La lettre juridique n°831 du 9 juillet 2020 : Fiscalité locale

[Brèves] TEOM excédentaire : office du juge de l'impôt saisi, par la voie de l'exception, de la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 1er juillet 2020, n° 424288, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A10563Q8)

Lecture: 5 min

N4007BY3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] TEOM excédentaire : office du juge de l'impôt saisi, par la voie de l'exception, de la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/59171240-breves-teom-excedentaire-office-du-juge-de-limpot-saisi-par-la-voie-de-lexception-de-la-legalite-dun
Copier

par Marie-Claire Sgarra

le 08 Juillet 2020

Pour vérifier si le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et, par voie de conséquence, son taux, ne sont pas manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales, il appartient au juge de se prononcer au vu des résultats de l'instruction, au besoin après avoir demandé à la collectivité ou à l'établissement public compétent de produire ses observations ainsi que les éléments tirés de sa comptabilité permettant de déterminer le montant de ces dépenses.

Résumé des faits : en l’espèce, deux sociétés, qui possèdent chacune un immeuble situé à Albertville, ont sollicité la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui leur a été réclamée pour 2014. Le tribunal administratif rejette les demandes des sociétés.

Après avoir constaté l'illégalité de la délibération du conseil de la communauté de communes de la région d'Albertville fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2014 au motif que le produit de la taxe excédait de 21 % les dépenses d'enlèvement et de traitement des déchets ménagers diminuées des recettes non fiscales, de sorte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux étaient manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses qu'elle avait pour objet de couvrir, le tribunal a examiné la demande de l'administration fiscale tendant à la substitution du taux voté pour 2013 au taux voté pour 2014 et a jugé que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2013 n'était pas manifestement disproportionné.

Solution : le tribunal administratif s’est fondé sur la circonstance que, par ses jugements du 17 février 2017 mentionnés, il avait jugé que le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2013 n'était pas manifestement disproportionné. A tort selon le Conseil d’État. En effet, un contribuable peut toujours exciper de l'illégalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sans qu'y fasse obstacle un jugement même définitif statuant sur la même délibération par la voie de l'exception dans une autre instance.

Le tribunal administratif a par ailleurs écarté, comme non pertinents, les éléments tirés d'un rapport de la Cour des comptes et, d'autre part, jugé que la prise en charge excessive de déchets non ménagers ne résultait pas de l'instruction, pour en déduire que le taux de la taxe pour l'année 2013 n'était pas manifestement disproportionné. Une nouvelle fois à tort selon le Conseil d’État. Le tribunal administratif n’a pas fait usage de ses pouvoirs pour demander à la communauté de communes de la région d'Albertville de lui fournir les éléments comptables permettant d'estimer, à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, le montant des dépenses du service d'enlèvement des ordures ménagères.

Contexte : sur cette question de TEOM excédentaire, un long contentieux précède cette nouvelle décision du Conseil d’État. Par un arrêt du 31 mars 2014 (CE 8° et 3° ssr., 31 mars 2014, n° 368111, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6437MIA), le Conseil d’État est venu apporté des clarifications concernant le champ d’application et la détermination du taux de la TEOM en jugeant que la TEOM devait financer sans excédent manifeste le coût du service public de gestion des déchets.

Par la suite le Conseil d’État a précisé la règlementation applicable en matière d’enlèvement des ordures ménagères (CE 8° ch., 28 février 2018, n° 408016, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9518XEA).

La même année le Conseil d’État a précisé que :

  • la somme des excédents de fonctionnement résultant de l’exécution des budgets des années précédentes et reportée en section de fonctionnement n’a pas à être prise en compte au titre des recettes du service (CE 8° et 3° ch.-r., 25 juin 2018, n° 414056, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9105XTE) ;
  • le caractère proportionné de ce taux s’apprécie en fonction des éléments dont disposait la collectivité à la date de la délibération fixant ce taux (CE 8° ch., 26 juillet 2018, n° 415274, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6335XYB) ;
  • la collectivité ait ou non institué la redevance spéciale, le juge doit rechercher si le produit de la TEOM n’est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations, c’est-à-dire n’incluant pas le produit de la redevance spéciale lorsque celle-ci a été instituée (CE 8° ch., 26 juillet 2018, n° 413897, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6321XYR).

 

newsid:474007

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.