se traduisant par une hausse de prix des habitations dans les zones tendues. Par ailleurs, il profiterait surtout aux personnes aisées, qui acquièrent un bien de plus grande valeur. Le comité fait aussi état de mesure parfaitement efficientes, comme l'application du taux de TVA à 2,10 % aux médicaments, ou celui du taux réduit de 5,5 % aux ventes de certains appareillages, ascenseurs et équipements spéciaux pour les personnes handicapées, ou enfin le prêt à taux zéro, dit "PTZ +". Le comité, en conclusion, souligne les difficultés qu'il a subies pour évaluer certaines mesures fiscales ou sociales, trop récentes, ou dont les données n'étaient pas mobilisables.

newsid:427502

Fiscalité des entreprises

[Brèves] QPC : le Conseil d'Etat refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur le taux de réintégration de la quote-part pour frais et charges, dans le cadre du régime mère/fille

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 26 juillet 2011, n° 347113, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8401HW3)

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N7372BST

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Le 06 Septembre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 26 juillet 2011, le Conseil d'Etat refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 43 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, de finances pour 1999 (N° Lexbase : L1137ATB), devenu l'article 216 du CGI (N° Lexbase : L0666IPD), qui prévoit, dans le cadre du régime mère/fille, la réintégration d'une quote-part de frais et charges, celle-ci ayant été abaissée à 5 % des bénéfices transférés en exonération d'impôt par l'article 20 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, de finances pour 2000 (N° Lexbase : L0258AIE). Le Conseil constitutionnel n'avait pas été saisi, dans le cadre de son contrôle a priori, de l'article 43 précité, mais il avait été saisi de l'article 20 précité et avait décidé que ces dispositions étaient conformes à la Constitution. Le Conseil d'Etat en déduit que l'article 216 du CGI est lui-même conforme à la Constitution, après avoir observé que le plafond de 5 % est unique et commun quelle que soit la forme ou l'activité de la société mère. De plus, à supposer établie la différence de situation alléguée par la société requérante, le principe d'égalité garanti par la Constitution n'imposait pas au législateur de traiter de manière différente les sociétés holding. En outre, ce plafond unique prenant en compte l'ensemble des frais et charges repose sur un critère objectif et rationnel et n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Par conséquent, le juge suprême ne renvoie pas cette question au Conseil constitutionnel (CE 10° et 9° s-s-r., 26 juillet 2011, n° 347113, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8401HW3) .

newsid:427372

Retraite

[Brèves] Cumul emploi-retraite : incidence de la réforme des retraites

Réf. : Circ. CNAV n° 2011-61 du 11 août 2011 (N° Lexbase : L9816IQM)

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N7466BSC

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Le 06 Septembre 2011

Après la modification de l'âge légal de la retraite par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites (N° Lexbase : L3048IN9), une circulaire du 11 août 2011 (Circ. CNAV n° 2011-61 du 11 août 2011 N° Lexbase : L9816IQM) vient analyser l'impact de cette modification sur les modalités d'application du cumul emploi-retraite pour les assurés nés à partir du 1er juillet 1951. Les assurés qui justifient de la durée d'assurance pour le taux plein, peuvent cumuler totalement emploi et retraite, à partir de la date d'effet de leur retraite du régime général, s'ils justifient de la durée d'assurance pour le taux plein et ont obtenu toutes leurs retraites personnelles dont les droits sont ouverts à cette date. Pour les assurés qui ne justifient pas de la durée d'assurance pour le taux plein, le cumul emploi-retraite total s'applique à partir de l'âge visé au 1° de l'article L. 351-8 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3080INE) (de 65 ans et 4 mois à 67 ans selon l'année de naissance de l'assuré). Les assurés, bénéficiant d'une retraite anticipée, ne voient le report de l'âge légal et de l'âge du taux plein s'appliquer que pour ceux dont la retraite anticipée ne prend effet qu'à partir du 1er juillet 2011. Le cumul total est possible à partir de l'âge légal de départ à la retraite puisque ces assurés justifient de la durée d'assurance pour le taux plein. De la date d'effet de la retraite anticipée jusqu'à l'âge légal, le cumul emploi-retraite peut s'exercer dans le cadre de la limite prévue au 2ème alinéa de l'article L.161-22 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3530IMP). Les modalités de passage à la retraite des titulaires de l'allocation des travailleurs de l'amiante (ATA) sont, également, modifiées par l'article 87 de la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010. L'ATA cesse d'être versée à partir de 60 ans si l'assuré justifie de la durée d'assurance pour le taux plein. Son paiement cesse au plus tard à 65 ans. En cas de reprise d'une activité salariée, les personnes concernées se voient appliquer les règles de cumul emploi-retraite prévues à l'article L.161-22 précédemment cité. Il est enfin à souligner que les assurés qui bénéficient d'une retraite au titre de la pénibilité se voient appliquer la limite de cumul prévue au 2ème alinéa de l'article L.161-22, à partir de la date d'effet de leur retraite jusqu'à l'âge légal d'obtention du taux plein et le cumul total, à partir de l'âge précité, sous réserve d'avoir obtenu toutes leurs retraites personnelles dont les droits sont ouverts.

newsid:427466

Successions - Libéralités

[Brèves] Organisation de la procédure d'apposition de scellés après décès et définition de la procédure en la forme des référés

Réf. : Décret n° 2011-1043 du 1er septembre 2011, relatif aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession et à la procédure en la forme des référés (N° Lexbase : L0321IRC)

Lecture: 1 min

N7518BSA

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Le 08 Septembre 2011

A été publié au Journal officiel du 1er septembre 2011, le décret n° 2011-1043 du 1er septembre 2011, relatif aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession et à la procédure en la forme des référés (N° Lexbase : L0321IRC). Ce texte organise la procédure applicable en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession pour tenir compte du transfert de compétence en la matière des greffiers en chef des tribunaux d'instance aux huissiers de justice. Il reprend en grande partie la procédure existante. Toutefois, la mesure conservatoire doit désormais être autorisée par le président du tribunal de grande instance et l'huissier de justice dresse, en fonction de la valeur des biens, un procès-verbal de carence, un état descriptif ou un procès-verbal d'apposition de scellés. Le présent décret fixe par ailleurs les modalités de rémunération des huissiers de justice. Il prévoit en outre l'application de la procédure définie aux diverses mesures conservatoires pour lesquelles aucune procédure n'est fixée. Ainsi en est-il par exemple lorsqu'une apposition de scellés est demandée devant le juge aux affaires familiales. En ce cas, le juge compétent sera le juge aux affaires familiales. Il adapte le Code de procédure civile à l'entrée en vigueur du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 novembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires (N° Lexbase : L5102ICX). Il précise, enfin, les règles applicables à la procédure en la forme des référés. Son régime est calé sur la procédure de référés, y compris en ce qui concerne le délai de recours.

newsid:427518

Successions - Libéralités

[Brèves] QPC : le droit de prélèvement réservé au français qui est exclu d'une succession portant sur des biens à l'étranger est contraire à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-159 QPC du 5 août 2011 (N° Lexbase : A9239HW4)

Lecture: 2 min

N7473BSL

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Le 12 Octobre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 5 août 2011, le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819, relative à l'abolition du droit d'aubaine et de détraction, qui prévoit que dans le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et français, ces derniers prélèvent sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales, décide que cette disposition est conforme à la Constitution. En effet, le droit de prélèvement permettant uniquement à un Français de réclamer sur des biens situés en France la part successorale que lui octroierait la loi française et dont il a été exclu par la loi successorale étrangère est contraire à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (N° Lexbase : L6813BHS), relatif au principe d'égalité. En effet, le juge rappelle que celui-ci ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Or, la disposition attaquée a pour objet, d'une part, de déterminer des critères conduisant à faire obstacle à l'application de la loi étrangère applicable au règlement d'une succession entre des cohéritiers étrangers et français et, d'autre part, d'instaurer un droit de prélèvement afin de protéger l'héritier français venant à la succession d'après la loi française et exclu de son droit par la loi étrangère. Toutefois, l'article 2 de la loi précitée instaure une discrimination entre résidents de France français et étranger, en ce qu'elle prive le résident de nationalité non française du bénéfice du droit de prélèvement. Cet article est donc contraire au prncipe d'égalité et, partant, à la Constitution. Le Conseil constitutionnel estime qu'il n'a pas besoin d'examiner la conformité de la disposition attaquée au droit de propriété, et la déclare contraire à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-159 QPC du 5 août 2011 N° Lexbase : A9239HW4).

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