Lexbase Droit privé n°463 du 24 novembre 2011 : Procédure civile

[Brèves] Procédure de saisie immobilière

Réf. : CA Angers, 25 octobre 2011, n° 10/01952 (N° Lexbase : A2159HZY)

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N8956BSI

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le 24 Novembre 2011

Dans un arrêt du 25 octobre 2011, la cour d'appel d'Angers rappelle de manière opportune quelques grands principes relatifs à la saisie immobilière (CA Angers, 25 octobre 2011, n° 10/01952 N° Lexbase : A2159HZY). La saisie immobilière constitue, non une instance ordinaire, mais une mesure d'exécution forcée qui, en application de l'article 2 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 (N° Lexbase : L3872HKM), est poursuivie et se déroule devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble saisi. Ce dernier est chargé de contrôler le bon déroulement de la saisie et d'en trancher les incidents éventuels. En application de l'article 49 du décret sus-mentionné, c'est à l'audience d'orientation qu'il vérifie que les conditions des articles 2191 (N° Lexbase : L5957HIH) et 2193 (N° Lexbase : L5932HIK) du Code civil sont réunies, qu'il statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de la poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. L'appel du jugement d'orientation n'a pas pour effet de faire revivre l'audience d'orientation et de la poursuivre mais de critiquer la décision du juge de l'exécution sur une demande, une contestation ou un moyen qui lui a été soumis ou sur tout moyen révélé par ce jugement ou né de ce jugement, s'agissant notamment des points que le juge doit vérifier d'office. Aux termes de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006, qui énonce une irrecevabilité d'ordre public, l'ensemble des demandes et contestations formées pour la première fois en cause d'appel et qui ne portent pas sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation doivent être déclarées irrecevables pour être présentées après cette audience. Ce texte n'a pas pour effet de priver le débiteur de son droit d'appel mais seulement de restreindre l'effet dévolutif aux demandes, contestations ou moyens déjà soumis au juge de l'exécution et aux moyens révélés par le jugement d'orientation ou nés de ce jugement. Il n'a pas non plus pour effet de priver la partie saisie du droit à un procès équitable dès lors qu'elle est régulièrement assignée à l'audience d'orientation, qu'elle peut émettre toutes demandes, contestations ou moyens qu'elle juge utiles et que le juge de l'exécution doit vérifier d'office sa régularité et la réunion des conditions posées par les articles 2191 et 2193 du Code civil.

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