Lexbase Droit privé n°463 du 24 novembre 2011 : Procédure civile

[Brèves] Des contestations ou demandes incidentes postérieures à l'audience d'orientation dans le cadre d'une saisie immobilière

Réf. : Cass. civ. 2, 17 novembre 2011, 2 arrêts, n° 10-25.439, F+P+B (N° Lexbase : A9451HZ3) et n° 10-26.784 F-P+B (N° Lexbase : A9447HZW)

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le 24 Novembre 2011

En application de l'article 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble (N° Lexbase : L3872HKM), à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation. Telles sont les règles rappelées par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 17 novembre 2011 (Cass. civ. 2, 17 novembre 2011, n° 10-25.439, F+P+B N° Lexbase : A9451HZ3). En l'espèce, la banque A. a fait délivrer aux époux X un commandement valant saisie immobilière et les a assignés à comparaître à l'audience d'orientation du 15 septembre 2008, renvoyée au 20 octobre 2008. Les époux ont déposé le 17 octobre 2008 des conclusions comportant diverses contestations et demandes. A l'issue de l'audience du 20 octobre 2008, un jugement en date du 17 novembre 2008 a rejeté les contestations élevées par les époux X quant à la régularité de la procédure de saisie et a renvoyé la cause et les parties à l'audience du 15 décembre 2008 pour statuer sur les moyens au fond. Les époux ont interjeté appel mais le jugement a été confirmé par un arrêt rendu le 18 décembre 2009. Le 11 mars 2010, les époux X ont déposé devant le juge de l'exécution des conclusions comportant des demandes nouvelles en vue de l'audience du 15 mars 2010 qui a remplacé celle fixée initialement au 15 décembre 2008. Ils faisaient alors grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 juillet 2010 de déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par eux dans leurs conclusions du 11 mars 2010. Mais la Haute juridiction, après avoir rappelé les dispositions précitées, approuve les juges d'appel qui ont décidé que les demandes formulées par les époux X postérieurement à l'audience du 20 octobre 2008 étaient irrecevables. La même solution est adoptée dans un autre arrêt en date du 17 novembre 2011 (Cass. civ. 2, 17 novembre 2011, n° 10-26.784, F-P+B N° Lexbase : A9447HZW).

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