Le Quotidien du 6 octobre 2017 : Cotisations sociales

[Brèves] Inconstitutionnalité partielle de l'article instituant la cotisation et contribution à la charge de l'employeur finançant l'allocation de logement

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-657 QPC, du 3 octobre 2017 (N° Lexbase : A6505WT4)

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[Brèves] Inconstitutionnalité partielle de l'article instituant la cotisation et contribution à la charge de l'employeur finançant l'allocation de logement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/42908548-breves-inconstitutionnalite-partielle-de-larticle-instituant-la-cotisation-et-contribution-a-la-char
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par Laïla Bedja

le 12 Octobre 2017

Sont censurés les mots "et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la Sécurité sociale" figurant à la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 834-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5925KWD), dans ses rédactions résultant de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, de finances pour 2008 (N° Lexbase : L5488H3N) et de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, de finances pour 2011 (N° Lexbase : L9901INZ). Le Conseil constitutionnel a, en revanche, déclaré conformes à la Constitution les deuxième à quatrième alinéas et le reste du cinquième alinéa de l'article L. 834-1 du même code, dans ces deux rédactions. Telle est la réponse apportée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 3 octobre 2017 (Cons. const., décision n° 2017-657 QPC, du 3 octobre 2017 N° Lexbase : A6505WT4), à la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 29 juin 2017, n° 17-40.040, F-D N° Lexbase : A7043WLG).

La question était la suivante : "les dispositions de l'article L. 834-1 du Code de la Sécurité sociale -dans ses versions issues des lois de finances pour 2008 (article 135) et pour 2011 (article 209), applicables avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 (N° Lexbase : L2844I7H)- ne méconnaissent-elles pas les exigences de compétence législative et le principe constitutionnel de clarté et de précision de la loi garanties par l'article 34 de la Constitution de 1958 (N° Lexbase : L7403HHN), et à ce titre ne portent-elles pas atteinte au droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la DDHC (N° Lexbase : L6813BHS), au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la DDHC et l'article 34 de la Constitution de 1958, et à la liberté d'entreprendre et au principe d'égalité devant la loi garantis par les articles 4 et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6821BH4)?"

Sur le grief d'incompétence, les Sages répondent que la cotisation et la contribution instituées par les dispositions contestées, dont les recettes concourent au financement du fonds national d'aide au logement, n'ont pas pour objet d'ouvrir des droits à des prestations et avantages servis par un régime obligatoire de Sécurité sociale ; elles sont donc au nombre des impositions de toutes natures au sens de l'article 34 de la Constitution.

Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques, les juges énoncent qu'en exemptant de la contribution prévue au 2° les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la Sécurité sociale, le législateur ne s'est pas fondé sur un critère objectif et rationnel en fonction des buts qu'il s'est fixés de financement de l'allocation logement. Il a donc méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques.

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