Décret n° 2011-923 du 1er août 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs

Décret n° 2011-923 du 1er août 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs

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L8884IQ4

Publics concernés : sociétés de gestion de portefeuille et dépositaires d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Objet : règles applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs.

Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent décret reprend, pour tenir compte de la nouvelle organisation du code issue de l'ordonnance du 1er août 2011, les dispositions actuelles du code monétaire et financier concernant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui relèvent d'un décret, à l'exception de celles relatives aux frais supportés par les souscripteurs des fonds communs de placement dans l'innovation et des fonds d'investissement de proximité qui font l'objet d'un décret distinct. Le présent décret fixe en outre à 300 000 euros le montant des actifs qu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières doit réunir lors de sa constitution, et précise les délais de publication des rapports annuel et semestriel de ces organismes.

Références : le code monétaire et financier, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).

Le présent décret est pris pour l'application des articles L. 214-1 à L. 214-41 du code monétaire et financier, issus de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs,

Décrète :

Article 1

L'article D. 214-1 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 214-1.-Lorsqu'un organisme de placement collectif ou un fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger, autre que de type fermé, n'est pas agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, l'Autorité des marchés financiers ne délivre l'autorisation de commercialisation mentionnée au II de l'article L. 214-1 qu'à la condition que cet organisme ou ce fonds soit soumis à des règles de sécurité et de transparence équivalentes aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ait été mis en place entre l'Autorité des marchés financiers et l'autorité de surveillance de cet organisme ou de ce fonds. »

Article 2

Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire) est modifié comme suit :

I. ― Avant l'article R. 214-4, il est inséré un article D. 214-3 ainsi rédigé :

« Art. D. 214-3. - Le capital initial d'une société d'investissement à capital variable ne peut être inférieur à 300 000 euros. »

II. ― Après l'article R. 214-4, il est inséré quatre articles D. 214-5, D. 214-6, D. 214-7 et D. 214-8 ainsi rédigés :

« Art. D. 214-5. - La SICAV destinée à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires, en application de l'article L. 214-7-4, prend la forme de société d'investissement contractuelle. En application du troisième alinéa de l'article L. 214-36-3, ses statuts prévoient que son activité correspond à la gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de la scission. Par dérogation à l'article D. 214-3, son capital initial peut être inférieur à 300 000 euros sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 euro. En application de l'article L. 214-7-4, la SICAV ne peut procéder au rachat de ses actions.

« La SICAV destinée à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que la SICAV objet de la scission.

« Le dépositaire et le commissaire aux comptes des deux SICAV issues de la scission sont, lors de la création de celles-ci, les mêmes que ceux de la SICAV objet de la scission.

« La SICAV objet de la scission informe immédiatement les actionnaires et leur transmet notamment un rapport justifiant la décision de scission et en détaillant les modalités. Les prospectus et, le cas échéant, les documents d'information clé pour l'investisseur des deux SICAV issues de la scission sont également mis à leur disposition.

« Les frais de gestion de la SICAV mentionnée au premier alinéa doivent être adaptés à une gestion de type extinctive.

« Art. D. 214-6. - Le montant minimum des actifs que les fonds communs de placement doivent réunir lors de leur constitution est de 300 000 euros.

« Art. D. 214-7. - Les apports en nature à la constitution d'un fonds commun de placement sont évalués dans les mêmes conditions que les apports de titres ultérieurs et selon des modalités fixées par le règlement du fonds.

« Art. D. 214-8. - Le fonds destiné à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs, en application de l'article L. 214-8-7, prend la forme de fonds d'investissement contractuel. En application du troisième alinéa de l'article L. 214-36-3, son règlement prévoit que son activité correspond à la gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de la scission. Par dérogation à l'article D. 214-6, le montant initial de ses actifs peut être inférieur à 300 000 euros sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 euro. En application de l'article L. 214-8-7, le fonds ne peut procéder au rachat de ses parts.

« Le fonds destiné à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que le fonds objet de la scission.

« Le dépositaire, le commissaire aux comptes et la société de gestion des deux fonds issus de la scission sont, lors de la création de ceux-ci, les mêmes que ceux du fonds objet de la scission.

« La société de gestion informe immédiatement les porteurs du fonds objet de la scission et leur transmet notamment un rapport justifiant la décision de scission et en détaillant les modalités. Elle met également à leur disposition les prospectus et, le cas échéant, les documents d'information clé pour l'investisseur des deux fonds issus de la scission.

« Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation de la scission, les contrôleurs légaux établissent un rapport fixant la liste des actifs transférés lors de la scission. Ce rapport est tenu à la disposition des porteurs par la société de gestion.

« Les frais de gestion du fonds mentionné au premier paragraphe doivent être adaptés à une gestion de type extinctive. »

Article 3

Après l'article R. 214-22 du code monétaire et financier, il est inséré un article D. 214-22-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 214-22-1.-Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières autorisées à la commercialisation en France dont la politique d'investissement a pour but de reproduire la composition d'un indice peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé à la condition que ces organismes aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %. »

Article 4

Après le paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, il est inséré un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Paragraphe 5

« Information des investisseurs

« Art. D. 214-31-2. - Les rapports annuel et semestriel sont publiés dans les délais suivants, à compter de la fin des périodes auxquelles ils se réfèrent :

« 1° Quatre mois pour le rapport annuel ;

« 2° Deux mois pour le rapport semestriel. »

Article 5

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire) est modifiée comme suit :

I. ― Après l'article R. 214-32, il est inséré un article D. 214-32-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 214-32-1.-Sauf dispositions contraires, les dispositions des articles D. 214-1, D. 214-3, D. 214-5 à D. 214-8, D. 214-22-1 et D. 214-31-2 sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par la présente sous-section. »

II. ― Après l'article R. 214-58, il est inséré trois articles D. 214-59, D. 214-60 et D. 214-61 ainsi rédigés :

« Art. D. 214-59.-Les demandes établies par les entreprises afin d'obtenir la reconnaissance du caractère innovant de leurs produits, procédés ou techniques, mentionnée à l'article L. 214-30, sont déposées auprès de la société anonyme OSEO.

« Elles doivent être accompagnées :

« 1° D'un dossier technique faisant apparaître le caractère innovant du projet et ses perspectives de développement économique ;

« 2° D'un dossier comptable et financier comportant les éléments de calcul annuel du montant des dépenses de recherche et développement, le résultat net augmenté des dotations aux amortissements et aux provisions des trois exercices précédents ou des exercices clos depuis la création de la société lorsque celle-ci n'a pas clos trois exercices ainsi que leur évolution prévisionnelle pour les trois années suivantes ;

« 3° Du bilan et du compte de résultats relatifs au dernier exercice clos par l'entreprise ;

« 4° Du plan de financement du projet ainsi que des bilans et des comptes de résultats prévisionnels de l'entreprise pour les trois premières années où il sera mis en œuvre.

« Ces demandes sont instruites dans les mêmes conditions que les demandes d'aides à l'innovation attribuées par la société anonyme OSEO. Elles font l'objet d'une décision du directeur général de l'agence ou de son délégué prise après avis de la commission territoriale d'attribution des aides à l'innovation.

« Pour l'instruction des demandes déposées par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° du IV de l'article L. 214-30, la société anonyme OSEO peut demander en tant que de besoin à ces dernières de lui produire les documents prévus aux 1° à 4° pour chaque filiale mentionnée au d du 1° du IV précité, ainsi que les documents prévus aux 3° et 4° pour chacune des autres sociétés mentionnées à ce même 1° du IV.

« Art. D. 214-60.-A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres ou avances en compte courant sont retenus pour le calcul de la proportion mentionnée au premier alinéa de l'article L. 214-30 remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées à l'article L. 214-30.

« Art. D. 214-61.-Le nombre maximum de salariés mentionné à l'article L. 214-30 s'apprécie conformément aux dispositions de l'article 235 ter E du code général des impôts. »

III. ― Au sous-paragraphe 1 du paragraphe 3, il est inséré avant l'article R. 214-82 deux articles D. 214-81 et D. 214-81-1 ainsi rédigés :

« Art. D. 214-81.-La convention établie en application de l'article L. 214-33-3 fixe les modalités selon lesquelles la conservation des actifs de l'organisme sera déléguée à un établissement tiers habilité à exercer cette fonction. Lorsque la conservation est ainsi déléguée, la convention peut limiter l'obligation de restitution des actifs incombant au dépositaire. Les obligations du dépositaire quant à la mise en œuvre et au contrôle des modalités de conservation restent inchangées.

« Art. D. 214-81-1.-Afin d'éviter qu'un déséquilibre entre les demandes de rachat et l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé réservé à certains investisseurs ou de l'un de ses compartiments ne lui permette pas d'honorer les demandes de rachats dans des conditions préservant l'intérêt des porteurs et leur égalité de traitement, le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-33-2, prévoir un plafonnement des rachats de parts ou actions dans les conditions suivantes :

« 1° Le règlement ou les statuts de l'organisme fixent le seuil au-delà duquel le plafonnement des rachats intervenant à une même date de centralisation peut être décidé.

« 2° Le seuil fixé au 1° doit pouvoir être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par l'organisme.

« Ce seuil correspond au rapport entre :

« ― la différence constatée, à une même date de centralisation, entre le montant ou le nombre de parts ou actions de l'organisme ou du compartiment considéré dont le rachat est demandé et le montant ou le nombre de parts ou actions de ce même organisme ou compartiment dont la souscription est demandée ; et

« ― l'actif net ou le nombre total de parts ou actions de l'organisme ou du compartiment considéré.

« Ce seuil est déterminé sur la base de la dernière valeur liquidative publiée, ou de la dernière valeur estimative calculée par la société de gestion, ou du nombre de parts ou actions en circulation constaté à sa date d'établissement.

« 3° Le règlement ou les statuts déterminent les modalités selon lesquelles l'organisme reporte les ordres de rachat excédant le seuil visé au 1° aux prochaines dates de centralisation ou procède à leur annulation. »

IV. ― Au sous-paragraphe 2 du paragraphe 4, il est inséré après l'article R. 214-87 un article D. 214-87-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 214-87-1.-La convention établie en application de l'article L. 214-36-4 fixe les modalités selon lesquelles la conservation des actifs de l'organisme sera déléguée à un établissement tiers habilité à exercer cette fonction. Lorsque la conservation est ainsi déléguée, la convention peut limiter l'obligation de restitution des actifs incombant au dépositaire. Les obligations du dépositaire quant à la mise en œuvre et au contrôle des modalités de conservation restent inchangées. »

V. ― Au sous-paragraphe 3 du paragraphe 4, il est inséré après l'article R. 214-87-1 un article D. 214-87-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 214-87-2.-La limite prévue à la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 214-37 est fixée à 15 %. Pour l'appréciation de cette limite, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds. »

VI. ― Au sous-paragraphe 2 du paragraphe 5, il est inséré après l'article R. 214-90-1 un article D. 214-90-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 214-90-2.-La règle posée à l'article D. 214-6 pour le montant minimum des actifs des fonds communs de placement n'est pas applicable aux fonds communs de placement d'entreprise relevant des articles L. 214-39 et L. 214-40. »

VII. ― Au sous-paragraphe 3 du paragraphe 5, il est inséré après l'article R. 214-91 un article D. 214-91-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 214-91-1.-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 214-3, le montant minimal du capital initial d'une société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié est de 225 000 euros. »

Article 6

I. ― Le 2° du II de l'article D. 214-192 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au a, la référence : « R. 214-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 214-20 » et les mots : « au III de l'article R. 214-13 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 214-16 ».

2° Au premier alinéa du b, les mots : « mentionnés à l'article L. 214-42 » sont remplacés par les mots : « dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie » ;

3° Au troisième alinéa du b, les mots : « un établissement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 214-12 » sont remplacés par les mots : « une personne mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-19 ».

4° Au septième alinéa du b, les mots : « au II de l'article R. 214-28 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 214-22 ».

II. ― Le deuxième alinéa de l'article D. 214-214 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable à règles de fonctionnement allégées, les dispositions des articles D. 214-202 et D. 214-212 relatives au montant minimum du capital initial ne s'appliquent pas. »

Article 7

Au IV de l'article 46 AI ter de l'annexe 3 du code général des impôts, la référence : « D. 214-72 » est remplacée par la référence : « D. 214-60 ».

Article 8

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er août 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

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