Art. R214-18, Code monétaire et financier
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En aucun cas, ces techniques et instruments n'amènent l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à s'écarter de ses objectifs d'investissement tels qu'exposés dans le règlement du fonds, les statuts de la SICAV, ou dans le prospectus de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
II.-Les techniques et instruments mentionnés au I satisfont aux critères suivants :
1° Ils sont économiquement appropriés, en ce sens que leur mise en œuvre est rentable ;
2° Ils sont utilisés en vue d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) Réduction des risques ;
b) Réduction des coûts ;
c) Création de capital ou de revenus supplémentaires pour l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;
3° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
III.-Les opérations mentionnées au I satisfont en outre aux critères suivants :
1° Elles sont réalisées avec une personne mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-19 ;
2° Elles sont régies par une convention cadre mentionnée aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ;
3° Elles doivent respecter les règles de dénouement fixées au 3° de l'article R. 214-15.
Elles doivent être prises en compte pour l'application des règles générales de composition de l'actif, des ratios d'emprise, et des règles de calcul du risque global définies à la présente sous-section ; en outre l'exposition de l'organisme au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant de ces opérations est cumulée avec celle résultant des contrats financiers de gré à gré conclus avec ce même cocontractant pour l'appréciation des limites prévues au III de l'article R. 214-21.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Réforme des OPCVM : régime général et règles d'investissement et de fonctionnement » / brèves / le quotidien du 2 septembre 2011 Abonnés
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