Lexbase Droit privé n°463 du 24 novembre 2011 : Assurances

[Brèves] Contrat d'assurance de responsabilité obligatoire du maître d'oeuvre : couverture temporelle du contrat et notion d'"ouverture de chantier"

Réf. : Cass. civ. 3, 16 novembre 2011, n° 10-24.517, FS-P+B (N° Lexbase : A9400HZ8)

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N8891BS4

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le 24 Novembre 2011

Il résulte des articles L. 241-1 (N° Lexbase : L6691G9P) et A. 243-1 (N° Lexbase : L9756IE3) du Code des assurances, qui sont d'ordre public, et des clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l'annexe 1 de cet article, que l'assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance, et que cette notion s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré. Telles sont les précisions fournies par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 16 novembre 2011 (Cass. civ. 3, 16 novembre 2011, n° 10-24.517, FS-P+B N° Lexbase : A9400HZ8). En l'espèce, les époux G., maîtres de l'ouvrage, avaient, sous la maîtrise d'oeuvre de M. R., architecte, chargé, par contrat du 14 janvier 2003, d'une mission complète, confiée à différents locateurs d'ouvrage, la construction d'une maison ; la réception était intervenue le 11 octobre 2004 ; des désordres ayant été constatés, les époux G. avaient, après expertise, assigné en réparation M. R., les locateurs d'ouvrage et les assureurs ; M. R. avait appelé en garantie son assureur, la société A. Pour rejeter la demande de M. R., la cour d'appel de Toulouse avait retenu que la société A. était fondée à soutenir que le sens clair et précis du contrat, selon lequel, en son article 6 "durée de la garantie dans le temps", sont garantis "moyennant paiement de la cotisation correspondante, les travaux liés aux missions qui lui sont confiées avant la date de prise d'effet du contrat, lorsque ces travaux auront fait l'objet d'une déclaration réglementaire d'ouverture du chantier (DROC) pendant la période de validité du contrat", ce qui définit clairement les conditions de prise d'effet de la garantie en référence au document administratif et non au commencement des travaux ou à tout autre événement parmi lesquels le moment de formation du contrat, exclut que sa garantie puisse être engagée en l'espèce où, après un contrat de maîtrise d'oeuvre du 14 janvier 2003, la DROC avait été établie le 25 mars 2003 et déposée en mairie le 10 octobre 2003, toutes dates qui sont antérieures à la prise d'effet du contrat fixée au 24 octobre 2003, les travaux ayant, de plus, débuté le 16 octobre 2003 selon le calendrier des travaux (CA Toulouse, 1ère ch., sect. 1, 28 juin 2010, n° 09/01553 N° Lexbase : A6664E7X). Mais la décision est censurée, au visa des dispositions précitées, par la Haute juridiction qui relève que les juges d'appel n'avaient pas relevé la date à laquelle avaient effectivement commencé les travaux réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de M. R..

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