Décret n° 2011-1002 du 24 août 2011 relatif aux missions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie

Décret n° 2011-1002 du 24 août 2011 relatif aux missions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie

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L0017IR3

Publics concernés : membres et interlocuteurs du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV).

Objet : modification des missions et de la composition du CNFPTLV.

Entrée en vigueur : 1er janvier 2012.

Notice : le décret précise les missions du CNFPTLV et son champ de compétence. L'organisation et le mode de fonctionnement du conseil sont également revus notamment en ce qui concerne les modalités de désignation des membres et des vice-présidents, les règles d'élaboration de l'ordre du jour et de vote. Enfin, une quatrième commission chargée des orientations est créée.

Références : les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6123-1 et L. 6123-2 ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 214-13 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 23 juin 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article D. 6123-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6123-1. ― La contribution du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie à la définition des orientations pluriannuelles et des priorités annuelles des politiques de formation professionnelle prend la forme d'une délibération qui porte notamment sur le contenu de ces politiques, leur organisation et leurs effets attendus. Les orientations pluriannuelles sont établies pour une durée de trois ans, à partir de propositions présentées par l'Etat, les partenaires sociaux et chaque conseil régional selon des modalités définies par le conseil.

« Art. R. 6123-1-1. ― Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie établit :

« 1° Chaque année, un rapport sur l'utilisation des ressources financières affectées à la formation professionnelle initiale et continue ;

« 2° Chaque année, un bilan par bassin d'emploi et par région des actions de formation professionnelle réalisées par l'ensemble des organismes dispensant de telles actions, sur la base des évaluations transmises par chaque comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle ;

« 3° Tous les trois ans, un rapport d'évaluation portant sur tout ou partie des politiques conduites au niveau national, régional, sectoriel et interprofessionnel en matière de formation professionnelle initiale et continue ;

« 4° Tous les trois ans, le bilan des politiques et de la gestion des organismes collecteurs paritaires agréés mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1.

« La définition par le conseil des modalités générales de suivi et d'évaluation des contrats de plan régionaux de développement des formations professionnelles, prévue par l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation, prend la forme d'une délibération qui est transmise aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle chargés de cette mission. Le conseil établit un rapport de synthèse des travaux réalisés par les comités.

« Les rapports et bilans mentionnés au présent article sont transmis au Premier ministre, au ministre chargé de la formation professionnelle et au Parlement.

« Art. R. 6123-1-2. ― Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est consulté pour avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret relatifs à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue.

« Il est également consulté pour avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret relatifs à la formation initiale dès lors que ceux-ci concernent l'organisation des enseignements scolaires et supérieurs propres aux formations professionnelles.

« Art. R. 6123-1-3. ― Les avis, délibérations, recommandations et autres travaux du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie sont rendus publics selon des modalités définies par le conseil.

« Art. R. 6123-1-4. ― Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est destinataire des programmes de suivi, d'études et d'évaluation élaborés dans son domaine de compétence par les organismes mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6123-1. Il peut obtenir la communication des travaux correspondants.

« Pour la réalisation des rapports mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 6123-1-1, le conseil peut faire appel aux services statistiques de l'Etat. Il veille à l'amélioration de l'information statistique et financière dans son domaine de compétence en liaison avec ces services. »

Article 2

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L'article D. 6123-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 6123-2. ― Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie comprend, outre son président :

« 1° Huit représentants de l'Etat, dont deux représentants du ministre chargé de la formation professionnelle, un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant du ministre chargé des collectivités locales, un représentant du ministre de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de l'action sociale, un représentant du ministre chargé de l'économie ;

« 2° Deux députés et deux sénateurs ;

« 3° Vingt-cinq conseillers régionaux et un conseiller de l'Assemblée de Corse ;

« 4° Douze représentants des organisations de salariés et d'employeurs les plus représentatives au plan national ;

« 5° Trois représentants des chambres consulaires et trois représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle ;

« 6° Deux personnalités qualifiées en matière de formation professionnelle ;

« 7° Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle.

« Les voix des membres du conseil sont comptabilisées à hauteur de trois voix pour chaque membre mentionné au 1°, deux voix pour chaque membre mentionné au 4° et une voix pour le président et chaque autre membre. » ;

2° Aux articles D. 6123-4, D. 6123-5 et D. 6123-6, les mots : « ministre chargé de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « Premier ministre » ;

3° L'article D. 6123-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 6123-7. ― Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du Premier ministre. » ;

4° L'article D. 6123-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, des membres suppléants sont désignés pour les membres mentionnés aux 2° à 5° de l'article D. 6123-2 dans les mêmes conditions et en nombre égal à celui des titulaires. Ils peuvent assister aux réunions du conseil mais ne participent aux votes qu'en l'absence du membre titulaire. »

Article 3

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L'article D. 6123-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 6123-9. ― Deux vice-présidents sont désignés, l'un par les représentants des conseils régionaux, l'autre par les représentants des organisations de salariés et d'employeurs les plus représentatives au plan national. Ce dernier est choisi alternativement, pour une durée de dix-huit mois, parmi les représentants des organisations de salariés et d'employeurs. »

2° Le dernier alinéa de l'article D. 6123-10 est supprimé ;

3° L'article D. 6123-13 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « des comptes et de l'évaluation aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1° à 3° » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « ministre chargé de la formation professionnelle, » sont remplacés par les mots : « Premier ministre » et les mots : « en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage » sont supprimés ;

3° Les articles D. 6123-14 à D. 6123-16 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. D. 6123-14. ― Sont constituées au sein du conseil :

« 1° Une commission des comptes, chargée notamment d'établir le rapport mentionné au 1° de l'article R. 6123-1-1 ;

« 2° Une commission de l'évaluation, chargée notamment d'établir le rapport mentionné au 2° du même article. Cette commission prépare les travaux du conseil concernant les modalités de suivi et d'évaluation des contrats de plan régionaux de développement des formations professionnelles ;

« 3° Une commission des orientations, chargée de préparer les travaux du conseil concernant la définition des orientations pluriannuelles et des priorités annuelles des politiques de formation professionnelle ;

« 4° Une commission spécialisée de la formation professionnelle des salariés, chargée de préparer les travaux du conseil sur les projets de textes relatifs à la formation professionnelle des salariés. Cette commission est composée paritairement de représentants des organisations de salariés et d'employeurs.

« Art. D. 6123-15. ― Les membres des commissions mentionnées à l'article D. 6123-14 sont désignés par le président du conseil parmi les membres du conseil.

« Art. D. 6123-16. ― Les présidents des commissions mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 6123-14 sont désignés par le Premier ministre après avis du président du conseil.

« La commission mentionnée au 3° de l'article D. 6123-14 est présidée par le président du conseil assisté par les présidents des commissions mentionnées aux 1°, 2° et 4° du même article. » ;

4° A l'article D. 6123-17, les mots : « ministre chargé de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « Premier ministre ».

Article 4

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Le président et les membres du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en fonction à la date de publication du présent décret continuent de plein droit d'exercer leur mandat jusqu'au 1er janvier 2012.

La désignation ou l'élection du président et des membres du conseil conformément aux dispositions du code du travail dans leur rédaction issue du présent décret prend effet le 1er janvier 2012.

Article 5

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 août 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

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