Art. L214-1, Code monétaire et financier
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L9210IQ8
I.-Les organismes de placements collectifs sont :
1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
2. Les organismes de titrisation ;
3. Les sociétés civiles de placement immobilier ;
4. Les sociétés d'épargne forestière ;
5. Les organismes de placement collectif immobilier ;
6. Les sociétés d'investissement à capital fixe.
II. - Tout organisme de placement collectif ou fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé et qui n'est pas agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières doit, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.
Tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 constitué sur le fondement d'un droit étranger doit, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une notification à l'Autorité des marchés financiers par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les conditions de cette notification.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Apports de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011, relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion » / textes / lexbase affaires n°263 du 8 septembre 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Réforme des OPCVM : régime général et règles d'investissement et de fonctionnement » / brèves / le quotidien du 2 septembre 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Réforme des OPCVM : réorganisation du Code monétaire et financier et fixation du montant des actifs qu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières doit réunir lors de sa constitution » / brèves / le quotidien du 5 septembre 2011 Abonnés
Cité par Art. L823-20, Code de commerce
Cité par Art. D128-1, Code de l'environnement
Cité par Art. L432-1, Code des assurances
Cité par Art. L432-2, Code des assurances
Cité par Art. 212, Code général des impôts
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