Loi n° 99-172, 30-12-1999, Loi de finances pour 2000

Loi n° 99-172, 30-12-1999, Loi de finances pour 2000

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L0258AIE

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LOI de finances pour 2000 (no 99-1172 du 30décembre 1999) (1)

L'Assemblée nationale et le Sénatont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnelno 99-424 DC en date du 29 décembre 1999 ;
Le Président de la République promulguela loi dont la teneur suit :
Première partie
CONDITIONS GENERALES
DE L'EQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPOTS ET REVENUS AUTORISES
A. - Dispositions antérieures

Article 1er
I. - La perception des impôts, produitset revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales,aux établissements publics et organismes divers habilitésà les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année2000 conformément aux lois et règlements et aux dispositionsde la présente loi de finances.
II. - Sous réserve de dispositions contraires,la loi de finances s'applique :
1o A l'impôt sur le revenu dû autitre de 1999 et des années suivantes ;
2o A l'impôt dû par les sociétéssur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre1999 ;
3o A compter du 1er janvier 2000 pour les autresdispositions fiscales.

B. - Mesures fiscales

Article 2
I. - Les dispositions du I de l'article 197 ducode général des impôts sont ainsi modifiées:
1o Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé enappliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède26 230 F le taux de :
« 10,5 % pour la fraction supérieureà 26 230 F et inférieure ou égale à 51 600F ;
« 24 % pour la fraction supérieureà 51 600 F et inférieure ou égale à 90 820F ;
« 33 % pour la fraction supérieureà 90 820 F et inférieure ou égale à 147 050F ;
« 43 % pour la fraction supérieureà 147 050 F et inférieure ou égale à 239 270F ;
« 48 % pour la fraction supérieureà 239 270 F et inférieure ou égale à 295 070F ;
« 54 % pour la fraction supérieureà 295 070 F. » ;
2o Au 2, les sommes : « 11 000 F »et « 20 270 F » sont remplacées respectivement par lessommes : « 11 060 F » et « 20 370 F », et les sommes: « 6 100 F » et « 5 380 F » sont remplacéesrespectivement par les sommes : « 6 130 F » et « 5 410F » ;
3o Au 4, la somme : « 3 330 F » estremplacée par la somme : « 3 350 F ».
II. - Le montant de l'abattement prévuau deuxième alinéa de l'article 196 B du code généraldes impôts est fixé à 20 480 F.

Article 3
I. - Il est inséré, dans le codegénéral des impôts, un article 80 duodecies ainsi rédigé:
« Art. 80 duodecies. - 1. Sous réservede l'exonération prévue au 22o de l'article 81, constitueune rémunération imposable toute indemnité verséeà l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exceptiondes indemnités de licenciement ou de départ volontaire verséesdans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1du code du travail, des indemnités mentionnées à l'articleL. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnitésde licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pasle montant prévu par la convention collective de branche, par l'accordprofessionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par laloi.
« La fraction des indemnités delicenciement exonérée en application du premier alinéane peut être inférieure ni à 50 % de leur montant nià deux fois le montant de la rémunération annuellebrute perçue par le salarié au cours de l'année civileprécédant la rupture de son contrat de travail, dans la limitede la moitié de la première tranche du tarif de l'impôtde solidarité sur la fortune fixé à l'article 885U.
« 2. Constitue également une rémunérationimposable toute indemnité versée, à l'occasion dela cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants etpersonnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas decessation forcée des fonctions, notamment de révocation,seule la fraction des indemnités qui excède les montantsdéfinis au deuxième alinéa du 1 est imposable. »
II. - A la dernière phrase du deuxièmealinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, les mots :« fiscal et » sont supprimés.

Article 4
I. - L'article 200 du code généraldes impôts est ainsi modifié :
1o Le 1 est abrogé ;
2o Le 2 devient le 1 et est ainsi rédigé:
« 1. Ouvrent droit à une réductiond'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montantles sommes prises dans la limite de 6 % du revenu imposable qui correspondentà des dons et versements effectués par les contribuablesdomiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :
« a. De fondations ou associations reconnuesd'utilité publique ;
« b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêtgénéral ayant un caractère philanthropique, éducatif,scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourantà la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défensede l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de lalangue et des connaissances scientifiques françaises ;
« c. Des établissements d'enseignementsupérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés,à but non lucratif, agréés par le ministre chargédu budget, ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur,ou par le ministre chargé de la culture ;
« d. D'organismes visés au 4 del'article 238 bis ;
« e. D'associations cultuelles et de bienfaisancequi sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi quedes établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.» ;
3o Le 2 bis devient le 3 et son dernier alinéaest supprimé ;
4o Le 3 devient le 2 et son premier alinéaest ainsi rédigé :
« Les fondations et associations reconnuesd'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont étéapprouvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat,recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnésau 1. » ;
5o Dans la dernière phrase du premieralinéa du 4, les mots : « des limites mentionnées aux2 et 3 » sont remplacés par les mots : « de la limitementionnée au 1 » ;
6o Au premier alinéa du 5, la référence: « , 2 bis » est supprimée ;
7o Au deuxième alinéa du 5, laréférence : « 2 bis » est remplacée parla référence : « 3 » ;
8o Le 6 et le 7 sont abrogés.
II. - Au I de l'article L. 84 A du livre desprocédures fiscales, la référence : « 2 bis» est remplacée par la référence : « 3».

Article 5
I. - Il est inséré, dans le codegénéral des impôts, un article 279-0 bis ainsi rédigé:
« Art. 279-0 bis. - 1. Jusqu'au 31 décembre2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduitsur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagementet d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevésdepuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondantà la fourniture des équipements définis à l'article200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagersou mobiliers.
« 2. Cette disposition n'est pas applicable:
« a. Aux travaux qui concourent àla production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7o de l'article257 ;
« b. Aux travaux visés au 7o bisde l'article 257 portant sur des logements sociaux à usage locatif;
« c. Aux travaux de nettoyage ainsi qu'auxtravaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.
« 3. Le taux réduit prévuau 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaireou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires,au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentantà condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportentà des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans.Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appuide sa comptabilité. »
II. - Au 7o bis de l'article 257 du code généraldes impôts, les a, b et c sont ainsi rédigés :
« a. De travaux d'amélioration mentionnésà l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitationqui bénéficient de la subvention prévue aux articlesR. 323-1 à R. 323-12 dudit code, et qui sont réalisésà compter du 1er janvier 1998 ;
« b. De travaux d'amélioration,de transformation ou d'aménagement, notamment lorsqu'ils bénéficientd'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code dela construction et de l'habitation, et qui sont réalisésà compter du 1er janvier 1998 ;
« c. De travaux d'entretien, autres quel'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, pour lesquelsle fait générateur est intervenu à compter du 15 septembre1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2002.»
III. - Le d du 1 de l'article 269 du code généraldes impôts est complété par un alinéa ainsirédigé :
« Toutefois, par dérogation au premieralinéa, le fait générateur de la taxe intervient audernier jour de chaque trimestre civil pour les livraisons à soi-mêmede travaux d'entretien mentionnés au c du 7o bis de l'article 257effectués au cours de ce trimestre. »
IV. - L'article 279 ter du code généraldes impôts est complété par un alinéa ainsirédigé :
« Ces dispositions ne s'appliquent plusaux travaux pour lesquels la facture est émise à compterdu 15 septembre 1999. »
V. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérationspour lesquelles une facture a été émise à compterdu 15 septembre 1999.
VI. - 1. Dans le premier alinéa du 1 duI de l'article 199 sexies D du code général des impôts,l'année : « 2001 » est remplacée par les mots: « 1999, pour lesquelles une facture, autre qu'une facture d'acompte,a été émise avant le 15 septembre 1999, ».
2. L'article 200 ter du code généraldes impôts est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéadu I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Pour les dépenses payéesà compter du 15 septembre 1999, le pourcentage mentionnéau quatrième alinéa est ramené à 5 %. Toutefois,le taux de 20 % reste applicable aux dépenses correspondant àdes factures, autres que des factures d'acompte, émises jusqu'au14 septembre 1999 et payées entre cette date et le 31 décembre1999. » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé;
« III. - Les équipements qui ontbénéficié du crédit d'impôt prévuà l'article 200 quater sont exclus du bénéfice desdispositions des I et II. »
3. Il est inséré, dans le codegénéral des impôts, un article 200 quater ainsi rédigé:
« Art. 200 quater. - 1. Les dépensespayées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2002pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre detravaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage,des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à uncrédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférentsà la résidence principale du contribuable située enFrance et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur lavaleur ajoutée en application de l'article 279-0 bis.
« Un arrêté du ministre chargédu budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au créditd'impôt.
« 2. Pour une même résidence,le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôtne peut excéder au cours de la période définie aupremier alinéa du 1 la somme de 20 000 F pour une personne célibataire,veuve ou divorcée et de 40 000 F pour un couple marié soumisà imposition commune. Cette somme est majorée de 2 000 Fpar personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cettemajoration est fixée à 2 500 F pour le second enfant et à3 000 F par enfant à partir du troisième.
« Le crédit d'impôt est égalà 15 % du montant des équipements figurant sur la facturede l'entreprise ayant réalisé les travaux.
« Il est accordé sur présentationdes factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayantréalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévuesà l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leurnature ainsi que la désignation et le montant des équipements.
« Le crédit d'impôt est imputésur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année aucours de laquelle les dépenses ont été payées,après imputation des réductions d'impôt mentionnéesaux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des créditsd'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« 3. Lorsque le bénéficiairedu crédit d'impôt est remboursé dans un délaide cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvertdroit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'annéede remboursement, d'une reprise égale à 15 % de la sommeremboursée, dans la limite du crédit d'impôt obtenu.
« Toutefois, la reprise d'impôt n'estpas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistresurvenu après que les dépenses ont été payées.»
VII. - 1. Au h du II de l'article 1733 du codegénéral des impôts, les mots : « au créditd'impôt prévu à l'article 200 ter » sont remplacéspar les mots : « aux crédits d'impôt prévus auxarticles 200 ter et 200 quater ».
2. A l'article 1740 quater du code généraldes impôts, les mots : « et 200 ter » sont remplacéspar les mots : « , 200 ter et 200 quater ».

Article 6
Il est inséré, après letroisième alinéa du 3 de l'article 287 du code généraldes impôts, un alinéa ainsi rédigé :
« S'il estime que la taxe due àraison des opérations réalisées au cours d'un trimestre,après imputation de la taxe sur la valeur ajoutée relativeaux biens constituant des immobilisations, est inférieure d'au moins10 % au montant de l'acompte correspondant, calculé selon les modalitésprévues au deuxième alinéa, le redevable peut diminuerà due concurrence le montant de cet acompte, en remettant au comptablechargé du recouvrement, au plus tard à la date d'exigibilitéde l'acompte, une déclaration datée et signée. Sices opérations ont été réalisées aucours d'une période inférieure à trois mois, la modulationn'est admise que si la taxe réellement due est inférieured'au moins 10 % à l'acompte réduit au prorata du temps. »

Article 7
L'article 279 du code général desimpôts est complété par un i ainsi rédigé:
« i. Jusqu'au 31 décembre 2002,les prestations de services fournies par des entreprises agrééesen application du II de l'article L. 129-1 du code du travail. »

Article 8
Le d bis du 1o du 5 de l'article 261 du codegénéral des impôts est ainsi rédigé :
« d bis. Toutes les cessions effectuéespar les sociétés d'aménagement foncier et d'établissementrural au titre de l'article L. 141-1 du code rural, dont la destinationrépond aux dispositions dudit article et qui sont assorties d'unengagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conservercette destination pendant un délai de dix ans à compter dutransfert de propriété.
« Les dispositions de l'alinéa précédentne s'appliquent qu'aux cessions de biens acquis postérieurementà la date de publication de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaireà la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative àl'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économiqueet social ; ».

Article 9
I. - Le code général des impôtsest ainsi modifié :
A. - 1o L'article 1594 D est ainsi rédigé:
« Art. 1594 D. - Sauf dispositions particulières,le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrementprévu à l'article 683 est fixé à 3,60 %.
« Il peut être modifié parles conseils généraux sans que ces modifications puissentavoir pour effet de le réduire à moins de 1 % ou de le releverau-delà de 3,60 %. » ;
2o Au deuxième alinéa de l'article1594 E, les mots : « et au troisième alinéa du I del'article 1594 DA, les taux en vigueur sont reconduits » sont remplacéspar les mots : « , le taux en vigueur est reconduit » ;
3o L'article 683 bis est ainsi modifié:
a) Au premier alinéa, le taux : «2,60 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé;
4o Au I bis de l'article 809 et au III de l'article810, le taux : « 2,60 % » est remplacé par le taux :« 2 % » ;
5o Au deuxième alinéa de l'article1043 A, les mots : « aux taux prévus par les articles 1594D, 1594 DA ou 1594 F quater » sont remplacés par les mots: « au taux prévu à l'article 1594 D » ;
6o Les articles 1594 DA et 1594 F quater sontabrogés.
B. - 1o Dans le tarif figurant à l'article719, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : «3,80 % » et le taux : « 9 % » est remplacé parle taux : « 2,40 % » ;
2o Au premier alinéa de l'article 722bis, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : «3,80 % » ;
3o Au I bis de l'article 809, les mots : «aux taux de 2 % ou 8,60 % prévus par le » sont remplacéspar les mots : « au tarif prévu par le premier alinéadu » ;
4o Le III de l'article 810 est ainsi modifié:
a) Au premier alinéa, le mot : «taux » est remplacé par le mot : « tarif » etles mots : « à 8,60 % » sont remplacés par lesmots : « , selon le tarif prévu à l'article 719, »;
b) Au quatrième alinéa, les mots: « de 2 % ou de 8,60 % » sont remplacés par les mots: « prévu au premier alinéa ».
II. - Les dispositions du A du I s'appliquentà compter du 15 septembre 1999.
Par dérogation à l'alinéaprécédent, les dispositions de l'article 1594 DA du codegénéral des impôts demeurent applicables jusqu'au 31mai 2000 en tant qu'elles concernent des immeubles situés dans lesdépartements dans lesquels le taux prévu au I du mêmearticle et exigible au 1er juin 1999 est inférieur à 3,60%.
Les dispositions du B du I s'appliquent aux actespassés et aux conventions conclues à compter du 15 septembre1999.

Article 10
Dans la seconde phrase du II de l'article 36de la loi de finances pour 1999 (loi no 98-1266 du 30 décembre 1998),les mots : « 25 novembre 1998 et le 31 décembre 1999 »sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2000 et le 30juin 2001 ».

Article 11
I. - Il est inséré, dans le codegénéral des impôts, un article 789 A ainsi rédigé:
« Art. 789 A. - Sont exonéréesde droits de mutation par décès, à concurrence dela moitié de leur valeur, les parts ou les actions d'une sociétéayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricoleou libérale si les conditions suivantes sont réunies :
« a. Les parts ou les actions mentionnéesci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservationd'une durée minimale de huit ans en cours au jour du décès,qui a été pris par le défunt, pour lui et ses ayantscause à titre gratuit, avec d'autres associés ;
« b. L'engagement collectif de conservationdoit porter sur au moins 25 % des droits financiers et des droits de voteattachés aux titres émis par la société s'ilssont admis à la négociation sur un marché réglementéou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actionstransmises.
« Ces pourcentages doivent être respectéstout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation.
« L'engagement collectif de conservationest opposable à l'administration à compter de la date del'enregistrement de l'acte qui le constate.
« Pour le calcul des pourcentages prévusau premier alinéa, il est tenu compte des titres détenuspar une société possédant directement une participationdans la société dont les parts ou actions font l'objet del'engagement collectif de conservation visé au a et auquel ellea souscrit.
« La valeur des titres de cette sociétéqui sont transmis par décès bénéficie de l'exonérationpartielle à proportion de la valeur réelle de son actif brutqui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagementcollectif de conservation ;
« c. Chacun des héritiers, donatairesou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession,pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les partsou les actions transmises pendant une durée de huit ans àcompter de la date d'expiration du délai visé au a.
« En cas de démembrement de propriété,l'engagement de conservation est signé conjointement par l'usufruitieret le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit àla nue-propriété, le terme de l'engagement de conservationdes titres dont la pleine propriété est reconstituéedemeure identique à celui souscrit conjointement ;
« d. L'un des associés mentionnésau a ou l'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnésau c exerce effectivement dans la société dont les partsou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendantles cinq années qui suivent la date de la transmission par décès,son activité professionnelle principale si celle-ci est une sociétéde personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctionsénumérées au 1o de l'article 885 O bis lorsque celle-ciest soumise à l'impôt sur les sociétés, de pleindroit ou sur option ;
« e. La déclaration de successiondoit être appuyée d'une attestation de la sociétédont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservationcertifiant que les conditions prévues aux a et b ont étéremplies jusqu'au jour du décès.
« A compter du décès et jusqu'àl'expiration de l'engagement collectif de conservation visé au a,la société doit en outre adresser, dans les trois mois quisuivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiantque les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembrede chaque année.
« Un décret en Conseil d'Etat détermineles modalités d'application du présent article, notammentles obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.»
II. - Il est inséré, dans le codegénéral des impôts, un article 789 B ainsi rédigé:
« Art. 789 B. - Sont exonérésde droits de mutation par décès, à concurrence dela moitié de leur valeur, l'ensemble des biens meubles et immeubles,corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'uneentreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale,artisanale, agricole ou libérale si les conditions suivantes sontréunies :
« a. L'entreprise individuelle mentionnéeci-dessus a été détenue depuis plus de trois ans parle défunt lorsqu'elle a été acquise à titreonéreux ;
« b. Chacun des héritiers, donatairesou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession,pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensembledes biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendantune durée de huit ans à compter de la date du décès.
« En cas de démembrement de propriété,l'engagement de conservation est signé conjointement par l'usufruitieret le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit àla nue-propriété, le terme de l'engagement de conservationde l'ensemble des biens dont la pleine propriété est reconstituéedemeure identique à celui souscrit conjointement ;
« c. L'un des héritiers, donatairesou légataires mentionnés au b poursuit effectivement pendantles cinq années qui suivent la date de la transmission par décèsl'exploitation de l'entreprise individuelle. »
III. - Il est inséré, dans le codegénéral des impôts, un article 1840 G nonies ainsirédigé :
« Art. 1840 G nonies. - En cas de manquementaux engagements pris par un héritier, donataire ou légatairedans les conditions prévues aux c de l'article 789 A et b de l'article789 B, celui-ci ou, le cas échéant, ses ayants cause àtitre gratuit sont tenus d'acquitter le complément de droits demutation par décès, majoré de l'intérêtde retard prévu à l'article 1727 et, en outre, un droit supplémentaireégal à la moitié de la réduction consentie.»
IV. - Au premier alinéa de l'article 885H du code général des impôts, après les mots: « droits de mutation par décès par », sontinsérés les mots : « les articles 789 A et 789 B, ».

Article 12
A. - Les articles 234 bis, 234 septies et 234decies du code général des impôts sont abrogéspour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
B. - Le 1o du II de l'article 234 bis du codegénéral des impôts est ainsi rédigé :
« 1o Les revenus d'un local, fonds de commerce,clientèle, droit de pêche ou droit de chasse dont le montantperçu en 1999, au titre des mêmes biens ou droits, n'excèdepas 36 000 F ; ».
C. - Le deuxième alinéa du I del'article 234 nonies du code général des impôts estcomplété par les mots : « dont le montant annuel estsupérieur à 12 000 F ».
D. - L'article 234 decies du code généraldes impôts est complété par un alinéa ainsirédigé :
« Aucune demande de dégrèvementne peut être présentée après le 31 décembre1999. »
E. - Il est inséré, dans le codegénéral des impôts, un article 234 decies A ainsi rédigé:
« Art. 234 decies A. - I. - Les contribuablesqui ont été soumis, pour les mêmes biens, àla contribution au titre des revenus mentionnés à l'article234 ter et, le cas échéant, à celle prévueà l'article 234 nonies, et aux droits d'enregistrement prévusaux articles 736 à 741 bis pour la période courant du 1erjanvier au 30 septembre 1998, doivent inscrire, sur la déclarationprévue à l'article 170 afférente à l'année1999, la base de ces droits d'enregistrement correspondant à lapériode précédemment définie, à l'exclusionde la base des droits pour lesquels la demande de dégrèvementprévue à l'article 234 decies a été formuléeavant le 1er janvier 2000.
« II. - Les contribuables mentionnésau I bénéficient d'un crédit d'impôt d'un montantégal à 2,5 % de la base des droits d'enregistrement mentionnésaux articles 736 à 741, déclarée dans les conditionsprévues au I. Ce crédit d'impôt s'impute sur l'impôtsur le revenu dû au titre de l'année 1999 pour les personnesdont le total des recettes nettes définies au deuxième alinéadu I de l'article 234 ter n'excède pas 60 000 F pour l'année1999 et sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année2000 pour les autres personnes.
« Ce crédit s'impute sur l'impôtsur le revenu dû, après imputation des réductions d'impôtmentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal,des crédits d'impôt ou retenues non libératoires. S'ilexcède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« III. - 1. Sur leur demande, les contribuablesmentionnés au I bénéficient, en cas de cessation oud'interruption, à compter du 1er janvier 1998, de la location d'unbien dont les revenus ont été soumis au droit d'enregistrementprévu à l'article 741 bis, d'un crédit d'impôtd'un montant égal à celui du droit d'enregistrement précitéacquitté à raison de cette location au titre de la périodecourant du 1er janvier au 30 septembre 1998.
« 2. La demande prévue au 1 doitêtre jointe à la déclaration mentionnée àl'article 170, afférente à l'année au cours de laquellela cessation ou l'interruption de la location est intervenue.
« Ce crédit s'impute, dans les conditionsprévues au deuxième alinéa du II, sur l'impôtsur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquellela cessation ou l'interruption s'est produite. »
F. - Les articles 234 ter, 234 quater, 234 quinquies,234 sexies et 234 octies du code général des impôtsdeviennent respectivement les articles 234 undecies, 234 duodecies, 234terdecies, 234 quaterdecies et 234 quindecies de ce code.
G. - L'article 234 nonies du code généraldes impôts est ainsi modifié :
1o Les premier et deuxième alinéasdu I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé:
« Il est institué une contributionannuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situésdans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvierde l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs. »;
2o Aux II et III, le mot : « additionnelle» est supprimé ;
3o Au III, les 1o , 2o et 3o deviennent respectivement6o, 7o et 8o et il est inséré les 1o, 2o, 3o, 4o et 5o ainsirédigés :
« 1o Dont le montant annuel n'excèdepas 12 000 F par local ;
« 2o Qui donne lieu au paiement de la taxesur la valeur ajoutée ;
« 3o Consentie à l'Etat ou aux établissementspublics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance;
« 4o Consentie en vertu des titres IIIet IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relativeau service de l'aide sociale ;
« 5o A vie ou à durée illimitée; »
4o Le III est complété par un 9oainsi rédigé :
« 9o Des immeubles faisant partie de villagesde vacances ou de maisons familiales de vacances agréés.» ;
5o Les IV et V sont abrogés.
H. - L'article 234 undecies nouveau du code généraldes impôts est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa du I, les mots :« et sous-locations » et les mots : « des bénéficesagricoles selon l'un des régimes définis aux articles 64et 68 F » sont supprimés, les mots : « les régimesdéfinis aux articles 50-0 et 50 » sont remplacés parles mots : « le régime défini à l'article 50-0», et le mot : « bis » est remplacé par le mot: « nonies » ;
2o Au second alinéa du I, les mots : «et sous-locations » et les mots : « , à l'exclusionde cette contribution, » sont supprimés ;
3o Au II, les mots : « ou la sous-location» sont supprimés et le mot : « bis » est remplacépar le mot : « nonies » ;
4o Au deuxième alinéa du III, lesmots : « , puis sur la contribution additionnelle prévue àl'article 234 nonies » sont supprimés.
I. - L'article 234 duodecies nouveau du codegénéral des impôts est ainsi modifié :
1o Au I, les mots : « ou la sous-location» sont supprimés et les mots : « l'article 234 bis »et « l'article 234 ter » sont respectivement remplacéspar les mots : « l'article 234 nonies » et « l'article234 undecies » ;
2o Au deuxième alinéa du III, lemot : « ter » est remplacé par le mot : « undecies» et la deuxième phrase est supprimée.
J. - L'article 234 terdecies nouveau du codegénéral des impôts est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : «ou sous-location » et les mots : « ou de la déclarationmentionnée à l'article 65 A » sont suppriméset les mots : « l'article 234 bis » et « l'article 234quater » sont respectivement remplacés par les mots : «l'article 234 nonies » et « l'article 234 duodecies »;
2o Au deuxième alinéa, le mot :« quater » est remplacé par le mot : « duodecies».
K. - L'article 234 quaterdecies nouveau du codegénéral des impôts est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : «ou sous-location » sont supprimés et les références: « 234 quater », « 234 quinquies », « 234bis » et « 234 ter » sont respectivement remplacéespar les références : « 234 duodecies », «234 terdecies », « 234 nonies » et « 234 undecies» ;
2o Au troisième alinéa, le mot: « ter » est remplacé par le mot : « undecies» et la seconde phrase est supprimée ;
3o Au quatrième alinéa, le mot: « quater » est remplacé par le mot : « duodecies».
L. - L'article 234 quindecies nouveau du codegénéral des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 234 quindecies. - La contributionprévue à l'article 234 nonies est égale à 2,5% de la base définie aux I et II de l'article 234 undecies. »
M. - I. - Au 1 de l'article 1664 du code généraldes impôts, les mots : « donne lieu » sont remplacéspar les mots : « ainsi que la contribution mentionnée àl'article 234 undecies donnent lieu ».
II. - L'article 1681 F du code généraldes impôts est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «à l'article 234 ter et à la contribution additionnelle mentionnéeà l'article 234 nonies » sont remplacés par les mots: « à l'article 234 undecies » ;
b) Au second alinéa, les mots : «ces contributions » sont remplacés par les mots : «cette contribution ».
N. - Au 1 bis de l'article 1657 du code généraldes impôts, les mots : « et des contributions mentionnéesaux articles 234 ter et 234 nonies » sont remplacés par lesmots : « et de la contribution mentionnée à l'article234 undecies ».
O. - I. - L'article L. 80 du livre des procéduresfiscales est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «la contribution annuelle représentative du droit de bail, la contributionadditionnelle à la contribution annuelle représentative dudroit de bail, » sont remplacés par les mots : « lescontributions prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du mêmecode » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots: « code précité » sont remplacés parles mots : « code général des impôts ».
II. - L'article L. 204 du livre des procéduresfiscales est ainsi modifié :
a) Au 1o, les mots : « la contributionannuelle représentative du droit de bail, la contribution additionnelleà la contribution annuelle représentative du droit de bail,» sont remplacés par les mots : « les contributionsprévues aux articles 234 bis et 234 nonies du même code »;
b) Au 2o, les mots : « même code» sont remplacés par les mots : « code généraldes impôts ».
P. - I. - La contribution annuelle prévueà l'article 234 nonies du code général des impôtsest à la charge du bailleur. Toutefois, lorsqu'elle est due au titrede locaux loués à usage commercial situés dans desimmeubles comportant, à concurrence de la moitié au moinsde leur superficie totale, des locaux loués affectés àusage d'habitation ou à l'exercice d'une profession, elle est, saufconvention contraire, supportée à concurrence de la moitiépar le locataire.
II. - Pour les contrats en cours, de quelquenature qu'ils soient, les stipulations relatives à la contributionadditionnelle à la contribution annuelle représentative dudroit de bail s'appliquent dans les mêmes conditions à lacontribution prévue à l'article 234 nonies du code généraldes impôts.
Q. - I. - Les dispositions des B et C s'appliquentaux revenus perçus au cours de l'année 2000.
II. - Les dispositions des F à P s'appliquentaux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
R. - Un décret fixe les modalitésd'application du présent article.

Article 13
I. - L'article 32 du code généraldes impôts est ainsi modifié :
1o Le 1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, la somme : «30 000 F » et les mots : « d'un tiers » sont respectivementremplacés par la somme : « 60 000 F » et les mots :« de 40 % » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2o Au c du deuxième alinéa du 2,les mots : « logements neufs » sont remplacés par lemot : « logements » ;
3o Le 3 est ainsi modifié :
a) A la troisième phrase, les mots : «Toutefois, elle » sont remplacés par les mots : « L'option» ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsirédigé :
« Toutefois, en cas de changement de locataire,le contribuable peut renoncer à son option à compter de l'impositiondes revenus de l'année au cours de laquelle le départ dulocataire est intervenu. Cette renonciation doit être notifiéeà l'administration en même temps que la déclarationdes revenus de cette même année. »
II. - Le contribuable qui a exercé l'optionprévue à l'article 32 du code général des impôtslors du dépôt de sa déclaration des revenus des années1997 ou 1998 peut y renoncer à compter de l'imposition de son revenude l'année 1999 lorsque, pour cette année, le montant deson revenu brut foncier est compris entre 30 001 F et 60 000 F.
Ces dispositions s'appliquent dans les mêmesconditions pour l'imposition des revenus de l'année 2000 perçuspar un contribuable qui a exercé l'option lors du dépôtde sa déclaration des revenus de l'année 1998, à conditionque le montant de son revenu brut foncier de l'année 1999 n'aitpas excédé 30 000 F.

Article 14
Dans le premier alinéa de l'article 199quindecies du code général des impôts, les mots : «âgé de plus de soixante-dix ans » sont supprimés.

Article 15
I. - A l'article 206 du code généraldes impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé:
« 1 bis. Toutefois, ne sont pas passiblesde l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associationsrégies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régiespar la loi locale maintenue en vigueur dans les départements dela Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les fondations reconnues d'utilitépublique, les fondations d'entreprise et les congrégations, dontla gestion est désintéressée, lorsque leurs activitésnon lucratives restent significativement prépondérantes etle montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au coursde l'année civile au titre de leurs activités lucrativesn'excède pas 250 000 F.
« Les organismes mentionnés au premieralinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétésprévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année aucours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéaprécité n'est plus remplie.
« Les organismes mentionnés au premieralinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétésprévu au 1 en raison des résultats de leurs activitésfinancières lucratives et de leurs participations. »
II. - Le b du 1o du 7 de l'article 261 du codegénéral des impôts est complété par troisalinéas ainsi rédigés :
« Les organismes mentionnés au premieralinéa du 1 bis de l'article 206 et qui en remplissent les conditions,sont également exonérés pour leurs autres opérationslorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérationsn'ont pas excédé au cours de l'année civile précédentele montant de 250 000 F.
« Les opérations mentionnéesau 7o et au 7o bis de l'article 257 et les opérations donnant lieuà la perception de revenus patrimoniaux soumis aux dispositionsde l'article 219 bis ne bénéficient pas de l'exonérationet ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 250 000F.
« Lorsque la limite de 250 000 F est atteinteen cours d'année, l'organisme ne peut plus bénéficierde l'exonération prévue au deuxième alinéaà compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquelcette limite a été dépassée. »
III. - A. - L'article 1447 du code généraldes impôts est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est précédéd'un I ;
2o Il est ajouté un II ainsi rédigé:
« II. - Toutefois, la taxe n'est pas duepar les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bisde l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées parce même alinéa. »
B. - L'article 1478 du code généraldes impôts est complété par un VI ainsi rédigé:
« VI. - Les organismes mentionnésau II de l'article 1447 deviennent imposables dans les conditions prévuesau II, à compter de l'année au cours de laquelle l'une destrois conditions prévues au premier alinéa du 1 bis de l'article206 n'est plus remplie. Lorsque l'organisme se livrait à une activitélucrative l'année précédant celle au cours de laquelleil devient imposable, la réduction de base prévue au troisièmealinéa du II n'est pas applicable.
« Sous réserve des dispositionsdu deuxième alinéa du I, l'organisme reste redevable de lataxe au titre de l'année au cours de laquelle il remplit les conditionsprévues au premier alinéa du 1 bis de l'article 206, lorsqu'ilne les remplissait pas l'année précédente. »
C. - A l'article 1467 A du code généraldes impôts, les mots : « et IV bis de l'article 1478 »sont remplacés par les mots : « IV bis et VI de l'article1478 ».
D. - Au premier alinéa du a du 2o du IIde l'article 1635 sexies du code général des impôts,les mots : « à l'article 1447 » sont remplacéspar les mots : « au I de l'article 1447 ».
IV. - Le 1 de l'article 1668 du code généraldes impôts est complété par un alinéa ainsirédigé :
« Les organismes mentionnés au premieralinéa du 1 bis de l'article 206 et dont le chiffre d'affaires dudernier exercice clos est inférieur à 350 000 F sont dispensésdu versement des acomptes. »
V. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercicesclos à compter du 1er janvier 2000.
Les dispositions du III s'appliquent pour lesimpositions établies au titre de l'an 2000 et des annéessuivantes.

Article 16
A la fin de la première phrase de l'article1679 A du code général des impôts, la somme : «28 000 F » est remplacée par la somme : « 33 000 F ».

Article 17
I. - L'article 238 bis du code généraldes impôts est ainsi modifié :
1o Au 1 :
a) Les mots : « bénéficeimposable » sont remplacés par le mot : « résultat» ;
b) Les mots : « ou au bénéficede la "Fondation du patrimoine", même si le nom de l'entreprise versanteest associé aux opérations réalisées par cetorganisme » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsirédigé :
« Les dispositions du premier alinéas'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associéaux opérations réalisées par ces organismes. »;
2o Au 3 :
a) Les mots : « bénéficesimposables » sont remplacés par le mot : « résultats» ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
II. - Dans l'article 238 bis A du code généraldes impôts, les mots : « bénéfice imposable »sont remplacés par le mot : « résultat ».

Article 18
I. - Au premier alinéa du 1 de l'article92 B decies du code général des impôts et au II del'article 160 du même code, les mots : « réaliséedu 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 » sont supprimés.
II. - A. - Il est inséré, dansle code général des impôts, un article 810 bis ainsirédigé :
« Art. 810 bis. - Les apports réaliséslors de la constitution de sociétés sont exonérésdes droits fixes de 1 500 F prévus au I bis de l'article 809 età l'article 810. »
B. - Au dernier alinéa du III de l'article810 du code général des impôts, les mots : «ou ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa» sont remplacés par les mots : « ou qui ont supportéle droit fixe prévu au troisième alinéa ou en ontété exonérés en application de l'article 810bis ».

Article 19
L'article 223 septies du code généraldes impôts est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa, les mots: « inférieur à 1 000 000 F » sont remplacéspar les mots : « compris entre 500 000 F et 1 000 000 F » ;
2o Aux deuxième à neuvièmealinéas, après les mots : « chiffre d'affaires »,sont insérés les mots : « majoré des produitsfinanciers ».

Article 20
Dans la première phrase du deuxièmealinéa du I de l'article 216 du code général des impôts,le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : «5 % ».

Article 21
I. - Le II de l'article 158 bis du code généraldes impôts est ainsi modifié :
1o Le taux : « 45 % » est remplacépar le taux : « 40 % » ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsirédigé :
« Le crédit d'impôt calculédans les conditions prévues à l'alinéa précédentest majoré d'un montant égal à 20 % du précompteversé par la société distributrice. Pour le calculde cette majoration, il n'est pas tenu compte du précompte dûà raison d'un prélèvement sur la réserve desplus-values à long terme. »
II. - La deuxième phrase du premier alinéadu 1 de l'article 223 sexies du code général des impôtsest supprimée.
III. - Les dispositions du 1o du I s'appliquentaux crédits d'impôt imputés ou restitués àcompter du 1er janvier 2000.
Les dispositions du 2o du I et du II s'appliquentaux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2000.

Article 22
I. - Au deuxième alinéa du 6 del'article 39 duodecies, au III de l'article 54 septies et à l'article210 B du code général des impôts, les mots : «cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans».
II. - A. - Le premier alinéa du 1 de l'article210 B du code général des impôts est supprimé.
B. - 1. Au 1 de l'article 210 B du code généraldes impôts, les mots : « Toutefois l'agrément est suppriméen ce qui concerne l'apport partiel d'actif d'une branche complèted'activité ou d'éléments assimilés »sont remplacés par les mots : « Les dispositions de l'article210 A s'appliquent à l'apport partiel d'actif d'une branche complèted'activité ou d'éléments assimilés ».
2. Au 1 de l'article 210 B du code généraldes impôts, les mots : « Il en est de même en cas descission » sont remplacés par les mots : « Les dispositionsde l'article 210 A s'appliquent à la scission ».
C. - L'article 210 B du code généraldes impôts est complété par un 3 ainsi rédigé:
« 3. Lorsque les conditions mentionnéesau 1 ne sont pas remplies, les dispositions de l'article 210 A s'appliquentaux apports partiels d'actif et aux scissions sur agrément délivrédans les conditions prévues à l'article 1649 nonies.
« L'agrément est délivrélorsque, compte tenu des éléments faisant l'objet de l'apport:
« a. L'opération est justifiéepar un motif économique, se traduisant notamment par l'exercicepar la société bénéficiaire de l'apport d'uneactivité autonome ou l'amélioration des structures, ainsique par une association entre les parties ;
« b. L'opération n'a pas comme objectifprincipal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasionfiscales ;
« c. Les modalités de l'opérationpermettent d'assurer l'imposition future des plus-values mises en sursisd'imposition. »
III. - Il est inséré, dans le codegénéral des impôts, un article 210 B bis ainsi rédigé:
« Art. 210 B bis. - 1. Les titres représentatifsd'un apport partiel d'actif ou d'une scission grevés de l'engagementde conservation de trois ans mentionné à l'article 210 Bpeuvent être apportés, sans remise en cause du régimeprévu à l'article 210 A, sous réserve du respect desconditions suivantes :
« a. Les titres sont apportés dansle cadre d'une fusion, d'une scission ou d'un apport partiel d'actif placésous le régime de l'article 210 A ;
« b. La société bénéficiairede l'apport conserve les titres reçus jusqu'à l'expirationdu délai de conservation prévu à l'article 210 B.
« L'engagement de conservation est souscritdans l'acte d'apport par les sociétés apporteuse et bénéficiairede l'apport.
« En cas d'apports successifs au coursdu délai de conservation prévu à l'article 210 B,toutes les sociétés apporteuses et bénéficiairesdes apports doivent souscrire cet engagement dans le même acte pourchaque opération d'apport.
« 2. Le non-respect de l'une des dispositionsprévues au 1 entraîne la déchéance rétroactivedu régime de l'article 210 A appliqué à l'opérationinitiale d'apport partiel d'actif ou de scission rémunéréepar les titres grevés de l'engagement de conservation. »
IV. - A. - Les dispositions du I s'appliquentaux opérations d'apports partiels d'actif et de scissions réaliséesà compter du 15 septembre 1999 et à celles déjàréalisées à cette date pour lesquelles les engagementsde conservation sont en cours au 15 septembre 1999.
B. - Les dispositions du III s'appliquent auxopérations de fusions, de scissions et d'apports partiels d'actifréalisées à compter du 15 septembre 1999.
C. - Les dispositions du II s'appliquent auxdécisions d'agrément délivrées à compterdu 1er janvier 2000.

Article 23
L'article 220 octies du code généraldes impôts est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa du 1 est complétépar les mots : « en 1998 » ;
2o A la fin du deuxième alinéadu 1, les mots : « constatée pendant l'année par rapportà l'année précédente de l'effectif salarié» sont remplacés par les mots : « de l'effectif salariédéterminée dans les conditions prévues au 3 »;
3o Le dernier alinéa du 1 est supprimé;
4o Dans le premier alinéa du 2 :
a) Les mots : « calculé au titred'une année » sont supprimés ;
b) Les mots : « au cours de cette mêmeannée » sont remplacés par les mots : « en 1998» ;
5o Les deuxième et avant-dernier alinéasdu 2 sont supprimés ;
6o Dans le 3, les mots : « mentionnéau 1 afférent à 1998 » sont supprimés.

Article 24
Le I ter de l'article 1647 B sexies du code généraldes impôts est ainsi modifié :
1o Les quatre premiers alinéas constituentun 1 et le dernier alinéa constitue un 3 ;
2o Il est inséré un 2 ainsi rédigé:
« 2. Pour l'application des trois premiersalinéas du 1, lorsqu'un établissement public de coopérationintercommunale perçoit, pour la première fois, à compterde l'année 2000, la taxe professionnelle au lieu et place des communesconformément à l'article 1609 nonies C, le taux àretenir pour le calcul de la cotisation éligible au plafonnementest le plus faible des deux taux suivants :
« a. Le taux retenu pour le calcul descotisations éligibles au plafonnement l'année précédantla première année où l'établissement publicde coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelleconformément à l'article 1609 nonies C pour la commune et,le cas échéant, le ou les établissements publics decoopération intercommunale auxquels il s'est substitué pourla perception de cet impôt.
« Lorsque l'établissement publicde coopération intercommunale fait application du processus de réductiondes écarts de taux, ce taux est, chaque année jusqu'àl'achèvement du processus de réduction des écartsde taux, augmenté de la correction positive des écarts detaux ; à compter de la dernière année du processusde réduction des écarts de taux, ce taux est majoréde la correction des écarts de taux applicable cette dernièreannée dans la commune du seul fait de la réduction des écartsde taux.
« Lorsqu'il n'est pas fait applicationdu processus pluriannuel de réduction des écarts de taux,le taux retenu, pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnementl'année précédant la première annéeoù l'établissement public de coopération intercommunaleperçoit la taxe professionnelle conformément à cetarticle, est majoré de l'écart positif de taux constatéentre le taux voté par l'établissement public de coopérationintercommunale la première année d'application des dispositionsdudit article et le taux voté par la commune l'année précédentemajoré, le cas échéant, du taux du ou des établissementspublics de coopération intercommunale auxquels elle appartenait;
« b. Le taux effectivement appliquédans la commune.
« Ces modalités sont applicablesdans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application dans lesétablissements publics de coopération intercommunale visésau premier alinéa des dispositions prévues aux I et V del'article 1638 quater. » ;
3o Le mot : « groupement » est remplacépar les mots : « établissement public de coopérationintercommunale » ;
4o Dans le quatrième alinéa, lesmots : « fiscalité propre » sont remplacés deuxfois par les mots : « fiscalité additionnelle ».

Article 25
I. - A la fin de la première phrase del'article 1414 bis du code général des impôts, la somme: « 1 500 F » est remplacée par la somme : « 1200 F ».
II. - Les dispositions du I sont applicablespour les impositions établies au titre de 2000 et des annéessuivantes.

Article 26
L'avant-dernier alinéa du II du D de l'article44 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998)est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2000, la compensation estactualisée en tenant compte du taux d'évolution de la dotationglobale de fonctionnement visé au premier alinéa de l'articleL. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.»

Article 27
L'article 1648 A du code généraldes impôts est ainsi modifié :
1o Après le troisième alinéadu II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Le conseil général ou,le cas échéant, la commission interdépartementalepeut également prélever au profit des communes dans lesquellesle montant du prélèvement qu'elles versent au fonds augmente,en raison de la disparition des bases correspondant à la fractionde l'assiette de la taxe professionnelle assise sur les salaires en applicationdes dispositions du A de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (no98-1266 du 30 décembre 1998), les sommes destinées àcompenser en totalité ou en partie la perte de recettes enregistréepar la commune. Le montant de l'attribution versée à cescommunes est arrêté par convention entre le conseil généralconcerné et la commune. » ;
2o Après le premier alinéa du 1odu IV bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Le conseil général ou,le cas échéant, la commission interdépartementalepeut également prélever au profit des établissementspublics de coopération intercommunale soumis, de plein droit ouaprès option, aux dispositions de l'article 1609 nonies C, danslesquels le montant du prélèvement au profit du fonds augmente,en raison de la disparition des bases correspondant à la fractionde l'assiette de la taxe professionnelle assise sur les salaires en applicationdes dispositions du A de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (no98-1266 du 30 décembre 1998), les sommes destinées àcompenser en totalité ou en partie la perte de recettes enregistréepar l'établissement public de coopération intercommunale.Le montant de l'attribution versée à ces établissementspublics de coopération intercommunale est arrêté parconvention entre le conseil général concerné et l'établissementpublic de coopération intercommunale. »

Article 28
Le Gouvernement présentera, avant le 30avril 2000, un rapport proposant et analysant diverses modalitésde réforme de la taxe d'habitation susceptibles d'aboutir, àcompter de l'imposition perçue au titre de 2000, à un allégementsignificatif de la charge supportée par les contribuables.

Article 29
L'article 885 I du code généraldes impôts est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, les mots :« et les droits de la propriété littéraire etartistique » sont supprimés ;
2o Il est ajouté un dernier alinéaainsi rédigé :
« Les droits de la propriétélittéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d'impositionà l'impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur.Cette exonération s'applique également aux droits des artistes-interprètes,des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.»

Article 30
A. - Le code général des impôtsest ainsi modifié :
1o Les articles 302 bis L et 302 bis M sont abrogés;
2o L'article 302 bis X est abrogé ;
3o Les articles 562 et 562 bis sont abrogés;
4o L'article 1582 bis et le II de l'article 1699sont abrogés.
B. - A l'article L. 178 du livre des procéduresfiscales, les mots : « et la taxe annuelle sur les jeux de bouleset de quilles comportant des dispositifs électromécaniquesprévue à l'article 1582 bis du même code » sontsupprimés.
C. - Le premier alinéa de l'article 24de la loi no 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réformedu régime relatif aux droits de port et de navigation est ainsirédigé :
« Les dispositions de la présenteloi relatives au droit annuel sur les navires, au droit de port et auxredevances d'équipement sont applicables dans les ports fluviauxouverts au trafic par bâtiments de mer. Les dispositions de la présenteloi relatives au droit de port et aux redevances d'équipement sontégalement applicables dans les ports du Rhin et de la Moselle. »
D. - Le code des douanes est ainsi modifié:
1o A l'article 226, les mots : « , dansles ports du Rhin et de la Moselle, » sont remplacés par lemot : « et » ;
2o A l'article 240, les mots : « , ainsique dans les ports du Rhin et de la Moselle » sont supprimés.
E. - 1. L'article 235 ter du code généraldes impôts et l'article L. 169 B du livre des procédures fiscalessont abrogés pour les bénéfices réalisésau titre des exercices clos à compter du 31 décembre 1999.
2. Au premier alinéa de l'article L. 80du livre des procédures fiscales, les mots : « le prélèvementspécial sur les bénéfices réalisés àl'occasion de la création de la force de dissuasion, » sontsupprimés.
3. Au 1o de l'article L. 204 du livre des procéduresfiscales, les mots : « ou le prélèvement spécialsur les bénéfices réalisés à l'occasionde la création de la force de dissuasion » sont supprimés.

Article 31
I. - Les articles 947, 949 bis et 950, le deuxièmealinéa de l'article 952, les articles 960 et 961, les I àIII de l'article 963 et les articles 966, 968 A, 968 C et 1018 B du codegénéral des impôts sont abrogés.
II. - L'article 7 de la loi no 53-1327 du 31décembre 1953 relative au développement des créditsaffectés aux dépenses du ministère des travaux publics,des transports et du tourisme pour l'exercice 1954 est abrogé.
III. - L'article 949 du code généraldes impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2000.

Article 32
I. - L'article 834 bis du code généraldes impôts est ainsi rétabli :
« Art. 834 bis. - Les opérationsd'augmentation ou de réduction de capital rendues nécessairespar la conversion en euros du capital des sociétés sont exonéréesde droits d'enregistrement et de timbre. »
II. - Les dispositions du I sont applicablesaux augmentations et réductions de capital réaliséesà compter du 1er janvier 1999.

Article 33
L'article 1089 B du code généraldes impôts est complété par un alinéa ainsirédigé :
« Les requêtes engagées contreune décision de refus de visa sont dispensées du droit detimbre. »

Article 34
I. - A l'article 1762 A du code généraldes impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé:
« III bis. - La majoration de 3 % prévueaux I et II n'est pas applicable aux mensualités de taxe d'habitationet de taxes foncières lorsque la défaillance du contribuableintervient avant la date limite de paiement des impositions concernées.»
II. - L'article 1681 quater du code généraldes impôts est abrogé.

Article 35
I. - Le III de l'article 1414 du code généraldes impôts est complété par un alinéa ainsirédigé :
« Les dispositions du premier alinéasont maintenues au titre de l'année suivant celle au cours de laquellele redevable cesse d'être bénéficiaire du revenu minimumd'insertion. »
II. - Les dispositions du I sont applicablespour les impositions établies au titre de l'année 2000 etdes années suivantes.

Article 36
Dans le premier alinéa du V de l'article1417 du code général des impôts, après les mots: « montant net », sont insérés les mots : «après application éventuelle des règles de quotientdéfinies à l'article 163-0 A ».

Article 37
L'article 50 de la loi de finances pour 1963(no 63-156 du 23 février 1963) (Deuxième partie. - Moyensdes services et dispositions spéciales) et l'article 23 de la loino 48-1516 du 26 septembre 1948 fixant l'évaluation des voies etmoyens du budget général pour l'exercice 1948 et relativeà diverses dispositions d'ordre financier sont abrogés.

Article 38
I. - L'article 45 de la loi de finances pour1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié :
1o Les B et C du I sont abrogés ;
2o Au 1o du VII, les mots : « au doubledu montant » sont remplacés par les mots : « au montant» ;
3o Il est ajouté un VIII ainsi rédigé:
« VIII. - Les titulaires d'autorisationsdélivrées en application des articles L. 33-1 ou L. 34-1du code des postes et télécommunications relatives àdes réseaux ou services de télécommunications àcaractère expérimental autorisés pour une duréeinférieure à trois ans sont exonérés des taxesprévues aux A et F du I et au VII du présent article. »
II. - L'exonération prévue au 3odu I du présent article est applicable à compter du 1er janvier1998. Les sommes qui ont été acquittées au titre destaxes dues en 1998 et 1999 par les titulaires des autorisations délivréesen application des articles L. 33-1 ou L. 34-1 du code des postes et télécommunications,relatives à des réseaux ou services de télécommunicationsà caractère expérimental autorisés pour unedurée inférieure à trois ans, leur sont reversées.

Article 39
I. - A compter du 1er janvier 2000, le tableauB du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
1o Dans la désignation des produits correspondantà l'indice d'identification no 11, les mots : « 0,013 g/litre» sont remplacés par les mots : « 0,005 g/litre, autreque le supercarburant correspondant à l'indice d'identificationno 11 bis » ;
2o Dans la désignation des produits correspondantà l'indice d'identification no 11 bis, les mots : « excédant0,013 g/litre » sont remplacés par les mots : « n'excédantpas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorantles caractéristiques antirécession de soupape (ARS), àbase de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalentedans un autre Etat membre de la Communauté européenne oudans un autre Etat membre de l'Espace économique européen» ;
3o La ligne correspondant à l'indice d'identificationno 12 est supprimée ;
4o Dans la désignation de la quotitécorrespondant aux indices d'identification no 6, no 13 bis et no 15, lesmots : « Taxe intérieure applicable à l'essence normalevisée à l'indice 12 » sont remplacés par lesmots : « Taxe intérieure applicable au supercarburant viséà l'indice 11 » ;
5o Dans la désignation des produits correspondantà l'indice d'identification no 6, après le mot : «carburants » sont ajoutés les mots : « ou combustibles» ;
6o Les lignes correspondant aux indices d'identificationno 8 et no 14 sont supprimées ;
7o Dans la désignation des produits correspondantà l'indice d'identification no 20, les mots : « no 1 »sont supprimés ;
8o La ligne correspondant à l'indice d'identificationno 24 est supprimée ;
9o Les mentions du tableau afférentesaux indices 30 bis à 35 sont ainsi rédigées
10o Le b du 2 est abrogé.
II. - A compter du 11 janvier 2000, le tarifde la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliersprévue au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes estainsi modifié :

III. - Du 1er octobre 1999 au 31 décembre1999, les supercarburants classés à l'indice d'identificationno 11 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes qui contiennentun additif spécifique améliorant les caractéristiquesantirécession de soupape supportent la taxe intérieure deconsommation au taux du supercarburant classé à l'indiced'identification no 11 bis de ce tableau. La différence de taxeest acquittée, avant le 15 février 2000, auprès dubureau de douane qui a enregistré la déclaration initialede mise à la consommation de ces produits.
IV. - Au second alinéa de l'article 266bis du code des douanes, les mots : « 100 F » sont remplacéspar les mots : « 500 F ».
V. - A compter du 11 janvier 2000, le taux dela taxe prévue à l'article 266 quinquies du même codeest fixé à 7,41 F par 1 000 kilowattheures.
VI. - A. - Au cinquième alinéade l'article 265 septies du code des douanes, les mots : « l'Unioneuropéenne » sont remplacés par les mots : «la Communauté européenne » et à l'avant-dernieralinéa du même article, après le mot : « sollicité» sont ajoutés les mots : « et au plus tard dans lestrois ans qui suivent à compter de cette date ».
B. - A l'article 284 bis A du même code,les mots : « et comportant une faculté d'achat » sontsupprimés.
VII. - L'article 265 sexies du code des douanesest ainsi modifié :
1o Les troisième et quatrième alinéassont supprimés ;
2o Au dernier alinéa, les mots : «la taxe intérieure sur les produits pétroliers » sontsupprimés.
VIII. - A l'article 265 quinquies du code desdouanes, la ligne correspondant à l'indice d'identification no 12est supprimée.
IX. - Le titre de la première colonnedes tableaux B et C du 1 de l'article 265 du code des douanes et des tableauxdes articles 265 quinquies et 266 quater du même code est ainsi rédigé: « Numéros du tarif des douanes ».

Article 40
Dans le dernier alinéa de l'article 1010A du code général des impôts, les mots : « duquart » sont remplacés par les mots : « de la moitié».

Article 41
Le cinquième alinéa de l'article265 sexies du code des douanes est complété par une phraseainsi rédigée :
« A compter du 1er janvier 2000, ces taxessont remboursées dans la même limite aux exploitants de bennesde ramassage de déchets ménagers d'un poids total roulantautorisé égal ou supérieur à 12 tonnes. »

Article 42
I. - Le I de l'article 150 V bis du code généraldes impôts est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa, le taux: « 7 % » est remplacé par le taux : « 4,5 % »;
2o Le troisième alinéa est supprimé.
II. - Les dispositions du I s'appliquent auxcessions réalisées à compter du 1er janvier 2000.

Article 43
I. - L'article 17 de la loi de finances rectificativepour 1975 (no 75-1242 du 27 décembre 1975) et l'article 121 de laloi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984) sontabrogés.
II. - Les installations nucléaires debase soumises à autorisation et contrôle en application del'article 8 de la loi no 61-842 du 2 août 1961 relative àla lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs sontassujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.
Cette taxe est due par l'exploitant àcompter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'àla décision de radiation de la liste des installations nucléairesde base.
III. - Le montant de la taxe par installationest égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficientmultiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableauci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décreten Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installationsdans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableauci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléairesde production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche del'installation.

IV. - Le recouvrement et le contentieux de lataxe sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalitésfixées aux articles 80 à 95 du décret no 62-1587 du29 décembre 1962 portant règlement généralsur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueurà la date de promulgation de la présente loi.
Le défaut de paiement de la taxe donnelieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant duesà l'expiration de la période d'exigibilité.
Le décret mentionné au III ci-dessusfixe également les conditions d'application du présent paragraphe.

Article 44
Dans le 2 de l'article 39 du code généraldes impôts, les mots : « et l'assiette » sont remplacéspar les mots : « , l'assiette et le recouvrement ».

Article 45
Le b de l'article 74 du code généraldes impôts est complété par un alinéa ainsirédigé :
« Toutefois, les stocks de spiritueux peuventêtre évalués, sur option, au prix de revient ou aucours du jour à la clôture de l'exercice si ce cours est inférieurau prix de revient. Lorsqu'ils sont évalués au prix de revient,ils peuvent donner lieu à la constitution de provisions. »

Article 46
Le premier alinéa du 4o de l'article 795du code général des impôts est complétépar les mots : « , à la défense de l'environnementnaturel ou à la protection des animaux ».

Article 47
I. - Dans le deuxième alinéa (a)de l'article 1010 du code général des impôts, la somme: « 6 800 F » est remplacée par la somme : « 7400 F ».
II. - Dans le troisième alinéa(b) du même article, la somme : « 14 800 F » est remplacéepar la somme : « 16 000 F ».
III. - Les dispositions des I et II s'appliquentà compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre1999.

Article 48
I. - Les tarifs du droit de timbre de dimensionprévu à l'article 905 du code général des impôtssont portés respectivement de 38 F à 40 F, de 76 F à80 F et de 152 F à 160 F.
II. - Le tarif du minimum de perception prévuà l'article 907 du même code est porté de 38 F à40 F.

C. - Mesures diverses

Article 49
I. - La loi no 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementantl'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans lesaffaires intéressant les collectivités locales et diversorganismes et la loi no 55-985 du 26 juillet 1955 réglementant l'interventiondes fonctionnaires du génie rural dans les affaires intéressantles collectivités locales et divers organismes sont abrogéesà compter du 1er janvier 2000.
II. - Les recettes inscrites sur les comptes466-221 « Rémunérations accessoires de certains agentsde l'équipement » et 466-225 « Rémunérationsaccessoires de certains agents du génie rural » à ladate du 31 décembre 1999 et celles qui seront perçues ultérieurementau titre des interventions autorisées par le préfet jusqu'àcette même date sur le fondement des lois visées au I sontaffectées au budget général à compter du 1erjanvier 2000.

Article 50
La contribution des organismes habilitésà recueillir la participation des employeurs à l'effort deconstruction, instituée par l'article 56 de la loi de finances pour1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), est établie pour 2000,dans les conditions prévues au I de cet article, selon les modalitéssuivantes :
- la fraction mentionnée au I dudit articleest fixée à 32,5 % ;
- les associés collecteurs de l'Uniond'économie sociale du logement, mentionnée à l'articleL. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, sont libérésdes versements leur incombant pour 2000 au titre du présent articledès que le versement de cette union à l'Etat, tel qu'il résultede l'engagement de substitution prévu par l'article 9 de la loino 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économiesociale du logement, atteint 5 000 millions de francs. Lorsque l'applicationde ce plafond conduit à une contribution des associés collecteursde l'Union d'économie sociale du logement telle que la fractionvisée à l'alinéa précédent est inférieureà 32,5 %, la même fraction est alors appliquée pourle calcul de la contribution des organismes non associés de cetteunion. Sa valeur est établie et publiée au Journal officielau plus tard le 31 juillet 2000.

II. - RESSOURCES AFFECTEES

Article 51
Sous réserve des dispositions de la présenteloi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciauxouverts à la date du dépôt de la présente loisont confirmées pour l'année 2000.

Article 52
A compter du 1er janvier 2000, la taxe prévueaux articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes cessede constituer une ressource de l'Etat, pour être affectée,conformément à l'article 5 de la loi de financement de lasécurité sociale pour 2000 (no 99-1140 du 29 décembre1999), au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronalesde sécurité sociale créé par ce mêmearticle.

Article 53
I. - La première phrase du II de l'article1609 vicies du code général des impôts est remplacéepar deux phrases ainsi rédigées :
« Les taux de la taxe sont réviséschaque année au mois de décembre, par arrêtédu ministre chargé du budget publié au Journal officiel,en fonction de l'évolution prévisionnelle en moyenne annuellepour l'année suivante des prix à la consommation de tousles ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnellesprises en compte sont celles qui figurent au rapport économique,social et financier annexé au dernier projet de loi de finances.»
II. - A compter du 1er janvier 2000, les tauxde la taxe sur les huiles instituée au profit du budget annexe desprestations sociales agricoles par l'article 1609 vicies du code généraldes impôts sont fixés

Article 54
Par dérogation à l'article L. 651-2-1du code de la sécurité sociale, les dispositions du premieralinéa du II de l'article 2 de la loi de financement de la sécuritésociale pour 1999 (no 98-1114 du 23 décembre 1998) sont reconduitesen 2000.

Article 55
Le produit du droit de consommation sur les tabacsmanufacturés prévu à l'article 575 du code généraldes impôts et liquidé par le fournisseur à compterdu mois de novembre 1999 est affecté selon les modalitéssuivantes après prélèvement prévu par l'article49 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996):
- une fraction égale à 85,50 %est affectée au Fonds de financement de la réforme des cotisationspatronales de sécurité sociale créé par l'article5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000(no 99-1140 du 29 décembre 1999) ;
- une fraction égale à 7,58 % estaffectée à la Caisse nationale d'assurance maladie ;
- une fraction égale à 0,43 % estaffectée au Fonds de cessation anticipée d'activitédes travailleurs de l'amiante, créé par l'article 41 de laloi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194du 23 décembre 1998).

Article 56
I. - Dans le deuxième alinéa del'article 575 A du code général des impôts, les sommes: « 515 F » et « 435 F » sont respectivement remplacéespar les sommes : « 530 F » et « 470 F ».
II. - Dans l'avant-dernier alinéa du mêmearticle, la somme : « 240 F » est remplacée par la somme: « 250 F ».
III. - Les dispositions du présent articles'appliquent à compter du 3 janvier 2000.

Article 57
I. - L'article L. 531-2 du code forestier ainsique l'article 1609 sexdecies du code général des impôtssont abrogés. Les articles L. 314-1 à L. 314-14 du code forestiersont abrogés à compter du 1er janvier 2001.
II. - Le quatrième alinéa de l'article1609 undecies du code général des impôts est ainsirédigé :
« Le produit de ces deux redevances estaffecté au Centre national du livre. »
III. - L'article L. 4414-7 du code généraldes collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 4414-7. - A compter du 1er janvier2000, une fraction de la taxe annuelle sur les locaux à usage debureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, régiepar l'article 231 ter du code général des impôts, estaffectée à la région d'Ile-de-France. Cette fractionest fixée à 50 % dans la limite de 720 000 000 F en 2000,840 000 000 F en 2001, 960 000 000 F en 2002, 1 080 000 000 F en 2003 et1 200 000 000 F en 2004 et les années suivantes. »

Article 58
I. - L'intitulé du compte d'affectationspéciale no 902-00 « Fonds national de développementdes adductions d'eau », créé par le décret no54-982 du 1er octobre 1954, devient « Fonds national de l'eau ».
Ce compte comporte deux sections :
La première section, dénommée« Fonds national de développement des adductions d'eau »,retrace les opérations relatives au financement des adductions d'eauconformément aux dispositions des articles L. 2335-9 et suivantsdu code général des collectivités territoriales. Leministre chargé de l'agriculture est l'ordonnateur principal decette section.
La deuxième section, dénommée« Fonds national de solidarité pour l'eau », concerneles opérations relatives aux actions de solidarité pour l'eau.Le ministre chargé de l'environnement est l'ordonnateur principalde cette section. Il est assisté par un comité consultatifdont la composition est fixée par décret.
La deuxième section retrace :
En recettes :
- le produit du prélèvement desolidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agencesde l'eau dont le montant est déterminé chaque annéeen loi de finances ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
En dépenses :
- les investissements relatifs à la restaurationdes rivières et des zones d'expansion des crues, à la réductiondes pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, àl'équipement pour l'acquisition de données ;
- les subventions d'investissement relativesà la restauration des rivières et des zones d'expansion descrues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissementoutre-mer, à la restauration de milieux dégradés,aux économies d'eau dans l'habitat collectif social, à laprotection et à la restauration des zones humides ;
- les dépenses d'études relativesaux données sur l'eau, les frais de fonctionnement des instancesde concertation relatives à la politique de l'eau, les actions decoopération internationale ;
- les subventions de fonctionnement au Conseilsupérieur de la pêche ainsi qu'aux établissements publics,associations et organismes techniques compétents pour leurs interventionsau titre de la politique de l'eau ;
- les interventions relatives aux actions d'intérêtcommun aux bassins et aux données sur l'eau ;
- les restitutions de sommes indûment perçues;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
II. - Il est institué à partirdu 1er janvier 2000 un prélèvement de solidarité pourl'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau, dont le montantest déterminé chaque année en loi de finances.
Le prélèvement est verséau comptable du Trésor du lieu du siège de chaque agencede l'eau, sous la forme d'un versement unique intervenant avant le 15 févrierde chaque année.
Ce prélèvement est recouvréselon les modalités s'appliquant aux créances de l'Etat étrangèresà l'impôt, au domaine, aux amendes et autres condamnationspécuniaires.
Le montant du prélèvement de solidaritépour l'eau est inscrit comme dépense obligatoire dans le budgetprimitif des agences de l'eau.

III. - A l'article L. 2335-9 du code généraldes collectivités territoriales, les mots : « compte d'affectationspéciale ouvert dans les écritures du Trésor sousle titre de » sont supprimés.

Article 59
I. - Il est inséré, dans le codegénéral des impôts, un article 302 bis ZE ainsi rédigé:
« Art. 302 bis ZE. - Il est instituéune contribution sur la cession à un service de télévisiondes droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives.
« Cette contribution est due par toutepersonne mentionnée aux articles 7, 11, 16 ou 18 de la loi no 84-610du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotiondes activités physiques et sportives, ainsi que par toute personneagissant directement ou indirectement pour son compte.
« La contribution est assise sur les sommeshors taxe sur la valeur ajoutée perçues au titre de la cessiondes droits de diffusion.
« Son exigibilité est constituéepar l'encaissement de ces sommes.
« Le taux de la contribution est fixéà 5 % du montant des encaissements.
« La contribution est constatée,recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédureset sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que lataxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées,instruites et jugées selon les règles applicables àcette même taxe. »
II. - Le produit de cette contribution est affectéau compte d'affectation spéciale no 902-17 « Fonds nationalpour le développement du sport ».
III. - Les dispositions des I et II sont applicablesà compter du 1er juillet 2000.

Article 60
Le II de l'article 51 de la loi de finances pour1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi rédigé:
« II. - A compter du 1er janvier 2000,les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectéesrespectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectationspéciale intitulé "Fonds d'intervention pour les aéroportset le transport aérien" sont de 77,7 % et de 22,3 %. »

Article 61
Au deuxième alinéa de l'article302 bis ZB du code général des impôts, les mots : «4 centimes » sont remplacés par les mots : « 4,5 centimes».

Article 62
Pour l'année 2000, le montant du soldede la dotation d'aménagement, tel que défini au quatrièmealinéa de l'article L. 2334-13 du code général descollectivités territoriales, est majoré d'un montant de 200millions de francs.
Le montant des ressources attribuées respectivementà la dotation de solidarité urbaine et à la dotationde solidarité rurale, y compris l'abondement prévu àl'alinéa précédent est, en 2000, au moins égalau montant des ressources attribuées respectivement à ladotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidaritérurale en 1999.
La majoration prévue au premier alinéadu présent article n'est pas prise en compte dans le montant dela dotation globale de fonctionnement pour l'application des I et II del'article 57 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre1998).

Article 63
Le 2o bis du II de l'article 1648 B du code généraldes impôts est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est remplacépar deux alinéas ainsi rédigés :
« Une deuxième part qui sert àverser :
« 1. En 1999, en 2000 et en 2001 : »;
2o Après le dernier alinéa, ilest inséré cinq alinéas ainsi rédigés:
« 2. En 2000 et en 2001 :
« a. Une compensation aux communes éligiblesen 1999 à la dotation de solidarité urbaine prévueà l'article L. 2334-15 du code général des collectivitésterritoriales et aux communes bénéficiaires, en 1999, dela première fraction de la dotation de solidarité ruralevisée à l'article L. 2334-21 du même code, et qui connaissenten 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 dela loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986). Lesattributions qui reviennent aux communes bénéficiaires decette part sont égales à la baisse enregistrée parchaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IVde l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre1986) ;
« b. Une compensation aux établissementspublics de coopération intercommunale à fiscalitépropre dont un membre au moins est éligible, en 1999, soit àla dotation de solidarité urbaine, soit à la premièrefraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions quireviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sontégales à la baisse enregistrée par chaque groupement,entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 dela loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986), àhauteur du pourcentage que représente la population des communeséligibles, soit à la dotation de solidarité urbaine,soit à la première fraction de la dotation de solidaritérurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;
« c. Une compensation aux communes bénéficiairesen 1999 de la seconde fraction de la dotation de solidarité ruralevisée à l'article L. 2334-22 du code généraldes collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal parhabitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du mêmecode est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitantdes communes appartenant au même groupe démographique, etqui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV del'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiairesde cette part sont égales à la baisse enregistréepar chaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue auIV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre1986) ;
« Lorsque la somme qui doit êtreattribuée au titre de la compensation pour une commune ou un établissementpublic de coopération intercommunale est inférieure à500 F, le versement de cette somme n'est pas effectué ; ».

Article 64
Au titre de 2000, le montant de la dotation desolidarité urbaine, tel qu'il résulte de l'article L. 2334-13du code général des collectivités territoriales, estmajoré de 500 millions de francs. Cette majoration exceptionnellen'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnementpour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de financespour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998).

Article 65
Pour l'année 2000, la premièrefraction de la dotation de solidarité rurale visée àl'article L. 2334-21 du code général des collectivitésterritoriales est majorée de 150 millions de francs prélevéssur la somme prévue au 5o du II de l'article 1648 A bis du codegénéral des impôts.

Article 66
Le montant du prélèvement effectuésur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France aubudget des Communautés européennes est évaluépour l'exercice 2000 à 98,5 milliards de francs.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCESET DES CHARGES

Article 67
I. - Pour 2000, les ressources affectéesau budget évaluées dans l'état A annexé àla présente loi, les plafonds des charges et l'équilibregénéral qui en résulte sont fixés aux montantssuivants :
(En millions de francs.)
II. - Le ministre de l'économie, des financeset de l'industrie est autorisé à procéder, en 2000,dans des conditions fixées par décret :
1. A des emprunts à long, moyen et courtterme libellés en euros pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerieou pour renforcer les réserves de change ;
2. A des conversions facultatives, à desopérations de pension sur titres d'Etat, à des opérationsde dépôts de liquidités sur le marché interbancairede la zone euro et auprès des Etats de la même zone, des rachats,des échanges d'emprunts, à des échanges de devisesou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vented'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.
III. - Le ministre de l'économie, desfinances et de l'industrie est autorisé à donner, en 2000,la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.
IV. - Le ministre de l'économie, des financeset de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2000, habilitéà conclure, avec des établissements de crédit spécialisésdans le financement à moyen et long terme des investissements, desconventions établissant pour chaque opération les modalitésselon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du serviced'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.
Deuxième partie
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 2000

I. - OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF
A. - Budget général

Article 68
Le montant des crédits ouverts aux ministres,pour 2000, au titre des services votés du budget général,est fixé à la somme de 1 940 475 324 397 F.

Article 69
Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titredes mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils,des crédits ainsi répartis :
Titre Ier : « Dette publique et dépensesen atténuation de recettes »
19 719 780 000 F
Titre II : « Pouvoirs publics »
242 899 000 F
Titre III : « Moyens des services »
14 191 635 972 F
Titre IV : « Interventions publiques »
- 26 999 890 060 F
Total
7 154 424 912 F
Ces crédits sont répartis par ministèreconformément à l'état B annexé à laprésente loi.

Article 70
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000,au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des servicescivils du budget général, des autorisations de programmeainsi réparties :
Titre V : « Investissements exécutéspar l'Etat »
18 286 135 000 F
Titre VI : « Subventions d'investissementaccordées par l'Etat »
65 985 591 000 F
Titre VII : « Réparation des dommagesde guerre »
0 F
Total
84 271 726 000 F
Ces autorisations de programme sont répartiespar ministère conformément à l'état C annexéà la présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000,au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des servicescivils du budget général, des crédits de paiementainsi répartis :
Titre V : « Investissements exécutéspar l'Etat »
8 020 773 000 F
Titre VI : « Subventions d'investissementaccordées par l'Etat »
35 609 326 000 F
Titre VII : « Réparation des dommagesde guerre »
0 F
Total
43 630 099 000 F
Ces crédits de paiement sont répartispar ministère conformément à l'état C annexéà la présente loi.

Article 71
I. - Il est ouvert au ministre de la défense,pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinairesdes services militaires, des autorisations de programme s'élevantà la somme de 1 108 692 000 F, applicables au titre III «Moyens des armes et services ».
II. - Pour 2000, les crédits de mesuresnouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicablesau titre III « Moyens des armes et services » s'élèventau total à la somme de 714 621 745 F.

Article 72
I. - Il est ouvert au ministre de la défense,pour 2000, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capitaldes services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties:
Titre V : « Equipement »
84 211 100 000 F
Titre VI : « Subventions d'investissementaccordées par l'Etat »
3 254 370 000 F
Total
87 465 470 000 F
II. - Il est ouvert au ministre de la défense,pour 2000, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capitaldes services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis:
Titre V : « Equipement »
18 705 140 000 F
Titre VI : « Subventions d'investissementaccordées par l'Etat »
2 573 914 000 F
Total
21 279 054 000 F

B. - Budgets annexes

Article 73
Le montant des crédits ouverts aux ministres,pour 2000, au titre des services votés des budgets annexes, estfixé à la somme de 104 997 323 988 F, ainsi répartie:
Aviation civile
7 781 174 150 F
Journaux officiels
887 068 999 F
Légion d'honneur
107 285 110 F
Ordre de la Libération
5 043 096 F
Monnaies et médailles
1 337 052 633 F
Prestations sociales agricoles
94 879 700 000 F
Total
104 997 323 988 F

Article 74
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000,au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations deprogramme s'élevant à la somme totale de 1 566 107 000 F,ainsi répartie :
Aviation civile
1 479 420 000 F
Journaux officiels
30 450 000 F
Légion d'honneur
16 437 000 F
Ordre de la Libération
0 F
Monnaies et médailles
39 800 000 F
Total
1 566 107 000 F
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000,au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des créditss'élevant à la somme totale de 1 158 724 043 F, ainsi répartie:
Aviation civile
936 558 205 F
Journaux officiels
334 831 001 F
Légion d'honneur
16 628 723 F
Ordre de la Libération
- 83 498 F
Monnaies et médailles
58 489 612 F
Prestations sociales agricoles
- 187 700 000 F
Total
1 158 724 043 F

C. - Opérations à caractèredéfinitif
des comptes d'affectation spéciale

Article 75
I. - Les comptes d'affectation spécialeénumérés ci-dessous sont clos à la date du31 décembre 1999 :
- compte d'affectation spéciale no 902-01« Fonds forestier national », ouvert par l'article 2 de laloi no 46-2172 du 30 septembre 1946 instituant un fonds forestier national;
- compte d'affectation spéciale no 902-13« Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités», ouvert par l'article 75 de la loi no 56-780 du 4 août 1956portant ajustement des dotations budgétaires reconduites àl'exercice 1956 ;
- compte d'affectation spéciale no 902-16« Fonds national du livre », ouvert par l'article 38 de laloi de finances pour 1976 (no 75-1278 du 30 décembre 1975) ;
- compte d'affectation spéciale no 902-22« Fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France », ouvertpar l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 (no 89-936du 29 décembre 1989).
II. - Les opérations en compte au titrede ces fonds sont reprises au sein du budget général, surlequel sont reportés les crédits disponibles à laclôture des comptes.
III. - Les créances dont dispose le Fondsforestier national à la date du 31 décembre 1999 du faitdes encours de prêts consentis sont reprises par l'Etat.
IV. - La loi no 46-2172 du 30 septembre 1946précitée, l'article 75 de la loi no 56-780 du 4 août1956 précitée, l'article 38 de la loi de finances pour 1976précitée et l'article 53 de la loi de finances rectificativepour 1989 précitée sont abrogés.

Article 76
I. - A compter du 1er janvier 2000, le compted'affectation spéciale no 902-17 intitulé « Fonds nationalpour le développement du sport », ouvert dans les écrituresdu Trésor par l'article 37 de la loi de finances pour 1976 (no 75-1278du 30 décembre 1975), retrace :
En recettes :
- le produit du prélèvement surles sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitainepar La Française des jeux ;
- la partie du produit du prélèvementsur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et horsles hippodromes mentionnée à l'article 28 de la loi de financespour 1980 (no 80-30 du 18 janvier 1980) ;
- le produit de la contribution sur la cessionà un service de télévision des droits de diffusionde manifestations ou de compétitions sportives, mentionnéà l'article 59 de la présente loi ;
- le remboursement des avances consenties auxassociations sportives ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
En dépenses :
- les subventions pour l'aide au sport de hautniveau ;
- les avances consenties aux associations sportivespour l'aide au sport de haut niveau ;
- les subventions de fonctionnement pour l'aideau sport de masse ;
- les restitutions de sommes indûment perçues;
- les dépenses diverses ou accidentelles;
- les frais de gestion ;
- les subventions d'équipement verséesaux associations sportives pour l'aide au sport ;
- les subventions d'équipement verséesaux collectivités locales pour l'aide au sport ;
- les équipements de l'Etat contribuantau développement du sport.
II. - Sont abrogés :
- l'article 42 de la loi de finances pour 1980(no 80-30 du 18 janvier 1980) ;
- l'article 46 de la loi de finances pour 1986(no 85-1403 du 30 décembre 1985) ;
- l'article 70 de la loi de finances pour 1993(no 92-1376 du 30 décembre 1992) ;
- le III de l'article 67 de la loi de financespour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993).

Article 77
Le montant des crédits ouverts aux ministres,pour 2000, au titre des services votés des opérations définitivesdes comptes d'affectation spéciale, est fixé à lasomme de 19 345 619 600 F.

Article 78
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000,au titre des mesures nouvelles des opérations définitivesdes dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale,des autorisations de programme s'élevant à la somme de 22777 333 000 F.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000,au titre des mesures nouvelles des opérations définitivesdes comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiements'élevant à la somme de 23 632 570 000 F ainsi répartie:
Dépenses ordinaires civiles
1 793 237 000 F
Dépenses civiles en capital
21 839 333 000 F
Total
23 632 570 000 F

II. - OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE

Article 79
Il est ouvert au sein du compte de commerce no904-06 « Opérations commerciales des domaines », créépar l'article 10 de la loi no 49-310 du 8 mars 1949 relative aux comptesspéciaux du Trésor, une subdivision intitulée : «Zone des cinquante pas géométriques », destinéeà retracer les recettes et les dépenses afférentesaux cessions prévues à l'article L. 89-5 du code du domainede l'Etat.

Article 80
I. - Le montant des crédits ouverts auxministres, pour 2000, au titre des services votés des opérationsà caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale,est fixé à la somme de 500 000 F.
II. - Le montant des découverts applicables,en 2000, aux services votés des comptes de commerce, est fixéà 1 812 000 000 F.
III. - Le montant des découverts applicables,en 2000, aux services votés des comptes de règlement avecles gouvernements étrangers, est fixé à 308 000 000F.
IV. - Le montant des crédits ouverts auministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2000,au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor,est fixé à la somme de 379 400 000 000 F.
V. - Le montant des crédits ouverts auministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2000,au titre des services votés des comptes de prêts, est fixéà la somme de 3 500 000 000 F.

Article 81
Il est ouvert au ministre de l'économie,des finances et de l'industrie, pour 2000, au titre des mesures nouvellesdes comptes de prêts, une autorisation de programme et des créditsde paiement s'élevant respectivement à 1 450 000 000 F et850 000 000 F.

Article 82
Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titredes mesures nouvelles des comptes de commerce, une autorisation de découverts'élevant à 2 000 000 F.

III. - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 83
La perception des taxes parafiscales dont laliste figure à l'état E annexé à la présenteloi continuera d'être opérée pendant l'année2000.

Article 84
Est fixée pour 2000, conformémentà l'état F annexé à la présente loi,la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifsautres que ceux limitativement énumérés à l'article9 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relativeaux lois de finances.

Article 85
Est fixée pour 2000, conformémentà l'état G annexé à la présente loi,la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.

Article 86
Est fixée pour 2000, conformémentà l'état H annexé à la présente loi,la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvantdonner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article17 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relativeaux lois de finances.

Article 87
Est approuvée, pour l'exercice 2000, larépartition suivante des recettes hors taxe sur la valeur ajoutéedu compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée aux organismesdu secteur public de la radiodiffusion sonore et de télévision:

(En millions
de francs)
Institut national de l'audiovisuel
415,5
France 2
3 382,0
France 3
4 086,9
Société nationale de radiodiffusionet de télévision d'outre-mer
1 178,8
Radio France
2 659,5
Radio France internationale
285,4
Société européenne de programmesde télévision : la Sept-Arte
1 068,2
Société de télévisiondu savoir, de la formation et de l'emploi : La Cinquième
793,7

Total
13 870,0

Est approuvé, pour l'exercice 2000, leproduit attendu des recettes des sociétés du secteur publicde la communication audiovisuelle provenant de la publicité de marques,pour un montant total de 3 966,8 millions de francs hors taxes.

Article 88
Le Gouvernement déposera sur le bureaudes assemblées, avant le 30 juin 2000, un rapport sur la redevancedes appareils récepteurs de télévision, actuellementréglementée par le décret no 92-304 du 30 mars 1992,notamment dans ses aspects relatifs à l'assiette, au recouvrement,au contrôle et aux exonérations.

Article 89
Le Gouvernement déposera sur le bureaude chaque assemblée parlementaire, avant le 15 juin 2000, un rapportcomportant :
- une évaluation des pertes de recettespubliques résultant de la concurrence fiscale internationale ;
- une évaluation de l'incidence que pourraitavoir l'instauration de prélèvements assis sur les mouvementsde capitaux pour les finances publiques ;
- une présentation du programme d'actionde la présidence française de l'Union européenne relatifà la régulation internationale des mouvements de capitaux,à la lutte contre la spéculation financière et àla définition de nouvelles modalités de lutte contre la concurrencefiscale dommageable ou de dispositifs tendant à lutter contre leseffets déstabilisateurs des flux de capitaux internationaux spéculatifs.
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES

A. - Mesures fiscales

Article 90
I. - Il est inséré, dans le livredes procédures fiscales, un article L. 52 A ainsi rédigé:
« Art. L. 52 A. - Les dispositions de l'articleL. 52 ne s'appliquent pas aux personnes morales ni aux sociétésvisées à l'article 238 bis M du code généraldes impôts à l'actif desquelles sont inscrits des titres deplacement ou de participation pour un montant total d'au moins 50 millionsde francs. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent auxcontrôles pour lesquels la première intervention sur placea lieu à compter du 1er janvier 2000.

Article 91
I. - Le livre journal ou le document mentionnéau 4 de l'article 102 ter du code général des impôts,que doivent tenir les contribuables non-adhérents d'une associationde gestion agréée, qui réalisent ou perçoiventdes revenus ou des bénéfices visés à l'article92 du même code comporte, quelle que soit la profession exercée,l'identité déclarée par le client ainsi que le montant,la date et la forme du versement des honoraires.
II. - Il est inséré, dans le livredes procédures fiscales, un article L. 13-0 A ainsi rédigé:
« Art. L. 13-0 A. - Les agents de l'administrationdes impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant,à la date et à la forme des versements afférents auxrecettes de toute nature perçues par les personnes dépositairesdu secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 ducode pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la naturedes prestations fournies par ces personnes. »
III. - Dans l'article L. 86 A du livre des procéduresfiscales, les mots : « par l'adhérent d'une association agréée» sont remplacés par les mots : « le contribuable ».
IV. - S'agissant du droit de contrôle,les dispositions du présent article s'appliquent aux opérationsenregistrées à compter du 1er janvier 2000.

Article 92
I. - A. - L'article 44 sexies du code généraldes impôts est ainsi modifié :
1o Au I :
a) A la première phrase du premier alinéa,les mots : « créées à compter du 1er octobre1988 jusqu'au 31 décembre 1994 » sont supprimés et,après les mots : « des bénéfices réalisés», sont insérés les mots : « , à l'exclusiondes plus-values constatées lors de la réévaluationdes éléments d'actif, » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots: « A compter du 1er janvier 1995 : » sont suppriméset les 1 et 2 deviennent respectivement les deuxième et troisièmealinéas ;
c) Au troisième alinéa, les mots: « jusqu'au 31 décembre 1999 » sont remplacéspar les mots : « à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31décembre 2004 » ;
d) Au quatrième alinéa, les mots: « les dispositions du 1 » sont remplacés par les mots: « Ces dispositions » ;
e) Après la première phrase dupremier alinéa, il est inséré deux phrases ainsi rédigées:
« Dans les zones de revitalisation ruralementionnées à l'article 1465 A, le bénéficedes dispositions du présent article est également accordéaux contribuables visés au 5o du I de l'article 35. Le contribuableexerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéréqu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeublessitués dans une zone de revitalisation rurale. »
Dans le dernier alinéa, après lesmots : « de gestion ou de location d'immeubles », sont insérésles mots : « sauf dans les cas prévus au premier alinéa» ;
2o Le II est ainsi rédigé :
« II. - Le capital des sociétésnouvellement créées ne doit pas être détenu,directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.
« Pour l'application du premier alinéa,le capital d'une société nouvellement crééeest détenu indirectement par d'autres sociétés lorsquel'une au moins des conditions suivantes est remplie :
« - un associé exerce en droit ouen fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise,lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprisenouvellement créée ou lui est complémentaire ;
« - un associé détient avecles membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans uneautre entreprise dont l'activité est similaire à celle del'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire.» ;
3o A la fin du III, il est ajouté un alinéaainsi rédigé :
« L'existence d'un contrat, quelle qu'ensoit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat,caractérise l'extension d'une activité préexistantelorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficiede l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisationd'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire,de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative,contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles quecette entreprise est placée dans une situation de dépendance.» ;
4o Il est inséré un IV ainsi rédigé:
« IV. - Pour les entreprises crééesà compter du 1er janvier 2000, le bénéfice exonéréne peut en aucun cas excéder 225 000 euros par période detrente-six mois. »
B. - Au douzième alinéa (e) duI de l'article 125-0 A du code général des impôts etau c du 3 de l'article 92 B decies du même code, les mots : «au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies »sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéadu I de l'article 44 sexies ».
II. - L'article 39 quinquies D du code généraldes impôts est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : «entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999 » sont remplacéspar les mots : « avant le 1er janvier 2005 » ;
2o Le dernier alinéa est supprimé.

Article 93
L'avant-dernier alinéa de l'article 199quater F du code général des impôts est ainsi rédigé:
« Le bénéfice de la réductiond'impôt est subordonné à la condition que soient mentionnéssur la déclaration des revenus, pour chaque enfant concerné,ses nom et prénom, le nom de l'établissement scolaire etla classe qu'il fréquente ou le nom de l'établissement supérieurdans lequel il est inscrit. »

Article 94
I. - Avant l'article 150 A du code généraldes impôts, il est inséré les articles 150-0 A, 150-0B, 150-0 D et 150-0 E ainsi rédigés :
« Art. 150-0 A. - I. - 1. Sous réservedes dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux,aux bénéfices non commerciaux et aux bénéficesagricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirésdes cessions à titre onéreux, effectuées directementou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droitssociaux, de titres mentionnés au 1o de l'article 118 et aux 6o et7o de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titresou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres,sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant deces cessions excède, par foyer fiscal, 50 000 F par an.
« Toutefois, en cas d'intervention d'unévénement exceptionnel dans la situation personnelle, familialeou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite précitéede 50 000 F est apprécié par référence àla moyenne des cessions de l'année considérée et desdeux années précédentes. Les événementsexceptionnels doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite,du chômage, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsique de l'invalidité ou du décès du contribuable oude l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.
« 2. Le complément de prix reçupar le cédant en exécution de la clause du contrat de cessionde valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaires'engage à verser au cédant un complément de prixexclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relationdirecte avec l'activité de la société dont les titressont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au coursde laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions aucours de cette année.
« 3. Lorsque les droits détenusdirectement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leursascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociauxd'une société soumise à l'impôt sur les sociétéset ayant son siège en France ont dépassé ensemble25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au coursdes cinq dernières années, la plus-value réaliséelors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société,à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa,est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'estpas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut,la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titrede l'année de la revente des droits au tiers.
« II. - Les dispositions du I sont applicables:
« 1. Au gain net retiré des cessionsd'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordéedans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales;
« 2. Au gain net réalisédepuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini àl'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquiditésou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dansles mêmes conditions. Pour l'appréciation de la limite de50 000 F mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan oula valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la datede sa clôture est ajoutée au montant des cessions réaliséesen dehors du plan au cours de la même année ;
« 3. Au gain net retiré des cessionsde titres de sociétés immobilières pour le commerceet l'industrie non cotées ;
« 4. Au gain net retiré des rachatsd'actions de sociétés d'investissement à capital variableet au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs deplacement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds;
« 5. Au gain net retiré des cessionsde parts des fonds communs de créances dont la durée àl'émission est supérieure à cinq ans.
« III. - Les dispositions du I ne s'appliquentpas :
« 1. Aux cessions et aux rachats de partsde fonds communs de placement à risques mentionnées àl'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts,remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité,après l'expiration de la période mentionnée au I dumême article. Cette disposition n'est pas applicable si, àla date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplirles conditions énumérées au 1o et au 1o bis du IIde l'article 163 quinquies B ;
« 2. Aux titres cédés dansle cadre de leur gestion par les autres fonds communs de placement sousréserve qu'aucune personne physique agissant directement ou parpersonne interposée ne possède plus de 10 % des parts dufonds ;
« 3. Aux titres cédés dansle cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constituésen application des législations sur la participation des salariésaux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entrepriseainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ;
« 4. A la cession des titres acquis dansle cadre de la législation sur la participation des salariésaux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés,à la condition que ces titres revêtent la forme nominativeet comportent la mention d'origine ;
« 5. A la cession de titres effectuéedans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme lorsqueles conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées;
« 6. Aux profits réalisésdans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuentde tels placements.
« Art. 150-0 B. - Les dispositions de l'article150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échangedes titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'uneopération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorptiond'un fonds commun de placement par une société d'investissementà capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement,réalisée conformément à la réglementationen vigueur ou d'un apport de titres à une sociétésoumise à l'impôt sur les sociétés.
« Les échanges avec soulte demeurentsoumis aux dispositions de l'article 150-0 A lorsque le montant de la soultereçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominaledes titres reçus. »
« Art. 150-0 D. - 1. Les gains nets mentionnésau I de l'article 150-0 A sont constitués par la différenceentre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais ettaxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisitionpar celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeurretenue pour la détermination des droits de mutation.
« 2. Le prix d'acquisition des titres oudroits à retenir par le cessionnaire pour la déterminationdu gain net de cession des titres ou droits concernés est, le caséchéant, augmenté du complément de prix mentionnéau 2 du I de l'article 150-0 A.
« 3. En cas de cession d'un ou plusieurstitres appartenant à une série de titres de même natureacquis pour des prix différents, le prix d'acquisition àretenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de cestitres.
« Le détachement de droits de souscriptionou d'attribution emporte les conséquences suivantes :
« a. Le prix d'acquisition des actionsou parts antérieurement détenues et permettant de participerà l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ;
« b. Le prix d'acquisition des droits détachésest, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ;
« c. Le prix d'acquisition des actionsou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputéégal au prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux,augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.
« 4. Pour l'ensemble des titres admis auxnégociations sur un marché réglementé acquisavant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition,le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.
« Pour l'ensemble des valeurs françaisesà revenu variable, il peut également retenir le cours moyende cotation au comptant de ces titres pendant l'année 1972.
« Ces dispositions ne sont pas applicableslorsque la cession porte sur des droits sociaux qui, détenus directementou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédantou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépasséensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconqueau cours des cinq dernières années. Pour ces droits, le contribuablepeut substituer au prix d'acquisition la valeur de ces droits au 1er janvier1949 si elle est supérieure.
« 5. En cas de cession de titres aprèsla clôture d'un plan d'épargne en actions défini àl'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitièmeannée, le prix d'acquisition est réputé égalà leur valeur à la date où le cédant a cesséde bénéficier, pour ces titres, des avantages prévusaux 5o bis et 5o ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquiesD.
« 6. Le gain net réalisédepuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini àl'article 163 quinquies D s'entend de la différence entre la valeurliquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisationà la date du retrait et le montant des versements effectuéssur le plan depuis la date de son ouverture.
« 7. Le prix d'acquisition des titres acquisen vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputéégal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédantl'expiration de cet engagement.
« 8. Le gain net mentionné au 1du II de l'article 150-0 A est constitué par la différenceentre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes acquittéspar le cédant, et le prix de souscription ou d'achat.
« Le prix d'acquisition est, le cas échéant,augmenté du montant mentionné à l'article 80 bis imposéselon les règles prévues pour les traitements et salaires.
« Pour les actions acquises avant le 1erjanvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égalà la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.
« 9. En cas de vente ultérieurede titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnéeà l'article 150-0 B, le gain net est calculé à partirdu prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés,diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulteversée lors de l'échange.
« 10. En cas d'absorption d'une sociétéd'investissement à capital variable par un fonds commun de placementréalisée conformément à la réglementationen vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du rachatdes parts reçues en échange ou de la dissolution du fondsabsorbant sont réputés être constitués par ladifférence entre le prix effectif de cession ou de rachat des partsreçues en échange, net des frais et taxes acquittéspar le cédant, et le prix de souscription ou d'achat des actionsde la société d'investissement à capital variableabsorbée remises à l'échange.
« 11. Les moins-values subies au coursd'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values demême nature réalisées au cours de la même annéeou des cinq années suivantes.
« 12. Les pertes constatées en casd'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titresassimilés sont imputables, dans les conditions mentionnéesau 11, à compter de l'année au cours de laquelle intervientsoit la réduction du capital de la société, en exécutiond'un plan de redressement mentionné aux articles 69 et suivantsde la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et àla liquidation judiciaires des entreprises, soit la cession de l'entrepriseordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivantsde la même loi, soit le jugement de clôture de la liquidationjudiciaire.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas:
« a. Aux pertes constatées afférentesà des valeurs mobilières ou des droits sociaux annulésdétenus, dans le cadre d'engagements d'épargne à longterme définis à l'article 163 bis A, dans un plan d'épargned'entreprise mentionné à l'article 163 bis B ou dans un pland'épargne en actions défini à l'article 163 quinquiesD ;
« b. Aux pertes constatées par lespersonnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcéau titre des sociétés en cause l'une des condamnations mentionnéesaux articles 180, 181, 182, 188, 189, 190, 192, 197 ou 201 de la loi no85-98 du 25 janvier 1985 précitée.
« 13. L'imputation des pertes mentionnéesau 12 est opérée dans la limite du prix effectif d'acquisitiondes titres par le cédant ou, en cas d'acquisition à titregratuit, de la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation. Lorsqueles titres annulés ont été reçus, àcompter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échangedans les conditions prévues à l'article 150-0 B, le prixd'acquisition à retenir est celui des titres remis à l'échange,diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulteversée lors de l'échange.
« La perte nette constatée est minorée,en tant qu'elle se rapporte aux titres annulés, du montant :
« a. Des apports remboursés ;
« b. De la déduction prévueà l'article 163 septdecies ;
« c. De la déduction opéréeen application de l'article 163 octodecies A.
« 14. Par voie de réclamation présentéedans le délai prévu au livre des procédures fiscalesen matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titresou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnésau 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versementeffectué par le cédant en exécution de la clause ducontrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverserau cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation,dans les comptes de la société dont les titres sont l'objetdu contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement àla cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilande cette même société à la date de la cession.
« Le montant des sommes reçues enexécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif netdiminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droitssociaux à retenir par le cessionnaire pour la déterminationdu gain net de cession des titres concernés.
« Art. 150-0 E. - Les gains nets mentionnésau I de l'article 150-0 A doivent être déclarés dansles conditions prévues au 1 de l'article 170. »
II. - Le code général des impôtsest ainsi modifié :
1. L'article 92 B decies devient l'article 150-0C et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, la référence: « 92 B » est remplacée par la référence: « 150-0 A » ;
b) Le 6 est ainsi rédigé :
« 6. A compter du 1er janvier 2000, lorsqueles titres reçus en contrepartie de l'apport font l'objet d'uneopération d'échange dans les conditions du quatrièmealinéa de l'article 150 A bis ou dans les conditions prévuesà l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-value antérieurementreportée en application du 1 est reportée de plein droitau moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursementou l'annulation des nouveaux titres reçus. » ;
c) Le 7 est abrogé.
2. Au premier alinéa de l'article 96 A,les mots : « et aux articles 92 B et 92 F » sont supprimés.
3. Au 6o de l'article 112, les mots : «92 B ou 160 » sont remplacés par les mots : « 150-0A ou 150 A bis ».
4. Au premier alinéa de l'article 124C, les mots : « aux 1 et 2 de l'article 94 A » sont remplacéspar les mots : « aux 1 et 2 de l'article 150-0 D ».
5. Au deuxième alinéa de l'article150 quinquies, au 3 de l'article 150 nonies et au 3 de l'article 150 decies,les mots : « 6 de l'article 94 A » sont remplacés parles mots : « 11 de l'article 150-0 D ».
6. Au 2 de l'article 150 undecies, les mots :« aux 1 et 2 de l'article 94 A » sont remplacés parles mots : « aux 1 et 2 de l'article 150-0 D ».
7. L'article 150 A bis est ainsi modifié:
a) Au deuxième alinéa, les mots: « de l'article 92 C » sont remplacés par les mots: « du 3 du II de l'article 150-0 A » ;
b) Au troisième alinéa, aprèsles mots : « En cas d'échange de titres résultant d'unefusion, d'une scission ou d'un apport », sont insérésles mots : « réalisé antérieurement au 1er janvier2000 » ;
c) Après le troisième alinéa,il est inséré deux alinéas ainsi rédigés:
« A compter du 1er janvier 2000, les dispositionsdu premier alinéa ne sont pas applicables, au titre de l'annéede l'échange des titres, aux plus-values réaliséesdans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apportde titres à une société soumise à l'impôtsur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable auxéchanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçuepar le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titresreçus.
« A compter du 1er janvier 2000, lorsqueles titres reçus dans les cas prévus au troisièmealinéa font l'objet d'une nouvelle opération d'échangedans les conditions du quatrième alinéa ou dans les conditionsprévues à l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-valueantérieurement reportée est reportée de plein droitau moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursementou l'annulation des nouveaux titres reçus. »
8. Il est créé un article 150 Hbis ainsi rédigé :
« Art. 150 H bis. - En cas de vente ultérieurede titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnéeau quatrième alinéa de l'article 150 A bis, la plus-valueimposable en application du premier alinéa du même articleest calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisitiondes titres échangés, diminué de la soulte reçueou majoré de la soulte versée lors de l'échange. »
9. A l'article 160 quater, les mots : «article 160 » sont remplacés par les mots : « article150-0 A lorsque ces actions ou parts sont détenues dans les conditionsdu f de l'article 164 B ».
10. Le premier alinéa de l'article 161est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les droits ont étéreçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'uneopération d'échange dans les conditions prévues àl'article 150-0 B, le boni est calculé à partir du prix oude la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange,diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulteversée lors de l'échange. »
11. Au premier alinéa de l'article 163bis C, les mots : « 92 B, 150 A bis ou 160 » sont remplacéspar les mots : « 150-0 A ou 150 A bis ».
12. Au deuxième alinéa de l'article163 bis D, à l'article 163 bis E et à l'article 163 bis F,les mots : « 94 A » sont remplacés par les mots : «150-0 D ».
13. Au premier alinéa du I de l'article163 bis G, les mots : « aux articles 92 B, 92 J ou 160, » sontremplacés par les mots : « à l'article 150-0 A ».
14. Au premier alinéa du 1 du II de l'article163 quinquies D, les mots : « au 2o de l'article 92 D » sontremplacés par les mots : « au 3 du III de l'article 150-0A ».
15. Le f de l'article 164 B est ainsi rédigé:
« f. Les gains nets mentionnés auI de l'article 150-0 A et résultant de la cession de droits sociaux,lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédantavec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéficessociaux d'une société soumise à l'impôt surles sociétés et ayant son siège en France ont dépasséensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconqueau cours des cinq dernières années ; ».
16. Au 1 du I de l'article 167 bis, les mots: « l'article 160 » sont remplacés par les mots : «l'article 150-0 A et détenus dans les conditions du f de l'article164 B ».
17. L'article 200 A est ainsi modifié:
a) Au 2, les mots : « aux articles 92 Bet 92 F » sont remplacés par les mots : « à l'article150-0 A » ;
b) Au 5, les mots : « à l'article92 B ter » sont remplacés par les mots : « au 2 du IIde l'article 150-0 A » ;
c) L'article est complété par un7 ainsi rédigé :
« 7. Le taux prévu au 2 est réduitde 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martiniqueet de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyanepour les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultantde la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du fde l'article 164 B. Les taux résultant de ces dispositions sontarrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure. »
18. A l'article 238 bis HK et à l'article238 bis HS, les mots : « aux articles 92 B et 160 » sont remplacéspar les mots : « à l'article 150-0 A ».
19. L'article 238 septies A est complétépar un V ainsi rédigé :
« V. - Lorsque les titres ou droits mentionnésau II et au III ont été reçus, à compter du1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échangedans les conditions prévues à l'article 150-0 B, la primede remboursement mentionnée au II est calculée à partirdu prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis àl'échange, diminué de la soulte reçue ou majoréde la soulte versée. »
« 20. Le premier alinéa de l'article244 bis B est ainsi rédigé :
« Les gains mentionnés àl'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenusdans les conditions du f de l'article 164 B réalisés pardes personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France ausens de l'article 4 B ou par des personnes morales ou organismes quellequ'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sontdéterminés et imposés selon les modalités prévuesaux articles 150-0 A à 150-0 E. »
21. Le premier alinéa de l'article 244bis C est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositionsde l'article 244 bis B, les dispositions de l'article 150-0 A ne s'appliquentpas aux plus-values réalisées à l'occasion de cessionsà titre onéreux de valeurs mobilières ou de droitssociaux effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalementdomiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siègesocial est situé hors de France. »
22. L'article 248 B est ainsi modifié:
a) Au premier alinéa, les mots : «, 92 B et 160 » sont remplacés par les mots : « et 150-0A » ;
b) Les deuxième, troisième et quatrièmealinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé:
« En cas de vente des titres reçusen échange, la plus ou moins-value est calculée àpartir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droità l'indemnisation. »
23. L'article 248 F est ainsi modifié:
a) Au premier alinéa, les mots : «des articles 92 B et 160 » sont remplacés par les mots : «de l'article 150-0 A » ;
b) Au deuxième alinéa, l'avant-dernièrephrase est supprimée.
24. A l'article 248 G, les mots : « Lesdispositions du II de l'article 92 B » sont remplacés parles mots : « Les dispositions de l'article 150-0 B ».
25. Au premier alinéa de l'article 1740septies, les mots : « à l'article 92 B ter » sont remplacéspar les mots : « au 2 du II de l'article 150-0 A ».
III. - Le livre des procédures fiscalesest ainsi modifié :
1. Au deuxième alinéa de l'articleL. 16, après le mot : « impôts », sont insérésles mots : « ainsi que des gains de cession de valeurs mobilièresou de droits sociaux tels qu'ils sont définis aux articles 150-0A à 150-0 E du même code ».
2. Au 1o de l'article L. 66, les mots : «de l'article 150 S du code général des impôts, lesplus-values imposables qu'ils ont réalisées » sontremplacés par les mots : « des articles 150-0 E et 150 S ducode général des impôts, les gains nets et les plus-valuesimposables qu'ils ont réalisés ».
3. Avant le dernier alinéa de l'articleL. 73, il est inséré un 4o ainsi rédigé :
« 4o Les gains de cession de valeurs mobilièresou de droits sociaux des contribuables qui se sont abstenus de répondreaux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéade l'article L. 16. »
IV. - Le II de l'article L. 136-7 du code dela sécurité sociale et le II de l'article 16 de l'ordonnanceno 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette socialesont ainsi modifiés :
a) Au 8o, les mots : « à l'article92 G » sont remplacés par les mots : « au 1 du III del'article 150-0 A » ;
b) Au 9o, les mots : « 5o de l'article92 D » sont remplacés par les mots : « 5 du III de l'article150-0 A ».
V. - Les articles 92 B, 92 B bis, 92 B ter, 92C, 92 D, 92 E, 92 F, 92 G, 92 H, 92 J, 92 K, 94 A et 160 du code généraldes impôts sont abrogés. Ces articles, ainsi que l'article96 A du même code dans sa rédaction antérieure àla présente loi, demeurent applicables aux plus-values en reportd'imposition à la date du 1er janvier 2000. L'imposition de cesplus-values est reportée de plein droit lorsque les titres reçusen échange font l'objet d'une nouvelle opération d'échangedans les conditions prévues à l'article 150-0 B du code généraldes impôts.
En cas de vente ultérieure de titres reçusavant le 1er janvier 2000 à l'occasion d'une opération deconversion, de division ou de regroupement ainsi qu'en cas de vente ultérieurede titres reçus, avant le 1er janvier 1992, à l'occasiond'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorptiond'un fonds commun de placement par une société d'investissementà capital variable, le gain net est calculé à partirdu prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés,diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulteversée lors de l'échange.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixeles conditions d'application du présent article et notamment lesobligations déclaratives incombant aux contribuables, aux intermédiairesainsi qu'aux personnes interposées.
VII. - Les dispositions du présent articles'appliquent à compter du 1er janvier 2000.

Article 95
Au treizième alinéa du f du 1odu I de l'article 31 du code général des impôts, ladate : « 1er janvier 2001 » est remplacée par la date: « 1er juillet 2001 ».

Article 96
Dispositions déclarées non conformesà la Constitution par décision du Conseil constitutionnelno 99-424 DC du 29 décembre 1999.

Article 97
Pour l'année 1999 et par exception auxdispositions de l'article 1639 A bis du code général desimpôts, les délibérations des collectivitéslocales et des organismes compétents relatives aux exonérationsde taxe professionnelle prévues à l'article 1464 A du mêmecode prises au plus tard le 15 novembre 1999 sont applicables àcompter des impositions établies au titre de l'année 2000.

Article 98
L'article 1518 bis du code généraldes impôts est complété par un t ainsi rédigé:
« t. Au titre de 2000, à 1,01 pourles propriétés non bâties, pour les immeubles industrielsne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétésbâties. »

Article 99
Dans le premier alinéa de l'article 73B du code général des impôts, la date : « 31décembre 1999 » est remplacée par la date : «31 décembre 2000 ».

Article 100
Le dernier alinéa du 1 de l'article 170du code général des impôts est complétépar les mots : « ainsi que le montant des produits de placement soumisà compter du 1er janvier 1999 aux prélèvements libératoiresopérés en application de l'article 125 A ».

Article 101
Aux premier, deuxième et troisièmealinéas de l'article 1649 quater B du code généraldes impôts, la somme : « 50 000 F » est remplacéepar la somme : « 20 000 F ».

Article 102
I. - L'article 1649 quater B du code généraldes impôts est complété par un alinéa ainsirédigé :
« Tout versement d'une prime ou d'une cotisationd'assurance au titre d'un contrat d'assurance vie ou d'assurance décèsdoit être opéré selon les modalités prévuesau premier alinéa, au-delà de 20 000 F par an et par contrat.»
II. - Dans le deuxième alinéa (1o)de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlementspar chèques et virements, après les mots : « titresnominatifs », sont insérés les mots : « et desprimes ou cotisations d'assurance ».

Article 103
I. - Le 3 de l'article 1728 du code généraldes impôts est complété par un alinéa ainsirédigé :
« 80 % en cas de découverte d'uneactivité occulte. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent auxinfractions commises à compter du 1er janvier 2000.

Article 104
Au début du premier alinéa de l'article1733 du code général des impôts, les mots : «L'intérêt de retard et les majorations prévus àl'article 1729 ne sont pas applicables » sont remplacés parles mots : « Lorsque le montant des droits mis à la chargedu contribuable n'est pas assorti des majorations prévues àl'article 1729, l'intérêt de retard prévu àce même article n'est pas applicable ».

Article 105
Après le deuxième alinéade l'article 1740 ter du code général des impôts, ilest inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est établi qu'une personnen'a pas respecté l'obligation de délivrance d'une factureou d'un document en tenant lieu, elle est redevable d'une amende fiscaleégale à 50 % du montant de la transaction. Le client estsolidairement tenu au paiement de cette amende. Toutefois, lorsque le fournisseurapporte, dans les trente jours d'une mise en demeure adressée obligatoirementpar l'administration fiscale, la preuve que l'opération a étérégulièrement comptabilisée, il encourt une amenderéduite à 5 % du montant de la transaction. »

Article 106
I. - Après l'article 1740 ter, il estinséré, dans le code général des impôts,un article 1740 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1740 ter A. - Toute omission ouinexactitude constatée dans les factures ou documents en tenantlieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu àl'application d'une amende de 100 F par omission ou inexactitude. Toutefois,l'amende due au titre de chaque facture ou document ne peut excéderle quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné.
« Cette amende ne peut être miseen recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours àcompter de la notification du document par lequel l'administration a faitconnaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer,les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéresséde présenter dans ce délai des observations. Elle est recouvréesuivant les procédures et sous les garanties prévues pourles taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruiteset jugées comme pour ces taxes. »
II. - Au troisième alinéa de l'articleL. 80 H du livre des procédures fiscales, les mots : « et1740 ter » sont remplacés par les mots : « , 1740 teret 1740 ter A ».
III. - Au premier alinéa de l'article1736 du code général des impôts, après la référence: « 1740 ter, », est insérée la référence: « 1740 ter A, ».

Article 107
L'article L. 80 C du livre des procéduresfiscales est abrogé.

Article 108
Il est inséré, dans le code desdouanes, un article 266 quinquies A ainsi rédigé :
« Art. 266 quinquies A. - Les livraisonsde fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure ou égaleà 2 %, de gaz naturel et de gaz de raffinerie destinés àêtre utilisés dans des installations de cogénération,pour la production combinée de chaleur et d'électricitéou de chaleur et d'énergie mécanique, sont exonéréesdes taxes intérieures de consommation prévues aux articles265 et 266 quinquies pendant une durée de cinq années àcompter de la mise en service des installations.
« Cette exonération s'applique auxinstallations mises en service, au plus tard, le 31 décembre 2005.
« La nature et la puissance minimale deces installations ainsi que le rapport entre les deux énergies produitessont fixés par décret en Conseil d'Etat. »

Article 109
L'article 66 de la loi de finances pour 1976(no 75-1278 du 30 décembre 1975) est complété parun III ainsi rédigé :
« III. - Le Gouvernement publie chaqueannée dans le fascicule "Evaluation des voies et moyens" annexéau projet de loi de finances les éléments permettant d'établirle rapport entre le montant des droits rappelés lors de l'exercicedu contrôle fiscal, celui des sommes effectivement mises en recouvrementet celui des sommes effectivement recouvrées.
« Le rapport entre les droits rappelésune année donnée et le montant des recouvrements relatifsà ces rappels constatés année après annéeest également précisé. »

Article 110
Au premier alinéa de l'article 40 bisde la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutairesrelatives à la fonction publique de l'Etat, de l'article 60 terde la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutairesrelatives à la fonction publique territoriale et de l'article 47-1de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relativesà la fonction publique hospitalière, les mots : « cinqans » sont remplacés par les mots : « six ans ».

Article 111
I. - Au premier alinéa de l'article 12de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploidans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire,les mots : « pour une période allant du 1er janvier 1997 au31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : «pour une période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre2000 ».
II. - Aux articles 14, 31 et 42 de la mêmeloi, l'année : « 1999 » est remplacée par l'année: « 2000 ».

Article 112
L'article L. 293 du code des pensions militaireset des victimes de la guerre est complété par une phraseainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L. 288sont applicables aux étrangers résidant en France pendantla Seconde Guerre mondiale et internés ou déportésdans les conditions prévues par cet article. »

B. - Autres mesures
AFFAIRES ETRANGERES

Article 113
Dispositions déclarées non conformesà la Constitution par décision du Conseil constitutionnelno 99-424 DC du 29 décembre 1999.

AGRICULTURE ET PECHE

Article 114
I. - Le I de l'article 1121-6 du code rural estcomplété par un alinéa ainsi rédigé:
« A compter du 1er janvier 2000, le minimumde retraite proportionnelle mentionné à l'alinéa précédentest relevé par décret. La majoration totale qui en résulten'est pas cumulable avec celle prévue au II qui s'applique en priorité.»
II. - Le II du même article est ainsi modifié:
1o Le troisième alinéa est ainsirédigé :
« Au titre de l'année 1999, cettemajoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue au I quis'applique en priorité. » ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsirédigé :
« A compter du 1er janvier 2000, le montantminimum mentionné au deuxième alinéa est relevépar décret. »
III. - Le III du même article est complétépar un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2000, pour lespersonnes remplissant les conditions fixées au premier alinéa,le montant, tel que prévu au deuxième alinéa, de cettemajoration, est relevé par décret. »
IV. - L'article 1121-5 du code rural est complétépar deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application des dispositions dutroisième alinéa, les personnes qui avaient au 31 décembre1998 la qualité de conjoint définie à l'article 1122-1ne sont considérées comme conjoint collaborateur que si ellesont opté avant le 1er juillet 2000 pour le statut mentionnéà l'article L. 321-5 et ont conservé ce statut de manièredurable. Un décret fixe les modalités selon lesquelles estapprécié le caractère durable susmentionné.
« A compter du 1er janvier 2000, le niveaudifférencié prévu au troisième alinéaest relevé par décret. »

Article 115
Le quatrième alinéa du I de l'article1122-1-1 du code rural est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase, les mots :« dans un délai de deux ans suivant la publication de la loino 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et » sont supprimés;
2o Il est inséré, aprèsla première phrase, une phrase ainsi rédigée :
« Les conjoints dont la situation étaitrégie au 31 décembre 1998 par les dispositions de l'article1122-1 et qui n'ont pas opté avant le 1er juillet 2000 pour le statutde conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 321-5en conservant ce statut de manière durable dans les conditions fixéespar le décret prévu au quatrième alinéa del'article 1121-5, ne peuvent effectuer de rachat au titre du présentalinéa. »

Article 116
I. - L'article 1121-5 du code rural est ainsimodifié :
1o La première phrase du premier alinéaest ainsi rédigée :
« Les personnes dont la retraite servieà titre personnel a pris effet après le 31 décembre1997 bénéficient, à compter de sa date d'effet, d'uneattribution gratuite de points de retraite proportionnelle. » ;
2o Le deuxième alinéa est ainsirédigé :
« Le nombre de points attribué autitre du présent article afin d'assurer à ces personnes unniveau minimum de pension de retraite proportionnelle est déterminéen fonction de l'année de prise d'effet de la retraite selon desmodalités fixées par décret en tenant compte des duréesd'assurance justifiées par l'intéressé et des pointsde retraite proportionnelle qu'il a acquis ou, lorsqu'il s'agit d'un conjointd'exploitant agricole retraité après le 31 décembre1999, qu'il aurait pu acquérir par rachat à compter du 1erjanvier 2000 s'il avait opté pour la qualité de conjointcollaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée àl'article 1122-1-1. » ;
3o A la première phrase du troisièmealinéa, les mots : « en 1998 » sont remplacéspar les mots : « en 1998 ou 1999 » et la date : « 31décembre 1998 » est remplacée par la date : «31 décembre 1999 » ; dans la même phrase, les mots :« différencié selon la qualité de conjoint,d'aide familial ou de chef d'exploitation ou d'entreprise » sontremplacés par les mots : « différencié selonque les années sur lesquelles porte la revalorisation ont étéexercées en qualité de conjoint ou d'aide familial »;
4o A la deuxième phrase du troisièmealinéa, après les mots : « s'agissant des conjointscollaborateurs d'exploitation ou d'entreprise », sont insérésles mots : « ou des chefs d'exploitation ou d'entreprise »et, après les mots : « quatrième alinéa du Ide l'article 1122-1-1 », sont insérés les mots : «ou du II du même article » ;
5o La dernière phrase du troisièmealinéa est supprimée ;
6o Il est ajouté un alinéa ainsirédigé :
« En cas d'obtention d'une pension de réversionmentionnée au premier alinéa postérieurement àl'attribution de points de retraite proportionnelle gratuits, le nombrede points gratuits est plafonné, à compter du 1er janvierde l'année qui suit cette obtention, au niveau atteint durant l'annéeau cours de laquelle a pris effet la pension de réversion. »
II. - Après le troisième alinéade l'article L. 321-5 du code rural, sont insérés deux alinéasainsi rédigés :
« L'option prend effet à compterdu 1er janvier de l'année en cours si l'intéresséremplissait à cette date les conditions prévues aux deuxpremiers alinéas du présent article et si elle est formuléeavant le 1er juillet. Dans le cas contraire, elle prend effet au 1er janviersuivant.
« Par dérogation, l'option formuléeavant le 1er juillet 2000 prend effet au 1er janvier 1999 si le conjointremplissait, à cette dernière date, les conditions fixéesà l'article 1122-1. Pour les personnes bénéficiantdu statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricoleà compter du 1er janvier 1999, la cotisation prévue au bde l'article 1123 due pour l'année 2000 est majorée au titrede l'année 1999 dans des conditions fixées par décret.»
III. - Les dispositions du I et du II prennenteffet rétroactivement à la date d'entrée en vigueurde la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.

Article 117
Après l'article 1121-5 du code rural,il est inséré un article 1121-5-1 ainsi rédigé:
« Art. 1121-5-1. - Les personnes dont laretraite servie à titre personnel a pris effet au cours de l'année1997 et qui justifient avoir acquis, en qualité de chef d'exploitationou d'entreprise, un nombre de points de retraite proportionnelle supérieurà un minimum fixé par décret, peuvent prétendre,à compter de l'année 1998, à l'attribution gratuitede points de retraite proportionnelle prévue à l'article1121-5 si elles remplissent les autres conditions mentionnées aupremier alinéa dudit article. »

Article 118
I. - Au 1o de l'article L. 361-5 du code rural,les mots : « Pour 1999 » sont remplacés par les mots: « Pour 2000. »
II. - A l'antépénultièmealinéa du même article, les mots : « jusqu'au 31 décembre1999 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre2000 ».

Article 119
Le I de l'article 1028 ter du code généraldes impôts est ainsi rédigé :
« I. - Toutes les cessions effectuéespar les sociétés d'aménagement foncier et d'établissementrural au titre de l'article L. 141-1 du code rural, dont la destinationrépond aux dispositions dudit article et qui sont assorties d'unengagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conservercette destination pendant un délai de dix ans à compter dutransfert de propriété, ne donnent lieu à aucune perceptionau profit du Trésor.
« Le présent article ne s'appliquequ'aux cessions de biens acquis postérieurement à la datede publication de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaireà la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative àl'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économiqueet social. »

ANCIENS COMBATTANTS

Article 120
Dans le dernier alinéa de l'article L.253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimesde la guerre, les mots « quinze mois » sont remplacéspar les mots : « douze mois ».

Article 121
Au dernier alinéa de l'article L. 321-9du code de la mutualité, l'indice « 100 » est remplacépar l'indice « 105 ».

Article 122
Dans le quatrième alinéa du I del'article 2 de la loi no 96-126 du 21 février 1996 portant créationd'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi, aprèsles mots : « postérieurement au 1er janvier 1999 »,sont insérés les mots : « et avant le 1er janvier 2000».

Article 123
L'article L. 114 bis du code des pensions militairesd'invalidité et des victimes de la guerre est complétépar un alinéa ainsi rédigé :
« Le 1er janvier 2000, les pensions d'invaliditévisées au premier alinéa du présent article sont revaloriséesde 1,5 % dans la limite des émoluments qui résultent de l'applicationde la valeur du point de l'ensemble des autres pensions militaires d'invalidité.»

Article 124
Les pensions des sous-lieutenants admis àla retraite avant le 1er janvier 1976 peuvent être réviséessur la base des émoluments du grade de major en tenant compte del'ancienneté de service détenue par les intéressésà la date de la radiation des cadres.
La pension des intéressés et cellede leurs ayants cause sont révisées avec effet au 1er janvier2000.

CHARGES COMMUNES

Article 125
La charge budgétaire correspondant aucoût représentatif de l'indexation des obligations et bonsdu Trésor, telle qu'autorisée par l'article 19 de la loino 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économiqueet financier et constatée à la date de détachementdu coupon, est inscrite chaque année en loi de finances au titreIer des dépenses ordinaires des services civils du budget général.
La charge budgétaire pour l'année2000 comprend également le coût représentatif de l'indexationdes titres dont les coupons ont été détachésen 1999.

ECONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE

Article 126
I. - L'article 2 de la loi no 51-695 du 24 mai1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensionsest ainsi rédigé :
« Art. 2. - Les taux de majoration applicablesaux rentes viagères mentionnées à l'article 1er dela présente loi sont révisés chaque année aumois de décembre, par arrêté du ministre chargédu budget publié au Journal officiel, par application du taux prévisionneld'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommationde tous les ménages, hors les prix du tabac, de l'année civileen cours, tel qu'il figure dans le rapport économique et financierannexé au dernier projet de loi de finances. Les taux de majorationainsi révisés s'appliquent aux rentes qui ont pris naissanceavant le 1er janvier de l'année en cours et qui sont servies aucours de l'année suivante. »
II. - Pour les taux applicables aux rentes serviesen 2000, l'arrêté mentionné au I du présentarticle sera publié en janvier 2000.
III. - Les taux de majoration résultantde l'application de l'article 2 de la loi no 51-695 du 24 mai 1951 précitéesont applicables aux rentes viagères régies par la loi no48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituéesau profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes,ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétésmutualistes au profit des bénéficiaires de la majorationattribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
IV. - L'article 1er de la loi no 49-420 du 25mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituéesentre particuliers est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Sous réserve des dispositionsdes articles 2 et 4, les rentes viagères ayant pour objet le paiementpar des personnes physiques ou morales de sommes fixées en numérairesoit moyennant l'aliénation en pleine propriété ouen nue-propriété d'un ou de plusieurs biens corporels, meublesou immeubles, ou d'un ou de plusieurs fonds de commerce, en vertu d'uncontrat à titre onéreux ou à titre gratuit, soit commecharge d'un legs de ces mêmes biens, sont majorées de pleindroit selon les modalités prévues par l'article 2 de la loino 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagèreset pensions. »
V. - Dans les articles 3, 4 bis et 4 ter de laloi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée, les mots : «et constituées avant le 1er janvier 1998 » sont supprimés.Dans l'article 4 de cette même loi, les mots : « qui ont prisnaissance avant le 1er janvier 1998 » sont supprimés.
VI. - Les dispositions de la loi no 49-420 du25 mars 1949 précitée s'appliquent, pour une annéedonnée, aux rentes viagères constituées entre particuliersantérieurement au 1er janvier de l'année précédente.
Le capital correspondant à la rente enperpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurementau 30 septembre de l'année précédant celle au titrede laquelle intervient la révision des taux de majoration sera calculé,nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte dela majoration dont cette rente a bénéficié ou auraitdû bénéficier en vertu des dispositions de l'article1er de la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée.
VII. - Les actions ouvertes par la loi no 49-420du 25 mars 1949 précitée, portant sur les taux de majorationapplicables au titre d'une année donnée, peuvent êtreintentées dans un délai de deux ans à compter de lapublication de l'arrêté portant relèvement des tauxtel que prévu au I du présent article.

Article 127
L'article 1601 du code généraldes impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1601. - Une taxe additionnelle àla taxe professionnelle est perçue au profit des chambres de métiers,des chambres régionales de métiers et de l'assembléepermanente des chambres de métiers.
« Cette taxe est acquittée par leschefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumisà l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiersou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulairesde l'allocation supplémentaire mentionnée à l'articleL. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécuritésociale sont dégrevées d'office de la taxe.
« Cette taxe est composée :
« - d'un droit fixe par ressortissant,arrêté par les chambres de métiers dans la limite d'unmontant maximum fixé à 623 F ;
« - d'un droit additionnel à lataxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambresde métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit dudroit fixe.
« Toutefois, à titre exceptionnel,les chambres de métiers sont autorisées à porter leproduit du droit additionnel jusqu'à 75 % du produit du droit fixe,afin de mettre en oeuvre des actions ou réaliser des investissementsdans le cadre de conventions, qui peuvent être pluriannuelles, concluesavec l'Etat. Les autorités chargées de prendre les arrêtésd'autorisation de ces dépassements du droit additionnel et de signerles conventions correspondantes sont définies par décreten Conseil d'Etat.
« Le présent article n'est pas applicabledans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.»

Article 128
I. - Après l'article 1601 du code généraldes impôts, sont insérés deux articles 1601 A et 1601B ainsi rédigés :
« Art. 1601 A. - Un droit égal à10 % du montant maximum du droit fixe tel qu'il est fixé àl'article 1601 est perçu au profit d'un fonds destiné àfinancer des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat.Il est recouvré dans les mêmes conditions que la taxe pourfrais de chambres de métiers. Les ressources de ce fonds sont géréespar un établissement public à caractère administratifcréé à cet effet par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 1601 B. - Une contribution est perçueen vue de financer des actions de formation continue et est affectéeconformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi no 82-1091du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelledes artisans. Elle est égale à 0,29 % du montant annuel duplafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvierde l'année d'imposition et est recouvrée dans les mêmesconditions que la taxe pour frais de chambres de métiers.
« Dans les départements du Bas-Rhin,du Haut-Rhin et de la Moselle, cette contribution est réduite demoitié et est intégralement affectée à l'établissementpublic visé à l'article 5 de la loi no 82-1091 du 23 décembre1982 précitée. »
II. - Au deuxième alinéa du I bisde l'article 1647 B sexies du même code, les mots : « aux articles1600 et 1601 » sont remplacés par les mots : « aux articles1600 à 1601 B ».

Article 129
I. - Il est inséré, dans le livredes procédures fiscales, un article L. 135 J ainsi rédigé:
« Art. L. 135 J. - Afin de procéderà des rapprochements avec le répertoire des métiers,les chambres de métiers peuvent se faire communiquer par l'administrationfiscale la liste nominative des assujettis à la taxe pour fraisde chambres de métiers.
« Les dispositions du dernier alinéade l'article L. 135 B sont applicables aux informations ainsi transmises.»
II. - Dans le dernier alinéa de l'articleL. 113 du livre des procédures fiscales, après la référence: « L. 135 I », est insérée la référence: « L. 135 J ».

Article 130
Le E de l'article 44 de la loi de finances pour1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998) est complétépar un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport présente, en outre,les conséquences de la réforme sur la répartitionde la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'impositionadditionnelle à la taxe professionnelle perçue au profitdes chambres de commerce et d'industrie entre l'ensemble de leurs redevables.»

EMPLOI ET SOLIDARITE

Article 131
L'article L. 961-13 du code du travail est complétépar un alinéa ainsi rédigé :
« Ce même fonds national est habilitéà gérer les excédents financiers dont disposent lesorganismes collecteurs paritaires agréés gérant lescontributions des employeurs affectées au financement du capitalde temps de formation prévues par l'article 78 de la loi no 95-116du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social etrepris par le 1o de l'article L. 951-1 du présent code. Ces excédentssont appréciés, pour la première année, au31 décembre 1999, et peuvent exceptionnellement concourir aux actionsde l'Etat en matière de formation professionnelle. »

Article 132
Le Gouvernement présente chaque année,en annexe à la loi de finances, un état retraçantles crédits qui concourent aux actions en faveur des droits desfemmes.

EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT

Article 133
Les personnels de l'Association pour la gérancedes écoles de formation maritime et aquacole sur contrat àdurée indéterminée en fonction, à la date depublication de la présente loi, au siège de l'association,dans une école de formation maritime et aquacole, ou affectésau centre européen de formation maritime continue de Concarneauet à l'école maritime et aquacole du Havre, et qui justifientau 1er septembre 1999 d'une durée effective de services équivalenteà au moins un an sont intégrés, sur leur demande etdans la limite des emplois budgétaires créés àcet effet, dans l'enseignement public, dans les corps correspondants dela fonction publique.
Toutefois, ceux de ces personnels qui n'en ferontpas la demande pourront, dans la même limite, à titre individuel,bénéficier d'un contrat de droit public à duréeindéterminée, en conservant leur régime de retraitecomplémentaire et de prévoyance.
Les personnels visés aux deux alinéasci-dessus continuent à recevoir une rémunération netteau moins égale à leur rémunération globaleantérieure nette.
Un décret en Conseil d'Etat fixera lesconditions d'intégration, de diplômes, de vérificationde l'aptitude professionnelle et de classement des personnels intéressés.

Article 134
Le Gouvernement déposera, avant le 30juin 2000, un rapport au Parlement concernant l'institution d'un fondsde péréquation des recettes fiscales engendrées parla plate-forme aéroportuaire d'Orly, visant notamment à accorderdes compensations financières aux communes voisines de l'aéroportpour compenser les nuisances sonores et les contraintes d'urbanisme subiespar celles-ci.

JUSTICE

Article 135
Le montant hors taxe sur la valeur ajoutéede l'unité de valeur mentionnée au troisième alinéade l'article 27 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative àl'aide juridique est fixé, pour les missions achevées àcompter du 1er janvier 2000, à 134 F.

OUTRE-MER

Article 136
Au II de l'article 4 de la loi no 94-638 du 25juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activitéséconomiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelonet à Mayotte, les mots : « pendant cinq ans à compterde la publication du décret en Conseil d'Etat susmentionné» sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre2000 ».
 

ETATS LEGISLATIFS ANNEXES
E T A T A
(Art. 67 de la loi)
Tableau des voies et moyens applicables au budgetde 2000
I. - BUDGET GENERAL
(En milliers de francs)
II. - BUDGETS ANNEXES
(En francs)
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE
(En francs)
IV. - COMPTES DE PRETS
(En francs)
V. - COMPTES D'AVANCES DU TRESOR
(En francs)

E T A T B
(Art. 69 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère,
des crédits applicables aux dépensesordinaires des services civils
(Mesures nouvelles)
(En francs)

E T A T C
(Art. 70 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère,des autorisations de programme et des crédits de paiement
applicables aux dépenses en capital desservices civils
(Mesures nouvelles)
(En milliers de francs)

E T A T E
(Art. 83 de la loi)
Tableau des taxes parafiscales dont la perceptionest autorisée en 2000
(Taxes soumises à la loi no 53-633 du25 juillet 1953 et au décret no 80-854 du 30 octobre 1980)

E T A T F
(Art. 84 de la loi)
Tableau des dépenses auxquelles s'appliquentdes crédits évaluatifs

E T A T G
(Art. 85 de la loi)
Tableau des dépenses auxquelles s'appliquentdes crédits provisionnels

E T A T H
(Art. 86 de la loi)
Tableau des dépenses pouvant donner lieuà reports de crédits de 1999 à 2000

La présente loi sera exécutéecomme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 30 décembre 1999.
(1) Loi no 99-1172.
- Directives communautaires :
Directive 98/70/CE du Parlement européenet du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essenceet des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil;
Directive 99/85/CE du Conseil du 22 octobre 1999modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la possibilitéd'appliquer à titre expérimental un taux de TVA réduitsur les services à forte intensité de main-d'oeuvre.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 1805 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général,au nom de la commission des finances, no 1861 ;
Avis des commissions des affaires culturelles(no 1862), des affaires étrangères (no 1863), de la défense(no 1864), des lois (no 1865) et de la production (no 1866) ;
Discussion (1re partie) du 19 au 22 octobre 1999et adoption le 26 octobre 1999. - Discussion (2e partie) les 2, 3, 4, 5,8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19 et 22 novembre 1999 et adoption le 23 novembre1999.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assembléenationale, no 88 (1999-2000) ;
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général,au nom de la commission des finances, no 89 (1999-2000) ;
Avis des commissions des affaires culturelles(90), des affaires économique (91), des affaires étrangères(92), des affaires sociales (93) et des lois (94) ;
Discussion (1re partie) les 25, 26, 29, 30 novembreet 1er décembre 1999. - Discussion (2e partie) les 2, 3, 4, 6 à14 décembre 1999 et adoption le 14 décembre 1999.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat,no 2020 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général,au nom de la commission mixte paritaire, no 2021.
Sénat :
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général,au nom de la commission mixte paritaire, no 134 (1999-2000).
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat,no 2020 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général,au nom de la commission des finances, no 2029 ;
Discussion et adoption le 16 décembre1999.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assembléenationale en nouvelle lecture, no 145 (1999-2000) ;
Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commissiondes finances, no 146 (1999-2000) ;
Discussion et rejet le 20 décembre 1999.
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénaten nouvelle lecture, no 2038 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général,au nom de la commission des finances, no 2039 ;
Discussion et adoption le 21 décembre1999.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 99-424 DC du 29 décembre1999 publiée au Journal officiel.
 
 
 
 
 

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