La lettre juridique n°831 du 9 juillet 2020 : Procédure civile

[Brèves] Appel à jour fixe à l’encontre d’une ordonnance du JME, statuant sur la compétence de sa juridiction dans une procédure en paiement de prestations de services ayant aboutie à la libération d’otages enlevés par Al-Qaïda

Réf. : Cass. civ. 2, 2 juillet 2020, n° 19-11.624, F-P+B+I (N° Lexbase : A55923Q8)

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[Brèves] Appel à jour fixe à l’encontre d’une ordonnance du JME, statuant sur la compétence de sa juridiction dans une procédure en paiement de prestations de services ayant aboutie à la libération d’otages enlevés par Al-Qaïda. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/59171313-breves-appel-a-jour-fixe-a-lencontre-dune-ordonnance-du-jme-statuant-sur-la-competence-de-sa-juridic
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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 09 Juillet 2020

Nonobstant toute disposition contraire, l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe ; en ce cas, l’appelant doit saisir, dans le délai d’appel, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe ;

L’application des articles 83 (N° Lexbase : L1426LGW), 84 (N° Lexbase : L1424LGT) et 85 (N° Lexbase : L1423LGS) du Code de procédure civile, spécifique à l’appel d’une ordonnance d’un JME statuant sur la compétence du tribunal de grande instance se fonde sur la lettre et la finalité de l’ensemble du dispositif, dont l’objectif, lié à la suppression du contredit, était de disposer d’une procédure unique et rapide pour l’appel de tous les jugements statuant sur la compétence ;

Elle est sanctionnée par la caducité de l’appel, sauf en cas de force majeure.

Faits et procédure. Des salariés d’une société ont été enlevés au Niger, et cet enlèvement a été revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI). La société Sogea Satom a recouru aux services d’un ancien colonel de l’armée française pour tenter d’obtenir la libération des otages, ce dernier étant également le dirigeant de la SARL Opérations et organisations spéciales (Opos). Il a alors constitué une équipe opérationnelle avec son réseau de Touaregs. En février 2011, trois otages ont été libérés. Les honoraires prévus pour ces services ont été réglés. En octobre 2013, quatre autres otages ont été libérés, mais les intervenants affirment ne pas avoir obtenu de paiement pour leurs prestations.

Après avoir tenté plusieurs recours amiables, le dirigeant, a assigné en son propre nom, la société Orano cycle, anciennement dénommée Areva NC, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, en paiement de la somme de 1 596 000 euros, avec intérêts, et celle de 500 000 euros au titre de dommages et intérêts. Il a attrait en intervention forcée la société Areva SA.

Un incident portant sur l’incompétente du tribunal de grande instance de Nanterre au profit d'une juridiction arbitrale, ou à titre subsidiaire le tribunal de commerce de Nanterre, a été soulevé par la société Areva NC.

Par conclusions, la société Opos, est intervenue volontairement à l’instance. Le ministère public a émis un avis, estimant que le tribunal de grande instance de Nanterre était incompétent.

Le demandeur a déposé une demande d’enquête ordinaire devant le juge de la mise en état, prétention soutenue par le chef de l’équipe opérationnelle qu’il avait recruté pour cette mission. Ce dernier est intervenu volontairement à l’instance.

Le juge de la mise en état a proposé aux parties une mesure de médiation judiciaire.

Le conseil du demandeur et de la société Opos, ainsi que celui du chef d’équipe, ont indiqué être favorables à cette mesure. Les défenderesses se sont prononcées en indiquant êtres favorables à une mesure judiciaire ou conventionnelle concernant le demandeur et la société Opos, mais opposées à une médiation avec le chef de l’équipe opérationnelle.

Le juge de la mise en état, a, par ordonnance, dit que le tribunal saisi était compétent pour connaître ce litige, sur application de l’article 688 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6760LE4).

Les défenderesses ont interjeté appel contre cette décision.

Le pourvoi. Les demanderesses au pourvoi font grief à l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d’appel de Versailles (N° Lexbase : A2710YRS), de déclarer caduque leur déclaration d’appel formée à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre, en ce qu’elle vise le chef de décision disant que la juridiction saisie était compétente pour connaître du litige. Elles énoncent dans un premier temps, que l’ordonnance du juge de la mise en état était susceptible d’un appel dans les formes et modalités fixée par les articles 776 (N° Lexbase : L9107LTH) et 905 (N° Lexbase : L2324LUM) du Code de procédure civile, et non selon les modalités des articles 83 et suivants du même code, qui vise l’appel d’un jugement statuant exclusivement sur la compétence. Dans un second temps, les demanderesses portent leur argumentation sur le droit à l’accès au juge d’appel, en violation de l’article 6 § 1, de la CEDH ([LXB=L7558AIR)]).

Solution de la Cour. Enonçant la solution précitée aux visas des articles 83, 84 et 85 du Code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n  2017-891 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL), la Cour suprême rejette le pourvoi, précisant que les sociétés appelantes, ne se prévalaient d’aucun moyen pris d’un risque d’atteinte portée à leur droit à un procès équitable, et qu’elles ne s’étaient pas conformées à ces prescriptions. Elle considère alors que la caducité de leur déclaration d’appel a été prononcée à bon droit par les juges d’appel.

Les Hauts magistrats allant jusqu’à indiquer que dans le cas d’espèce la force majeure « ne pouvait être exclue pour une partie représentée par un avocat, qui est un professionnel avisé, et que les dispositions poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, celui de la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel des jugements statuant sur la compétence sans se prononcer sur le fond du litige, la compétence du juge appelé à connaître d’une affaire pouvant être définitivement déterminée dans les meilleurs délais. Elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé».

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