La lettre juridique n°831 du 9 juillet 2020 : Famille et personnes

[Brèves] Ordonnance de protection : nouvelle modification des modalités de convocation du défendeur !

Réf. : Décret n° 2020-841 du 3 juillet 2020 modifiant les articles 1136-3 du Code de procédure civile et R. 93 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : Z791919W)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 08 Juillet 2020

► Publié au Journal officiel du 4 juillet 2020, le décret n° 2020-841 du 3 juillet 2020 modifie les articles 1136-3 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6250LXR) et R. 93 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7167A49), afin de prévoir que la signification de la date de l'audience au défendeur doit avoir lieu dans les deux jours qui suivent l'ordonnance fixant la date d'audience, supprimer la sanction de la caducité et permettre une signification gratuite de l'ordonnance de fixation de la date d'audience sur ordonnance de protection valant convocation du défendeur à l'audience.

La publication de ce texte répond ainsi aux vives critiques qui avaient été formulées à l’encontre du décret n° 2020-636, du 27 mai 2020, portant application des articles 2 et 4 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille (N° Lexbase : L2138LXH), dénonçant en particulier le délai de 24 heures prévu pour convoquer le défendeur, jugé trop bref, et qui avaient incité la Garde des sceaux à s’engager publiquement à publier un autre décret corrigeant le premier (cf. Adeline Gouttenoire, L’ordonnance de protection : une véritable mesure d’urgence, Lexbase, Droit privé, n° 828, juin 2020 N° Lexbase : N3763BYZ).

Le décret du 3 juillet 2020 modifie donc les modalités de convocation du défendeur prévues à l'article 1136-3 du Code de procédure civile tel que modifié par le décret n° 2020-636 du 27 mai 2020.

Le nouvel article 1136-3 du Code de procédure civile prévoit alors que l'ordonnance fixant la date d'audience, accompagnée de la requête, doit être signifiée au défendeur par voie d'huissier à l'initiative de l'avocat du demandeur, ou du greffe s'il n'est pas représenté ou assisté, ou du ministère public s'il est à l'origine de la requête, sauf si le juge a décidé de recourir à la convocation par la voie administrative actuellement prévue à l'alinéa 5 de l'article 1136-3.

La signification au défendeur de l'ordonnance fixant la date d'audience doit intervenir au plus tard dans un délai de deux jours (au lieu du délai de 24 heures initialement prévu).

Par ailleurs, le décret met à la charge de l'Etat le coût de la signification de l'ordonnance fixant la date de l'audience, dont la remise au défendeur vaut convocation à l'audience.

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