Le Quotidien du 5 octobre 2017

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] Notification de conclusions de l'appelant à un avocat non constitué par l'intimé

Réf. : Cass. civ. 2, 28 septembre 2017, n° 16-23.151, F-P+B (N° Lexbase : A5917WTC)

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N0466BXK

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par Aziber Seïd Algadi

Le 06 Octobre 2017

D'une part, la cour d'appel, ayant relevé qu'au jour de l'envoi, par l'avocat de la société appelante, de ses conclusions à l'avocat qui avait représenté la société intimée en première instance, ce dernier n'avait pas été constitué par l'intimé, la première branche, reposant sur le postulat que les conclusions de l'appelant avaient été notifiées à l'avocat constitué de l'intimé, manque en fait.

D'autre part, la cour d'appel, ayant retenu que la notification faite à un avocat dépourvu du pouvoir de représenter une partie dans les actes de la procédure concernée était affectée d'une irrégularité de fond même en l'absence de grief et se trouvait donc privée de tout effet, la deuxième branche, se prévalant des règles propres aux irrégularités pour vice de forme, est inopérante.

Ensuite, la cour d'appel n'avait pas à examiner si la production d'une télécopie adressée par l'avocat de l'intimée était de nature à établir que la notification des premières conclusions de l'appelante avait été faite une date précise, faute qu'une telle recherche lui ait été demandée.

Enfin, si la constitution par l'intimé d'un avocat, avant même l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis, adressé à l'avocat de l'appelant par le greffe, d'avoir à signifier la déclaration d'appel à cet intimé, dispense l'appelant d'accomplir cette formalité, devenue sans objet, les deux dernières branches, reprochant à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, sont rendues inopérantes par le rejet des autres critiques dirigées contre les motifs de l'arrêt tirés de la violation des articles 908 (N° Lexbase : L7239LET) et 911 (N° Lexbase : L7242LEX) du Code de procédure civile.

Tels sont les enseignements d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 28 septembre 2017 (Cass. civ. 2, 28 septembre 2017, n° 16-23.151, F-P+B N° Lexbase : A5917WTC ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5675EYT).

newsid:460466

Égalité de traitement

[Brèves] Extension de la présomption de justification aux différences de traitement découlant d'un accord d'entreprise

Réf. : Cass. soc., 4 octobre 2017, n° 16-17.517, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7346WTA)

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N0549BXM

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par Charlotte Moronval

Le 12 Octobre 2017

Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'entreprise négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'ensemble de l'entreprise et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 octobre 2017 (Cass. soc., 4 octobre 2017, n° 16-17.517, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7346WTA ; concernant les différences de traitement découlant d'un accord d'établissement, voir Cass. soc., 3 novembre 2016, n° 15-18.844, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A4697SCX).

En l'espèce, une société X a fait l'objet d'une opération de fusion absorption par une société Y. Elle signe, le 7 octobre 2002, avec quatre syndicats représentatifs, un accord d'entreprise, mais seulement pour les salariés d'un l'établissement, les conditions de rémunération du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés, issues de divers accords conclus antérieurement à la fusion.

Estimant subir une inégalité de traitement, des salariés affectés à un autre établissement, ont saisi la juridiction prud'homale. La cour d'appel (CA Nancy, 30 mars 2016, deux arrêts, n° 15/00160 N° Lexbase : A2081RC3 et n° 15/00161 N° Lexbase : A2395RCP) fait droit à leur demande, la société forme alors un pourvoi en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa du huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L1356A94), du principe d'égalité de traitement, et de l'accord d'entreprise signé 7 novembre 2002 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2592ET8).

newsid:460549

Fonction publique

[Brèves] Renforcement des garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale

Réf. : Décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017, relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale (N° Lexbase : L9038LGT)

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N0551BXP

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par Yann Le Foll

Le 12 Octobre 2017

Le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017, relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale (N° Lexbase : L9038LGT), a été publié au Journal officiel du 30 septembre 2017.

Sont visés par ce texte les agents publics qui, bénéficiant de mises à disposition ou de décharges d'activité de service, consacrent la totalité de leur service ou une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d'un service à temps plein à une activité syndicale.

Le décret vise à clarifier et à harmoniser les règles d'avancement, de rémunération et d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ainsi qu'à sécuriser le parcours professionnel des agents investis d'une activité syndicale, en favorisant les passerelles entre l'exercice d'une activité syndicale et la carrière administrative au sein des trois fonctions publiques.

newsid:460551

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Validation de l'établissement d'une liste de données à caractère personnel pour lutter contre la fraude fiscale

Réf. : CJUE, 27 septembre 2017, aff. C-73/16 (N° Lexbase : A0355WTC)

Lecture: 2 min

N0534BX3

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par Jules Bellaiche

Le 06 Octobre 2017

Le droit de l'UE autorise un traitement de données à caractère personnel par les autorités d'un Etat membre aux fins de la perception de l'impôt et de la lutte contre la fraude fiscale tel que celui auquel il est procédé par l'établissement d'une liste de personnes sans le consentement des personnes concernées, à condition, d'une part, que ces autorités aient été investies par la législation nationale de missions d'intérêt public au sens de cette disposition, que l'établissement de cette liste et l'inscription sur celle-ci du nom des personnes concernées soient effectivement aptes et nécessaires aux fins de la réalisation des objectifs poursuivis et qu'il existe des indices suffisants pour présumer que les personnes concernées figurent à juste titre sur ladite liste et, d'autre part, que toutes les conditions de licéité de ce traitement de données à caractère personnel imposées par la Directive 95/46 (N° Lexbase : L8240AUQ) soient satisfaites. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 27 septembre 2017 (CJUE, 27 septembre 2017, aff. C-73/16 N° Lexbase : A0355WTC).
En effet, pour la CJUE, il apparaît que la perception de l'impôt et la lutte contre la fraude fiscale, aux fins desquelles est établie la liste litigieuse, doivent être considérées comme étant des missions d'intérêt public. Au cas présent, il appartient néanmoins à la juridiction de renvoi de vérifier si les autorités slovaques ayant établi cette liste ou celles auxquelles celle-ci est communiquée ont été investies desdites missions par la législation slovaque. La juridiction de renvoi doit également vérifier si l'établissement de la liste litigieuse est nécessaire à l'exécution des missions d'intérêt public en cause au principal, en tenant compte, notamment, de la finalité exacte de l'établissement de la liste litigieuse, des effets juridiques auxquels sont soumises les personnes figurant sur celle-ci et du caractère public ou non de cette liste, en veillant au respect du principe de proportionnalité.
Il appartient aussi à la juridiction de renvoi de vérifier s'il n'existe pas d'autres moyens moins contraignants afin d'atteindre ces objectifs. Une inscription sur cette liste pourrait nuire à sa réputation et affecter ses relations avec les autorités fiscales. Une telle atteinte ne peut être appropriée que s'il existe des indices suffisants pour soupçonner la personne concernée d'occuper de manière fictive des fonctions de direction au sein des personnes morales qui lui sont associées et de porter ainsi atteinte à la perception de l'impôt et à la lutte contre la fraude fiscale.
Par ailleurs, s'il existait des raisons de limiter certains droits, tels que le droit d'information de la personne concernée, une telle limitation devrait être nécessaire à la sauvegarde d'un intérêt tel que, notamment, un intérêt économique et financier important dans le domaine fiscal, et être fondée sur des mesures législatives.

newsid:460534

Rel. collectives de travail

[Brèves] Application des dispositions relatives à l'électorat et l'éligibilité des salariés mis à disposition aux agents relevant du statut du personnel des industries électriques et gazières

Réf. : Cass. soc., 27 septembre 2017, n° 16-26.110, FS-P+B (N° Lexbase : A5858WT7)

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N0492BXI

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par Charlotte Moronval

Le 06 Octobre 2017

Les dispositions spécifiques relatives à l'électorat et l'éligibilité des salariés mis à disposition au sens des articles L. 2314-18-1 (N° Lexbase : L3815IBW) et L. 2324-17-1 (N° Lexbase : L3756IBQ) du Code du travail, sont applicables aux agents relevant du statut du personnel des industries électriques et gazières mis à la disposition de la Caisse centrale des activités sociales par la société G et qui sont des salariés de droit privé de cette dernière. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un rendu le 27 septembre 2017 (Cass. soc., 27 septembre 2017, n° 16-26.110, FS-P+B N° Lexbase : A5858WT7 ; voir aussi Cass. soc., 17 avril 2013, n° 12-21.581, FS-P+B N° Lexbase : A3999KC4).

En l'espèce, un syndicat a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'exclusion des listes électorales d'une société G des agents statutaires de cette société, mis à la disposition de la Caisse centrale des activités sociales. Le tribunal d'instance rejette cette demande, ce qui entraîne le pourvoi en cassation du syndicat.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1616ETZ).

newsid:460492

Transport

[Brèves] Conditions de la prescription annale de l'action en matière de transports terrestres

Réf. : Cass. com., 27 septembre 2017, n° 16-12.942, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1401WT3)

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N0519BXI

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par June Perot

Le 06 Octobre 2017

L'absence de preuve de l'impossibilité d'agir dans le délai d'un an suivant la découverte d'une fraude n'est pas une condition de la prescription annale applicable en matière de transports. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 septembre 2017 (Cass. com., 27 septembre 2017, n° 16-12.942, FS-P+B+I N° Lexbase : A1401WT3).

Dans cette affaire, la société X a remis à la société Y, en exécution d'un contrat d'affacturage, des factures relatives à des transports réalisés pour le compte de la société Z de transport. Soutenant avoir découvert, en février 2009, que des factures fictives avaient été établies par l'un de ses salariés avec la complicité du dirigeant du transporteur, la société Z a cessé ses paiements. Assignée en paiement par la société Y, la société Z a, par conclusions du 1er octobre 2010, reconventionnellement demandé la restitution des sommes payées sur présentation des factures fictives et leur compensation avec les créances de la société Y. Cette dernière a opposé la prescription de l'action sur le fondement de l'article L. 133-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L4810H9Z).

En cause d'appel, pour déclarer irrecevables, comme prescrites, les demandes de restitution et de compensation de la société Z, l'arrêt a retenu que celle-ci avait été dans l'impossibilité de faire valoir ses droits jusqu'en février 2009 en raison de factures fictives établies grâce à une complicité entre le dirigeant de la société X et un de ses salariés mais que la tardiveté de la découverte de cette fraude était au moins partiellement due à l'absence ou l'inefficience de ses procédures de contrôles internes et que cette négligence a facilité la durée et l'ampleur de la fraude. L'arrêt en a déduit que la preuve d'une fraude ayant placé la société Z dans l'ignorance légitime et raisonnable de son droit et dans l'impossibilité de le faire valoir en temps utile n'était pas rapportée et que la demande était donc prescrite.

La Cour de cassation casse l'arrêt, au motif que l'article L. 133-6 du Code de commerce n'impose pas la preuve de l'impossibilité d'agir dans le délai d'un an suivant la découverte de la fraude (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0489EXE).

newsid:460519

Universités

[Brèves] Recrutement des enseignants-chercheurs : délibération du comité de sélection sur une candidature individuelle

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 27 septembre 2017, n° 404475, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1409WTD)

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N0503BXW

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par Yann Le Foll

Le 06 Octobre 2017

Chaque fois que le comité de sélection, qui a la qualité de jury de concours, statue sur une candidature individuelle au poste d'enseignant chercheur, soit pour décider ou non de procéder à l'audition du candidat, soit pour statuer sur sa candidature à l'issue de son audition, une éventuelle abstention doit être regardée comme traduisant un vote défavorable ; dans tous les cas, le président a voix prépondérante en cas de partage des voix. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 septembre 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 27 septembre 2017, n° 404475, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1409WTD).

Lors du vote au cours duquel le comité de sélection s'est prononcé sur son souhait d'entendre ou non M. X, quatre membres sur huit ont voté en faveur de l'audition, un membre s'est abstenu et trois membres, dont le président du comité, ont voté contre l'audition. En refusant, à l'issue de ce vote, d'auditionner le requérant, le comité de sélection de l'Université de Lorraine a fait une exacte application des dispositions de l'article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 (N° Lexbase : L7889H3L).

newsid:460503

Voies d'exécution

[Brèves] Obligation pour les créanciers de déclarer leurs créances inscrites sur l'immeuble saisi, dans le délai légal, sous peine de déchéance de leur sureté

Réf. : Cass. civ. 2, 28 septembre 2017, n° 16-17.010, F-P+B (N° Lexbase : A5813WTH)

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N0464BXH

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par Aziber Seïd Algadi

Le 06 Octobre 2017

A peine de déchéance du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble, les créanciers doivent déclarer dans le délai de deux mois à compter de la dénonciation du commandement de payer valant saisie, les créances inscrites sur le bien saisi en principal, frais et intérêts échus, avec indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et accompagné d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription. La partie poursuivante notifie, dans les deux mois suivant la publication du titre de vente, une demande de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits ainsi que, si elle en a connaissance, aux créanciers énumérés à l'article 2375 du Code civil (N° Lexbase : L3154IMR). Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendue le 28 septembre 2017 (Cass. civ. 2, 28 septembre 2017, n° 16-17.010, F-P+B N° Lexbase : A5813WTH ; sur le principe de la déchéance, v. Cass. civ. 2, 17 février 2011, n° 10-15.100, F-P+B N° Lexbase : A2263GX4).

Dans cette affaire, M. V. ayant engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. E. et de Mme A., la banque a déclaré être titulaire d'une créance inscrite sur le bien saisi. A l'audience d'orientation, M. E et Mme A. ont contesté la validité de cette déclaration de créance. Pour prononcer la nullité de la déclaration de créance de la banque, la cour d'appel (CA Nîmes, 18 février 2016, n° 15/05101 N° Lexbase : A8964Q8I) a retenu par motifs propres et adoptés qu'elle ne justifie ni de l'exigibilité de sa créance, ni d'un décompte actualisé au jour de la déclaration.

La décision est censurée par la Cour de cassation qui juge qu'en statuant ainsi, alors, qu'à peine de déchéance du bénéfice de sa sûreté, tout créancier inscrit doit déclarer sa créance, peu important qu'elle ne soit pas exigible et que le décompte de sa créance ne soit pas actualisé au jour même de sa déclaration, la cour d'appel a violé les articles L. 331-2 (N° Lexbase : L5894IRQ), R. 322-7 (N° Lexbase : L2426ITZ), R. 322-12 (N° Lexbase : L2431IT9) et R. 332-2 (N° Lexbase : L2496ITM) du Code des procédures civiles d'exécution (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" N° Lexbase : E9534E8M et N° Lexbase : E9677E8W).

newsid:460464

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