Art. 905, Code de procédure civile
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L9353LTL
Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/procédure / TITRE « Procédure d’appel à bref délai : quid du point de départ du délai de signification des conclusions à l’intimé non constitué ? » / brèves / lexbase avocats n°317 du 2 septembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Procédure d’appel à bref délai : quid du point de départ du délai de signification des conclusions à l’intimé non constitué ? » / brèves / lexbase droit privé n°872 du 8 juillet 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Ajustements et restrictions, entre joies et peines : à propos des dispositions relatives à la procédure d’appel du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 » / textes / la lettre juridique n°847 du 10 décembre 2020 Abonnés
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Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Procédure à bref délai : irrecevabilité du pourvoi dirigé à l’encontre de l’ordonnance rendue par le président de chambre de la cour d’appel » / brèves / lexbase droit privé n°837 du 24 septembre 2020 Abonnés
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Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Ressemblances et dissemblances de l’appel incident et de l’appel provoqué » / jurisprudence / la lettre juridique n°813 du 20 février 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Réforme de la procédure civile 2020 - La réforme de la procédure des divorces contentieux » / textes / lexbase droit privé n°810 du 23 janvier 2020 Abonnés
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Cité par Art. R661-6, Code de commerce
Cité par Art. R821-176, Code de commerce
Cité par Art. R823-5, Code de commerce
Cité par Art. R423-4, Code de la consommation
Cité par Art. R623-4, Code de la consommation
Cité par Art. 907, Code de procédure civile
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