Le Quotidien du 6 octobre 2017

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] Régularité de la composition du tribunal arbitral

Réf. : CCJA, 29 juin 2017, n° 151 /2017 (N° Lexbase : A0380WTA)

Lecture: 2 min

N0480BX3

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par Aziber Seïd Algadi

Le 07 Octobre 2017

Le tribunal arbitral n'est régulier que s'il est composé d'arbitres indépendants et impartiaux et si la procédure de sa constitution est exempte de tout vice. En retenant qu'il est de jurisprudence que l'arbitre doit révéler toute circonstance de nature à affecter son jugement et à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable sur ses qualités d'impartialité et d'indépendance qui sont l'essence même de la fonction arbitrale, la Cour a fait une juste application des articles 7 et 26 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage (N° Lexbase : L1333LGH). Tels sont les enseignements d'un arrêt de la CCJA, rendu le 29 juin 2017 (CCJA, 29 juin 2017, n° 151 /2017 N° Lexbase : A0380WTA ; il convient de préciser que s'il survient dans le chef d'un arbitre, après sa nomination une situation nouvelle de nature à jeter un doute sur son indépendance ou son impartialité, il est tenu d'en aviser immédiatement les parties et, le cas échéant, les autres arbitres).

Dans cette affaire, par délibérations en dates des 11 septembre 2012 et 25 janvier 2013, le conseil d'administration de la société S., présidé par M. X, a respectivement révoqué M. W. de ses fonctions de Directeur général de ladite société et procédé à son remplacement par M. N. Se fondant sur les statuts de la société relativement aux règlements des différends, M. W. et consorts ont initié une procédure d'arbitrage ad hoc contre les administrateurs ayant siégé à ces conseils et contre la société S. aux fins d'annulation desdites délibérations et de paiement de dommages-intérêts. Par sentence rendue le 10 mars 2014, le tribunal arbitral faisait droit à leur demande. Sur recours en annulation de M. N., la cour d'appel à Douala a rendu le 19 décembre 2014 un arrêt contre lequel un pourvoi est formé. Il est notamment reproché à la cour d'appel d'avoir considéré que la non révélation par l'un des arbitres de ses liens avec le conseil de la partie demanderesse est un dol procédural de nature à remettre en cause non seulement son indépendance, mais aussi la sentence à venir alors que, selon M. N., la révélation mise à la charge de l'arbitre par l'article 7, alinéa 2, de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage n'est constitutive d'obligation que si l'arbitre suppose en sa personne une cause de récusation ; or, a-t-il soutenu, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé en quoi le fait prétendument non révélé par l'un des arbitres portait atteinte à son indépendance.

A tort. Au regard du principe susvisé, la Cour communautaire retient qu'il y a lieu de rejeter le moyen comme étant non fondé (sur le sujet, lire le commentaire de P. Meyer, commentaire sous l'article 7, alinéa 2 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage, in OHADA, Traité et Actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, 2016, p. 42).

newsid:460480

Procédure civile

[Brèves] De la notification directe entre avocats

Réf. : CA Reims, 5 septembre 2017, n° 17/01188 (N° Lexbase : A7380WQE)

Lecture: 1 min

N0198BXM

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par Aziber Seïd Algadi

Le 07 Octobre 2017

La notification directe entre avocats est régie par l'article 673 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6856H73), lequel dispose que la notification s'opère par la remise en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des deux exemplaires, après l'avoir daté et visé. Le non-respect de ce formalisme est sanctionné par une nullité pour vice de forme, ce qui implique que la nullité de l'acte litigieux ne puisse être prononcée que sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité.

Lorsque cette notification directe est accomplie par la voie électronique, il résulte de l'article 748-3 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L5854ICS) que l'exigence du double exemplaire est écartée et que l'avis électronique de réception adressé par le destinataire tient lieu de visa, cachet et signature de réception.

Ce parallélisme entre l'avis de réception électronique de l'article 748-3 et la remise de l'un des deux exemplaires retourné avec date et visa de l'article 673 implique que soit appliqué aux avis de réception électronique le même régime. Il faut donc que le destinataire d'un acte qui critique les modalités de l'envoi électronique démontre le grief que lui a causé le vice affectant cet envoi.

Tels sont les principaux enseignements d'un arrêt de la cour d'appel de Reims, rendu le 5 septembre 2017 (CA Reims, 5 septembre 2017, n° 17/01188 N° Lexbase : A7380WQE ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1201EUZ).

newsid:460198

Cotisations sociales

[Brèves] Inconstitutionnalité partielle de l'article instituant la cotisation et contribution à la charge de l'employeur finançant l'allocation de logement

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-657 QPC, du 3 octobre 2017 (N° Lexbase : A6505WT4)

Lecture: 2 min

N0557BXW

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par Laïla Bedja

Le 12 Octobre 2017

Sont censurés les mots "et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la Sécurité sociale" figurant à la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 834-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5925KWD), dans ses rédactions résultant de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, de finances pour 2008 (N° Lexbase : L5488H3N) et de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, de finances pour 2011 (N° Lexbase : L9901INZ). Le Conseil constitutionnel a, en revanche, déclaré conformes à la Constitution les deuxième à quatrième alinéas et le reste du cinquième alinéa de l'article L. 834-1 du même code, dans ces deux rédactions. Telle est la réponse apportée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 3 octobre 2017 (Cons. const., décision n° 2017-657 QPC, du 3 octobre 2017 N° Lexbase : A6505WT4), à la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 29 juin 2017, n° 17-40.040, F-D N° Lexbase : A7043WLG).

La question était la suivante : "les dispositions de l'article L. 834-1 du Code de la Sécurité sociale -dans ses versions issues des lois de finances pour 2008 (article 135) et pour 2011 (article 209), applicables avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 (N° Lexbase : L2844I7H)- ne méconnaissent-elles pas les exigences de compétence législative et le principe constitutionnel de clarté et de précision de la loi garanties par l'article 34 de la Constitution de 1958 (N° Lexbase : L7403HHN), et à ce titre ne portent-elles pas atteinte au droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la DDHC (N° Lexbase : L6813BHS), au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la DDHC et l'article 34 de la Constitution de 1958, et à la liberté d'entreprendre et au principe d'égalité devant la loi garantis par les articles 4 et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6821BH4)?"

Sur le grief d'incompétence, les Sages répondent que la cotisation et la contribution instituées par les dispositions contestées, dont les recettes concourent au financement du fonds national d'aide au logement, n'ont pas pour objet d'ouvrir des droits à des prestations et avantages servis par un régime obligatoire de Sécurité sociale ; elles sont donc au nombre des impositions de toutes natures au sens de l'article 34 de la Constitution.

Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques, les juges énoncent qu'en exemptant de la contribution prévue au 2° les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la Sécurité sociale, le législateur ne s'est pas fondé sur un critère objectif et rationnel en fonction des buts qu'il s'est fixés de financement de l'allocation logement. Il a donc méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques.

newsid:460557

Droit rural

[Brèves] Contrôle des structures dans le cadre de la reprise des biens "de famille" : le régime simplifié de la déclaration ne peut bénéficier à la société, même à caractère purement familial, bénéficiaire de la mise à disposition du bien de famille après reprise

Réf. : Cass. civ. 3, 5 octobre 2017, n° 16-22.350, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8474WTZ)

Lecture: 2 min

N0560BXZ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 12 Octobre 2017

Le II de l'article L. 331-2 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4559I4M), dans sa version applicable à la cause, qui institue un régime simplifié de déclaration préalable, par dérogation au I de ce texte, au bénéfice des biens dits "de famille", ne prévoit pas de dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 411-58 du même code (N° Lexbase : L4470I4C), qui comporte le terme société sans autre précision, et il n'y a pas lieu d'exclure les sociétés à caractère purement familial de l'obligation prescrite par ce texte d'obtenir une autorisation d'exploiter. Telle est la précision importante apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 5 octobre 2017 ; autrement dit, au cas d'espèce, le fait que le bénéficiaire de la reprise, aurait pu bénéficier du régime simplifié de la déclaration préalable, s'il avait envisagé d'exploiter à titre personnel les terres objet de la reprise, ne constituait pas une exception à l'obligation pour la société bénéficiaire de la mise à disposition de solliciter une autorisation d'exploiter (Cass. civ. 3, 5 octobre 2017, n° 16-22.350, FS-P+B+I N° Lexbase : A8474WTZ).

Pour bien comprendre la solution, il convient de rappeler qu'en vertu du II de l'article L. 331-2 du Code rural et de la pêche maritime, le régime juridique de la "reprise intrafamiliale" a été assoupli par le législateur en 2006, et que cette opération (mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus) n'est plus soumise à l'autorisation administrative du contrôle des structures, mais fait l'objet d'une déclaration préalable ; étant précisé que les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille sont assimilées aux biens qu'elles représentent. Il faut savoir, par ailleurs, qu'il est précisé à l'article L. 411-58 du même code que, lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société.

De la lecture combinée de ces dispositions, la Cour de cassation approuve la cour d'appel ayant énoncé la règle précitée et en ayant exactement déduit, la société à disposition de laquelle la bénéficiaire de la reprise entendait mettre les terres reprises, ne bénéficiant pas d'une autorisation d'exploiter, que l'opération de reprise ne respectait pas les conditions imposées par l'article L. 411-58 précité. La Haute juridiction écarte ainsi l'argument du requérant qui soutenait que la reprise de biens familiaux dans le cadre d'une société exclusivement familiale relevait du régime de la déclaration préalable (cf. l’Ouvrage "Droit rural" N° Lexbase : E9144E9K et N° Lexbase : E9147E9N) (sur l'autre point de l'arrêt concernant l'obligation d'information à la charge du preneur mettant les biens loués à disposition d'une société, lire N° Lexbase : N0642BX3).

newsid:460560

Internet

[Brèves] Identification électronique et services de confiance pour les transactions électroniques

Réf. : Ordonnance n° 2017-1426 du 4 octobre 2017, relative à l'identification électronique et aux services de confiance pour les transactions électroniques (N° Lexbase : L9404LGE)

Lecture: 1 min

N0555BXT

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par Vincent Téchené

Le 12 Octobre 2017

Le I de l'article 86 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 ; pour une République numérique (N° Lexbase : L4795LAT), a introduit dans le Code des postes et des communications électroniques un nouvel article L. 136 (N° Lexbase : L4889LAC) prévoyant que la preuve de l'identité aux fins d'accéder à un service de communication au public en ligne peut être apportée par un moyen d'identification électronique. Les 1° et 2° du II de ce même article 86 ont quant à eux prévu deux habilitations autorisant le Gouvernement :
- d'une part à prendre toute mesure afin de "faciliter l'utilisation du processus d'identification électronique défini à l'article L. 136 du Code des postes et des communications électroniques(CPCE)" ;
- d'autre part à prendre toute mesure "relevant du domaine de la loi afin d'adapter le cadre juridique existant ayant pour objet ou se rapportant à l'identification électronique et aux services de confiance par voie électronique au regard des dispositions du Règlement "eIDAS" (Règlement n° 910/2014 du 23 juillet 2014 N° Lexbase : L1237I4L).

Tel est l'objet d'une ordonnance publiée au Journal officiel du 5 octobre 2017 (ordonnance n° 2017-1426 du 4 octobre 2017, relative à l'identification électronique et aux services de confiance pour les transactions électroniques N° Lexbase : L9404LGE). L'article 1er transfère les actuels articles L. 136 et L. 137 (N° Lexbase : L4890LAD) du CPCE dans le titre Ier du livre III de ce code intitulé "Autres services", en les renumérotant respectivement articles L. 102 et L. 103. L'article 2 vient modifier l'actuel article L. 136, devenu L. 102, du même code. Il introduit une définition des notions d'"identification électronique" et de "moyen d'identification électronique", ces dernières n'étant pas définies par ailleurs dans le droit national. Afin d'avoir un cadre harmonisé avec le cadre européen, les définitions proposées sont reprises du Règlement "eIDAS". L'article 3 vient abroger un dispositif obsolète et non utilisé de validation des certificats électroniques prévu par l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives (N° Lexbase : L4696HDB).

newsid:460555

Procédure administrative

[Brèves] Litige indemnitaire relatif aux préjudices nés d'une décision de suspension à titre conservatoire d'un professeur des Universités : compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 29 septembre 2017, n° 401679, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6430WTC)

Lecture: 1 min

N0500BXS

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par Yann Le Foll

Le 07 Octobre 2017

Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître d'une demande tendant à la réparation des préjudices qu'un professeur des Universités estime avoir subis à raison de la mesure de suspension, prononcée par le ministre à titre conservatoire, dont il a fait l'objet sur la base de l'article L. 951-4 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L9924ARY). Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 septembre 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 29 septembre 2017, n° 401679, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6430WTC).

Toutefois, aucune disposition ne confère au Conseil d'Etat compétence pour connaître, en premier et dernier ressort, d'un litige relatif aux préjudices nés des conditions de réintégration d'un agent public nommé par décret du Président de la République.

Il en découle la compétence en premier ressort des tribunaux administratifs, en vertu du premier alinéa de l'article R. 312-12 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2968ALI), pour connaître de telles conclusions. Le Conseil d'Etat peut cependant, pour des motifs de bonne administration de la justice, statuer sur des conclusions ne relevant pas de sa compétence.

newsid:460500

Procédure civile

[Brèves] De la notification directe entre avocats

Réf. : CA Reims, 5 septembre 2017, n° 17/01188 (N° Lexbase : A7380WQE)

Lecture: 1 min

N0198BXM

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par Aziber Seïd Algadi

Le 07 Octobre 2017

La notification directe entre avocats est régie par l'article 673 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6856H73), lequel dispose que la notification s'opère par la remise en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des deux exemplaires, après l'avoir daté et visé. Le non-respect de ce formalisme est sanctionné par une nullité pour vice de forme, ce qui implique que la nullité de l'acte litigieux ne puisse être prononcée que sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité.

Lorsque cette notification directe est accomplie par la voie électronique, il résulte de l'article 748-3 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L5854ICS) que l'exigence du double exemplaire est écartée et que l'avis électronique de réception adressé par le destinataire tient lieu de visa, cachet et signature de réception.

Ce parallélisme entre l'avis de réception électronique de l'article 748-3 et la remise de l'un des deux exemplaires retourné avec date et visa de l'article 673 implique que soit appliqué aux avis de réception électronique le même régime. Il faut donc que le destinataire d'un acte qui critique les modalités de l'envoi électronique démontre le grief que lui a causé le vice affectant cet envoi.

Tels sont les principaux enseignements d'un arrêt de la cour d'appel de Reims, rendu le 5 septembre 2017 (CA Reims, 5 septembre 2017, n° 17/01188 N° Lexbase : A7380WQE ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1201EUZ).

newsid:460198

Rel. collectives de travail

[Brèves] Représentativité : appréciation du critère de l'indépendance lors de l'exercice d'une prérogative syndicale

Réf. : Cass. soc., 27 septembre 2017, deux arrêts, n° 16-60.238 (N° Lexbase : A5841WTI) et n° 16-60.264 (N° Lexbase : A5852WTW), FS-P+B

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N0493BXK

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par Charlotte Moronval

Le 07 Octobre 2017

Si les critères posés par l'article L. 2121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3727IBN) tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente, l'absence d'indépendance judiciairement établie d'un syndicat lors de l'exercice d'une prérogative syndicale ne le prive pas de la possibilité d'exercer ultérieurement les prérogatives liées à la qualité d'organisation syndicale dès lors qu'il réunit, au moment de l'exercice de ces prérogatives, tous les critères visés à l'article L. 2121-1. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 27 septembre 2017 (Cass. soc., 27 septembre 2017, deux arrêts, n° 16-60.238 N° Lexbase : A5841WTI et n° 16-60.264 N° Lexbase : A5852WTW, FS-P+B).

Dans la première affaire (n° 16-60.238), il s'agit de la demande d'annulation par un syndicat de la désignation d'un délégué syndical au sein d'un établissement.

Dans la seconde affaire (n° 16-60.264), le tribunal d'instance est saisi en annulation, notamment des listes présentées un syndicat, et des premier et second tour des élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel d'un établissement.

Un pourvoi en cassation est formé dans les deux affaires.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette les pourvois (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1791ETI).

newsid:460493

Santé

[Brèves] Soins psychiatriques sans consentement : précisions sur l'office du juge dans le cadre du maintien d'une mesure d'hospitalisation complète

Réf. : Cass. civ. 1, 27 septembre 2017, n° 16-22.544, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5885WT7)

Lecture: 1 min

N0512BXA

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par June Perot

Le 07 Octobre 2017

Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Dès lors, l'ordonnance qui retient que les constations médicales sont imprécises et en discordance avec les propos tenus par l'intéressé à l'audience, doit être censurée en ce que le premier président, en statuant ainsi, par des motifs relevant de la seule appréciation médicale, a substitué son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Egalement, constitue une violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, le fait d'ordonner la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète au motif qu'il n'est pas précisé en quoi les troubles mentaux de l'intéressé sont de nature à constituer un danger pour lui-même ou autrui et qu'il n'est pas fait mention du risque de suicide ou de mise en danger, alors que le certificat initial concluait à un état mental imposant des soins assortis d'une surveillance médicale constante et à un risque d'atteinte à l'intégrité du malade, ainsi que la nécessité et l'urgence à l'admettre en soins psychiatriques. Tel est l'apport d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 27 septembre 2017 (Cass. civ. 1, 27 septembre 2017, n° 16-22.544, FS-P+B+I N° Lexbase : A5885WT7). Les faits de l'espèce concernaient un patient, admis en hospitalisation complète pour péril imminent à la demande de sa mère, en raison d'un risque grave d'atteinte à son intégrité. Le directeur de l'établissement avait saisi le JLD aux fins de poursuite de cette mesure et la mainlevée de la mesure avait été ordonnée. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse sans renvoi l'ordonnance du JLD (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E7544E9B).

newsid:460512

Santé

[Brèves] Soins psychiatriques sans consentement : précisions sur l'office du juge dans le cadre du maintien d'une mesure d'hospitalisation complète

Réf. : Cass. civ. 1, 27 septembre 2017, n° 16-22.544, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5885WT7)

Lecture: 1 min

N0512BXA

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par June Perot

Le 07 Octobre 2017

Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Dès lors, l'ordonnance qui retient que les constations médicales sont imprécises et en discordance avec les propos tenus par l'intéressé à l'audience, doit être censurée en ce que le premier président, en statuant ainsi, par des motifs relevant de la seule appréciation médicale, a substitué son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Egalement, constitue une violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, le fait d'ordonner la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète au motif qu'il n'est pas précisé en quoi les troubles mentaux de l'intéressé sont de nature à constituer un danger pour lui-même ou autrui et qu'il n'est pas fait mention du risque de suicide ou de mise en danger, alors que le certificat initial concluait à un état mental imposant des soins assortis d'une surveillance médicale constante et à un risque d'atteinte à l'intégrité du malade, ainsi que la nécessité et l'urgence à l'admettre en soins psychiatriques. Tel est l'apport d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 27 septembre 2017 (Cass. civ. 1, 27 septembre 2017, n° 16-22.544, FS-P+B+I N° Lexbase : A5885WT7). Les faits de l'espèce concernaient un patient, admis en hospitalisation complète pour péril imminent à la demande de sa mère, en raison d'un risque grave d'atteinte à son intégrité. Le directeur de l'établissement avait saisi le JLD aux fins de poursuite de cette mesure et la mainlevée de la mesure avait été ordonnée. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse sans renvoi l'ordonnance du JLD (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E7544E9B).

newsid:460512

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