Art. L214-1, Code monétaire et financier
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L5271IXI
I. – Constituent des placements collectifs :
1° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits " OPCVM " ;
2° Les fonds relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, dits : " FIA " ;
3° Les placements collectifs autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, dits : " Autres placements collectifs ".
II. – Constituent des organismes de placement collectif :
1° Les OPCVM ;
2° Les FIA mentionnés au II de l'article L. 214-24.
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Cité par Art. L432-1, Code des assurances
Cité par Art. L432-2, Code des assurances
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