Le II de l'article L. 331-2 du Code rural et de la pêche maritime (
N° Lexbase : L4559I4M), dans sa version applicable à la cause, qui institue un régime simplifié de déclaration préalable, par dérogation au I de ce texte, au bénéfice des biens dits "de famille", ne prévoit pas de dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 411-58 du même code (
N° Lexbase : L4470I4C), qui comporte le terme société sans autre précision, et il n'y a pas lieu d'exclure les sociétés à caractère purement familial de l'obligation prescrite par ce texte d'obtenir une autorisation d'exploiter. Telle est la précision importante apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 5 octobre 2017 ; autrement dit, au cas d'espèce, le fait que le bénéficiaire de la reprise, aurait pu bénéficier du régime simplifié de la déclaration préalable, s'il avait envisagé d'exploiter à titre personnel les terres objet de la reprise, ne constituait pas une exception à l'obligation pour la société bénéficiaire de la mise à disposition de solliciter une autorisation d'exploiter (Cass. civ. 3, 5 octobre 2017, n° 16-22.350, FS-P+B+I
N° Lexbase : A8474WTZ).
Pour bien comprendre la solution, il convient de rappeler qu'en vertu du II de l'article L. 331-2 du Code rural et de la pêche maritime, le régime juridique de la "reprise intrafamiliale" a été assoupli par le législateur en 2006, et que cette opération (mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus) n'est plus soumise à l'autorisation administrative du contrôle des structures, mais fait l'objet d'une déclaration préalable ; étant précisé que les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille sont assimilées aux biens qu'elles représentent. Il faut savoir, par ailleurs, qu'il est précisé à l'article L. 411-58 du même code que, lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société.
De la lecture combinée de ces dispositions, la Cour de cassation approuve la cour d'appel ayant énoncé la règle précitée et en ayant exactement déduit, la société à disposition de laquelle la bénéficiaire de la reprise entendait mettre les terres reprises, ne bénéficiant pas d'une autorisation d'exploiter, que l'opération de reprise ne respectait pas les conditions imposées par l'article L. 411-58 précité. La Haute juridiction écarte ainsi l'argument du requérant qui soutenait que la reprise de biens familiaux dans le cadre d'une société exclusivement familiale relevait du régime de la déclaration préalable (cf. l’Ouvrage "Droit rural"
N° Lexbase : E9144E9K et
N° Lexbase : E9147E9N) (sur l'autre point de l'arrêt concernant l'obligation d'information à la charge du preneur mettant les biens loués à disposition d'une société, lire
N° Lexbase : N0642BX3).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable