Art. 2, Décret n° 2016-10 du 8 janvier 2016 relatif au label « investissement socialement responsable »

Art. 2, Décret n° 2016-10 du 8 janvier 2016 relatif au label « investissement socialement responsable »

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Z80591NZ

Au sens du présent décret, on entend par :
1° " société de gestion de portefeuille " : une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier ;
2° " fonds d'investissement " : les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier relevant de la directive n° 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou les fonds d'investissement alternatifs au sens du L. 214-24 du même code, relevant de la directive n° 2011/61/ EU du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds alternatifs et modifiant les directives 2003/41/ CE et 2009/65/ CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, qui n'ont pas un effet de levier substantiel au sens de l'article 111 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance ;
3° " certification d'un fonds d'investissement " : opération, également appelée " labellisation ", par laquelle le label " investissement socialement responsable " est attribué à un fonds d'investissement mentionné au 2° ;
4° " organisme de certification " : tout organisme bénéficiant d'une accréditation délivrée conformément à l'article L. 115-28 du code de la consommation.

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