Jurisprudence : CA Angers, 25-10-2011, n° 10/01952, Confirmation

CA Angers, 25-10-2011, n° 10/01952, Confirmation

A2159HZY

Référence

CA Angers, 25-10-2011, n° 10/01952, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5621747-ca-angers-25102011-n-1001952-confirmation
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Abstract

Dans un arrêt du 25 octobre 2011, la cour d'appel d'Angers rappelle de manière opportune quelques grands principes relatifs à la saisie immobilière (CA Angers, 25 octobre 2011, n° 10/01952).



COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION A
HR/DB
ARRÊT N°
AFFAIRE N° 11/01154
Jugement du 04 Avril 2011
Juge de l'exécution de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 10/01952
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2011

APPELANTE
LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BONCHAMP LES LAVAL
BONCHAMP LES LAVAL
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la cour
N° du dossier 34117
assistée de Maître FOUASSIER, avocat au barreau de Laval,
INTIMÉE
Madame Léonie Y VEUVE Y
née le ..... à SAINT DENIS D'ANJOU
BONCHAMP LES LAVAL
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 11/004809 du 23/06/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par la SCP GONTIER - LANGLOIS, avoués à la cour N° du dossier 48215
assistée de Maître CHEVALARD, avocat au barreau de Laval,

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2011 à 14 H 00 en audience publique, Madame RAULINE, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de
Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président en application de l'ordonnance du 03 janvier 2011
Madame RAULINE, Conseiller
Monsieur TRAVERS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats Monsieur BOIVINEAU
ARRÊT contradictoire
Prononcé publiquement le 25 octobre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame VERDUN, Président et, Monsieur BOIVINEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre du 1er juin 1999, la Caisse de Crédit Mutuel de Bonchamp Les Laval a consenti à madame ... un prêt immobilier 'in fine' d'un montant de 53 357,16 euros selon un TEG de 5,12 %, le capital étant remboursable en une échéance, le 5 septembre 2009.
Par acte authentique du 16 février 2007, la Caisse de Crédit Mutuel a consenti à madame ... trois autres prêts immobiliers un prêt ordinaire de 8 250 euros remboursable en 140 mensualités de 69,07 euros à partir du 10 avril 2007, un prêt conventionné accession sociale de 58 240 euros remboursable à partir du 10 avril 2007 en 144 mensualités de 448,57 euros et 24 mensualités de 531,22 euros, hors assurance, et un prêt à 0 % de 8 250 euros remboursable à partir du 10 avril 2021 en 48 mensualités de 171,88 euros.
Madame ... n'ayant pas remboursé le prêt du 1er juin 1999 à l'échéance, la Caisse de Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme des trois autres prêts le 23 février 2010 et l'a mise en demeure de lui payer la somme de 113 772,15 euros.
En vertu de l'acte notarié du 16 février 2007, par un acte du 21 septembre 2010, la Caisse de Crédit Mutuel a fait délivrer à la débitrice un commandement de payer la somme de 69831,02 euros au titre des trois prêts objet de l'acte notarié du 16 février 2007 valant saisie immobilière d'une maison d'habitation située à Laval (53), cadastrée section AK n° 68.
Un procès-verbal de description des biens saisis a été dressé le 7 octobre 2010 par maître ..., huissier de justice à Laval. Le commandement a été publié à la conservation des hypothèques de Laval le 15 octobre suivant, volume 2010, S n° 14. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Laval le 17 décembre 2010.
Par acte d'huissier en date du 14 décembre 2010, la Caisse de Crédit Mutuel de Bonchamp Les Laval a fait assigner madame ... à l'audience d'orientation du 21 février 2011 devant le juge de l'exécution de ce tribunal.
En défense, madame ... a soulevé l'irrégularité de la constitution d'avocat de maître ... pour la demanderesse, contesté la validité du commandement de payer sur le fondement des dispositions du code de consommation et sollicité le sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal de grande instance statue sur sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts, sollicité la déchéance totale du droit aux intérêts et la condamnation du Crédit Mutuel à lui payer 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de mise en garde, subsidiairement, demandé à être autorisée à vendre l'immeuble saisi à l'amiable ainsi qu'un délai de grâce pour le paiement de sa créance.

Par un jugement du 4 avril 2011, le juge a déclaré la constitution d'avocat régulière et l'exception de litispendance irrecevable en application de l'article 74 du code de procédure civile, rejeté la demande de sursis à statuer, annulé la procédure de saisie immobilière au motif que la créance n'était pas exigible, débouté madame ... de ses autres demandes et condamné la Caisse de Crédit Mutuel à lui payer 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens.
La Caisse de Crédit Mutuel a interjeté appel de cette décision le 2 mai 2011. Madame ... a relevé appel incident.
Les parties ont constitué avoué et conclu.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 9 août 2011, la Caisse de Crédit Mutuel de Bonchamp Les Laval demande à la cour d'infirmer le jugement et de
- dire que l'article 16.4 de l'offre de prêt du 1er juin 1999 autorisait le Crédit Mutuel à prononcer la déchéance du terme pour les trois prêts consentis par acte authentique du 16 février 2007,
- déclarer irrecevables comme nouvelles en appel en application de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006 les demandes de madame ... tendant à voir annuler la déchéance du terme pour défaut de qualité de la Caisse Fédérale ainsi que la stipulation d'intérêts portée dans l'acte notarié et à déclarer abusive la clause d'exigibilité immédiate,
- constater qu'elle avait qualité et pouvoir pour prononcer la déchéance du terme,
- déclarer valable la déchéance du terme prononcée le 24 février 2010 du fait de la défaillance de la débitrice dans le remboursement du prêt du 1er juin 1999,
- constater qu'au titre de ces trois prêts, madame ... lui devait 60 000 euros au titre du capital restant dû,
- en conséquence, valider le commandement de payer du 17 décembre 2010 et ordonner la poursuite des opérations de saisie immobilière, fixer sa créance à 66 380,03 euros en principal selon décompte arrêté au 23 février 2010, avec intérêts au taux de 1,6 % sur 6 813,33 euros, au taux de 2,08 % sur 50 703,31 euros et au taux légal sur 8 863,39 euros, dire que la vente de l'immeuble sera poursuivie aux conditions fixées par le cahier des conditions de vente à l'audience d'adjudication dont il est demandé la fixation et qu'il sera organisé une visite de l'immeuble saisi, fixer les jours et heures auxquels il sera procédé à cette visite par la SCP Lucas Dechaintre, huissiers de justice à Laval,
- renvoyer la cause devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Laval,
- mentionner la créance retenue dans la décision à intervenir,
- la décharger des condamnations prononcées à son encontre,
- condamner Madame ... à lui payer 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 14 juin 2011, madame Léonie Y demande à la cour de
- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la procédure de saisie immobilière,
- la recevant en son appel incident, dire abusive la clause inscrite dans les contrats de prêt du 1er juin 1999 et du 16 février 2007 et que la Caisse de Crédit Mutuel s'est indûment prévalue d'une prétendue exigibilité du prêt du 1er juin 1999 pour prononcer l'exigibilité immédiate des prêts du 16 février 2007, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,
- dire qu'elle est recevable et bien fondée à solliciter la nullité de la stipulation d'intérêts mentionnée dans l'acte du 16 février 2007 et la déchéance du droit aux intérêts dans la limite du taux d'intérêt légal,
- constater la nullité de la stipulation d'intérêts des prêts consentis le 16 février 2007 pour affichage erroné du TEG, le prêteur n'ayant pas précisé la durée de la période unitaire indispensable à son calcul que l'article R.311-1 du code de la consommation lui prescrivait de lui communiquer,
- prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts des trois prêts du 16 février 2007, en ordonner la restitution, dire que pour l'avenir elle ne sera tenue qu'au paiement du capital conformément aux tableaux d'amortissement joints à l'acte du 16 février 2007,
- subsidiairement, enjoindre à la Caisse de Crédit Mutuel de produire un décompte de sa créance avec le taux arrêté et lui faire réserve des dommages-intérêts qu'elle serait en droit de solliciter du fait que la restitution de l'indu ne serait assortie d'intérêts moratoires que du jour de la demande,
- dire inapplicable la majoration d'intérêts de 3 points et réduire l'indemnité forfaitaire,
- constater le défaut de mise en garde du Crédit Mutuel et le condamner à lui payer 30 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter,
- à titre subsidiaire, l'autoriser à procéder à la vente amiable du bien saisi,
- condamner le Crédit Mutuel à lui payer 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS
1°) Sur la recevabilité des demandes nouvelles de madame ...
L'article 6 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006 dispose 'A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article 49 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte'.
Madame ... soutient que, déclarer irrecevables ses demandes tendant à voir annuler la déchéance du terme pour défaut de qualité à agir de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Maine Anjou-Basse-Normandie et la stipulation d'intérêts prévue dans l'acte notarié et entendre dire abusive la clause d'exigibilité immédiate, comme le demande l'appelante, reviendrait à méconnaître l'effet dévolutif de l'appel et à la priver de son droit à un procès équitable.
La saisie immobilière constitue, non une instance ordinaire, mais une mesure d'exécution forcée qui,
en application de l'article 2 du décret du 27 juillet 2006, est poursuivie et se déroule devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble saisi. Ce dernier est chargé de contrôler le bon déroulement de la saisie et d'en trancher les incidents éventuels. En application de l'article 49 du décret sus mentionné, c'est à l'audience d'orientation qu'il vérifie que les conditions des articles 2191 et 2193 du code civil sont réunies, qu'il statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de la poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L'appel du jugement d'orientation n'a pas pour effet de faire revivre l'audience d'orientation et de la poursuivre mais de critiquer la décision du juge de l'exécution sur une demande, une contestation ou un moyen qui lui a été soumis ou sur tout moyen révélé par ce jugement ou né de ce jugement, s'agissant notamment des points que le juge doit vérifier d'office. Aux termes de l'article 6 sus-mentionné, qui énonce une irrecevabilité d'ordre public, l'ensemble des demandes et contestations formées pour la première fois en cause d'appel et qui ne portent pas sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation doivent être déclarées irrecevables pour être présentées après cette audience.
Ce texte n'a pas pour effet de priver le débiteur de son droit d'appel mais seulement de restreindre l'effet dévolutif aux demandes, contestations ou moyens déjà soumis au juge de l'exécution et aux moyens révélés par le jugement d'orientation ou nés de ce jugement. Il n'a pas non plus pour effet de priver la partie saisie du droit à un procès équitable dès lors qu'elle est régulièrement assignée à l'audience d'orientation, qu'elle peut émettre toutes demandes, contestations ou moyens qu'elle juge utiles et que le juge de l'exécution doit vérifier d'office sa régularité et la réunion des conditions posées par les articles 2191 et 2193 du code civil.
En l'espèce, madame ... a été régulièrement assignée à l'audience d'orientation à laquelle elle était représentée par son conseil. Les conclusions déposées en son nom le 21 février 2011 soulevaient les moyens pris de l'irrégularité de l'offre de prêt du 6 février 2007 aux motifs qu'elle ne contient pas le taux de période ni la durée de la période en violation de l'article R. 313-1 de la consommation et que le TEG ne comporte pas le coût des cotisations de l'assurance incendie obligatoire, de l'acte notarié et des prises de garantie en violation des articles L. 312-8 et L.313-1 du même code.
Les demandes relatives à l'annulation de la déchéance du terme pour défaut de qualité à agir de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel et de la stipulation d'intérêts prévue dans l'acte notarié du 16 février 2007 étant présentées pour la première fois devant la cour et ne portant pas sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation, l'appelante est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006 et à soulever leur irrecevabilité.
Il en va différemment de celle tendant à voir déclarer abusive la clause d'exigibilité immédiate car elle touche à l'exigibilité de la créance cause de la saisie qui doit être vérifiée d'office par le juge. S'agissant d'une demande révélée par le jugement ou née de ce jugement, elle est recevable.
2°) Sur le caractère liquide et exigible de la créance
Le premier juge a rejeté l'argumentation de madame ... relative au taux de période et à la durée de la période mais considéré que l'omission dans le TEG des cotisations d'assurance incendie obligatoire et du coût du privilège de prêteur de deniers justifiait la déchéance de la banque à hauteur de la moitié des intérêts contractuels. Il a constaté que la banque ne pouvait se prévaloir d'échéances impayées pour prononcer la déchéance du terme des trois prêts immobiliers et qu'elle ne produisait pas les pièces afférentes au contrat de prêt de 1999. Il en a déduit que la créance n'était pas exigible et a annulé la procédure de saisie immobilière.
La disposition relative à la réduction des intérêts de moitié n'est pas critiquée par l'appelante mais par l'intimée qui sollicite la déchéance totale des intérêts. C'est à bon droit que le premier juge a dit que la sanction devait être adaptée à la gravité du manquement et que, dans le cas d'espèce, l'omission dans le TEG des seules cotisations d'assurance et du coût de la garantie justifiait une réduction à hauteur de la moitié des intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la déchéance du terme, le Crédit Mutuel ne conteste pas l'absence d'échéance impayée au titre des prêts souscrits le 16 février 2007 mais invoque la clause d'exigibilité immédiate figurant à l'article 16.4 du contrat de prêt du 1er juin 1999, qu'il verse aux débats, et reproduite dans l'acte notarié du 16 février 2007. Cette clause stipule 'L'exigibilité immédiate du présent concours financier intervenant pour les causes précitées entraînera, si bon semble au prêteur, exigibilité immédiate pour tous prêts, crédits, avances, engagements de quelque nature qu'ils soient, contractés par l'emprunteur auprès du prêteur et existants au moment de cet événement'.
Une telle clause dite de défaut croisé est abusive en ce qu'elle permet au banquier de prononcer la déchéance du terme de tous les prêts immobiliers régulièrement payés en invoquant une défaillance de l'emprunteur extérieure à ces contrats, envisagée en termes généraux et afférente à l'exécution d'une convention distincte, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé, par une décision unilatérale de l'organisme prêteur, en dehors du mécanisme de la clause résolutoire, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification majeure de l'économie des contrats de prêt (cassation civile 1ère - 27 novembre 2008 n° de pourvoi 07-15226).
Elle doit être réputée non écrite en application de l'article 132-1 du code de la consommation.
Le jugement qui a déclaré la créance non exigible et annulé la procédure de saisie immobilière sera donc confirmé par substitution de motifs. Il le sera également sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes de madame ... qui deviennent sans objet.
Il convient de lui allouer une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. L'appelante sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
DÉCLARE irrecevables les demandes nouvelles de madame ... tendant à l'annulation de la déchéance du terme pour défaut de qualité à agir de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Maine Anjou-Basse-Normandie et de la stipulation d'intérêts prévue dans l'acte notarié du 16 février 2007 en application de l'article 6 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006,
REJETTE cette fin de non recevoir en ce qu'elle touche à la clause d'exigibilité immédiate contenue dans l'acte notarié du 16 février 2007,
REPUTE non écrite la clause contenue dans l'acte notarié du 16 février 2007 prévoyant l'exigibilité immédiate de tous les prêts souscrits auprès du Crédit Mutuel en cas de non paiement par l'emprunteur à son échéance d'une somme devenue exigible au titre d'un autre prêt consenti par le même prêteur,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant,
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel de Bonchamp Les Laval à payer à madame Léonie Y la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel de Bonchamp Les Laval aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT D. BOIVINEAU F. VERDUN

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