Lexbase Droit privé n°463 du 24 novembre 2011 : État civil

[Brèves] De l'opposition du Garde des Sceaux à ce qu'une personne, dont l'intérêt légitime à changer de nom a été reconnu, prenne le nom de son conjoint

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 18 novembre 2011, n° 346470, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9305HZN)

Lecture: 2 min

N8953BSE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] De l'opposition du Garde des Sceaux à ce qu'une personne, dont l'intérêt légitime à changer de nom a été reconnu, prenne le nom de son conjoint. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5632579-breves-de-lopposition-du-garde-des-sceaux-a-ce-quune-personne-dont-linteret-legitime-a-changer-de-no
Copier

le 26 Novembre 2011

Dans un arrêt rendu le 18 novembre 2011, le Conseil d'Etat affirme que le changement de nom décidé en application de l'article 61 du Code civil (N° Lexbase : L3182ABH) a pour conséquence la modification définitive de l'état civil alors que le nom du conjoint ne peut être porté qu'à titre d'usage tant que dure l'union matrimoniale, sous réserve, le cas échéant, de conventions entre époux divorcés ou de décisions de justice ; en raison de ces différences et afin d'éviter tout risque de confusion, le Garde des Sceaux est tenu de s'opposer à ce qu'une personne, dont l'intérêt légitime à changer de nom a été reconnu, prenne le nom de son conjoint en application de l'article 61 du Code civil. Le Conseil d'Etat ajoute que, lorsque le nouveau nom choisi par le demandeur s'apparente au nom du conjoint, le Garde des Sceaux peut opposer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le risque de confusion pour refuser le nom proposé (CE 2° et 7° s-s-r., 18 novembre 2011, n° 346470, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9305HZN). En l'espèce, M. R., marié le 8 juillet 1995 à Mlle B. et père de trois enfants nés de cette union, a demandé au Garde des Sceaux l'autorisation de changer de nom, en raison de sa consonance étrangère, et de lui substituer celui de "Buré", proche de celui de son épouse, ou celui de "Burnel" ou "Dadure", qui sont respectivement les noms de la mère et de la grand-mère de son épouse. Le Garde des Sceaux, après avoir admis que M. R. justifiait d'un intérêt légitime pour demander à abandonner son nom en raison de sa consonance étrangère, a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'un époux ne peut être autorisé à porter le nom de son conjoint, ou un nom s'approchant, ou encore le nom d'un membre de la famille de ce conjoint. En effet, le choix du nom de "Buré" par le requérant ne s'explique que par sa proximité orthographique et phonétique avec le nom de son épouse ; il présente un risque important de confusion avec le nom de cette dernière ; dès lors, en jugeant que le Garde des Sceaux avait commis une erreur de droit en opposant au requérant un motif d'intérêt général tiré de ce que l'intéressé ne peut être autorisé à changer son nom pour celui de son épouse et en assimilant les patronymes de "Buré" et "Buret", la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit (CAA Paris, 1ère ch., 2 décembre 2010, n° 09PA05290 N° Lexbase : A3937GN7).

newsid:428953

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.