Le Quotidien du 4 octobre 2017

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Prospectus muet sur l'utilisation des fonds levés dans le cadre d'une augmentation de capital : manquements à l'obligation d'information du public

Réf. : Cass. com., 20 septembre 2017, n° 15-29.098, FS-P+B (N° Lexbase : A7650WS7)

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N0350BXA

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par Vincent Téchené

Le 05 Octobre 2017

Ont commis des manquements à l'obligation d'information du public un émetteur et ses dirigeants, signataires du prospectus relatif à une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, dès lors que ce prospectus ne mentionne pas que les fonds levés serviront même partiellement à payer les arriérés de l'émetteur et à rembourser une avance consentie par son principal actionnaire. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 septembre 2017 (Cass. com., 20 septembre 2017, n° 15-29.098, FS-P+B N° Lexbase : A7650WS7 ; lire également N° Lexbase : N0349BX9).

L'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 29 octobre 2015, n° 2014/14359 N° Lexbase : A1279NXN) retient, d'abord, qu'à aucun endroit du prospectus ne figure l'information selon laquelle les fonds levés serviraient à payer des dettes fournisseurs relatives à la saison précédente ou à rembourser la créance d'une société à hauteur de 1 million d'euros. Il estime, ensuite, que l'expression "financer en partie la nouvelle saison d'achat" contenue dans le prospectus ne peut être interprétée comme signifiant a contrario que les fonds levés pourraient pour partie financer les "dettes fournisseurs" anciennes ou la créance de l'actionnaire ayant consenti une avance. Il retient, en outre, que les investisseurs qui ont souscrit à l'augmentation de capital étaient entretenus dans la certitude qu'ils apportaient leurs fonds à une société qui avait besoin de leur aide pour financer la continuité de son exploitation mais qu'aucune information du prospectus ne leur donnait à penser que ces fonds seraient utilisés, même partiellement, pour payer les arriérés de la société et rembourser l'avance de la société actionnaire principal. Etait ainsi caché aux futurs souscripteurs le projet d'affecter 1 million d'euros, sur les 6,6 millions levés, au remboursement d'une avance, et une autre partie au paiement de dettes fournisseurs anciennes pour un montant, qui, pour n'avoir pu être précisément évalué, oscillait entre 100 000 et 200 000 euros et que ce dernier montant a été confirmé par le dirigeant de l'émetteur, lequel a déclaré que le paiement des factures anciennes représentait 2 à 3 % du montant total des fonds levés. Ainsi, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a souverainement interprété les clauses ambiguës du prospectus, a pu déduire, peu important la nature juridique et le caractère temporaire ou définitif des utilisations de fonds non mentionnées dans le prospectus, que l'information délivrée n'était ni exacte, ni précise, ni sincère.

newsid:460350

Domaine public

[Brèves] Démolition d'un escalier menant à une propriété privée et empiétant sur le domaine public maritime

Réf. : CAA Marseille, 7ème ch., 15 septembre 2017, n° 16MA03513 (N° Lexbase : A1641WSL)

Lecture: 1 min

N0401BX7

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par Yann Le Foll

Le 05 Octobre 2017

Un escalier implanté au pied du mur de soutènement d'une propriété privée et empiétant sur le domaine public maritime encourt la démolition. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 2017 (CAA Marseille, 7ème ch., 15 septembre 2017, n° 16MA03513 N° Lexbase : A1641WSL)

Deux photographies montrent clairement que les flots atteignent le mur extérieur de l'escalier ou submergent le pied des marches, photographies réalisées en dehors de tout moment géographique exceptionnel. La circonstance que le précédent mur de soutènement, qui s'est effondré en 2009, était édifié plus près du rivage sans avoir jamais été considéré comme empiétant sur ce domaine dès lors que seul l'escalier en saillie, qui n'existait pas antérieurement, est également sans effet sur l'issue du litige. Dès lors, doit être écarté le moyen tiré de ce que l'escalier ne serait pas en partie construit sur le domaine public maritime tel que défini par les dispositions du 1° de l'article L. 2111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L0402H4N) qui indique, notamment, que "[...] le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles".

newsid:460401

Douanes

[Brèves] Obligation de déclaration prévue par le droit de l'Union : application dans la zone internationale de transit d'un aéroport d'un Etat membre

Réf. : Cass. com., 20 septembre 2017, n° 14-17.541, FS-P+B (N° Lexbase : A7559WSR)

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N0355BXG

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par Jules Bellaiche

Le 05 Octobre 2017

L'obligation de déclaration prévue par le droit de l'Union s'applique dans la zone internationale de transit d'un aéroport d'un Etat membre. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 septembre 2017 (Cass. com., 20 septembre 2017, n° 14-17.541, FS-P+B N° Lexbase : A7559WSR).
En l'espèce, le requérant a été placé en retenue douanière puis mis en examen par un juge d'instruction pour manquement à l'obligation déclarative de capitaux et blanchiment d'escroquerie, les dollars et euros détenus par lui étant consignés sur le fondement du II de l'article 465 du Code des douanes (N° Lexbase : L3359IRT), puis mis sous scellés par l'administration des douanes. Les juges du fond ont annulé la totalité de la procédure et ordonné la restitution des scellés. Le requérant réclame alors d'être indemnisé du surplus de son préjudice en faisant valoir que l'administration des douanes n'était pas fondée à invoquer un manquement à une obligation déclarative.
Cependant, la Haute juridiction ne lui a pas donné raison. En effet, par un arrêt du 4 mai 2017 concernant cette même affaire (aff. C-17/16 N° Lexbase : A9953WBA), la CJUE a constaté que la zone de transit international de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle ne bénéficie pas d'un statut d'extra-territorialité. Elle en a alors déduit qu'en l'absence de déclaration des sommes transportées par le requérant, la consignation à laquelle ont procédé les agents des douanes n'est pas, en elle-même, fautive et que seule la procédure menée par eux peut, en raison de son irrégularité, être ainsi qualifiée.
En outre, il résulte de l'article 402 du Code des douanes (N° Lexbase : L1009ANP) que seul a droit à un intérêt d'indemnité le propriétaire des marchandises lorsque leur saisie, non fondée, a été opérée en vertu de l'article 323, paragraphe 2, du même code (N° Lexbase : L9771IPL). Au cas présent, il est constant que la consignation des sommes transportées a été opérée sur le fondement de l'article 465, paragraphe 2, du même code.

newsid:460355

Droit des étrangers

[Brèves] Constitue une expulsion collective le renvoi immédiat de migrants qui avaient tenté de franchir les clôtures de l'enclave espagnole de Melilla

Réf. : CEDH, 3 octobre 2017, Req. 8675/15 (N° Lexbase : A6418WTU)

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N0471BXQ

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par Marie Le Guerroué

Le 05 Octobre 2017

Le renvoi immédiat au Maroc de deux ressortissants, malien et ivoirien, qui avaient tenté de pénétrer sur le territoire espagnol en franchissant les clôtures de Melilla constitue une expulsion collective d'étrangers contraire à la Convention. Ainsi statue la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt du 3 octobre 2017 (CEDH, 3 octobre 2017, Req. 8675/15 N° Lexbase : A6418WTU ; v., déjà, CEDH, 5 février 2002, Req. 51564/99 N° Lexbase : A9043AX9 ; CEDH, 1er septembre 2015, Req. 16483/12 N° Lexbase : A3174NNU).

Dans cette affaire, deux ressortissants malien et ivoirien avaient tenté, le 13 août 2014, de pénétrer illégalement sur le territoire espagnol en escaladant les clôtures qui entourent l'enclave espagnole de Melilla, sur la côte nord-africaine. Ils avaient été éloignés et renvoyés au Maroc contre leur gré et ces mesures d'éloignement avaient été prises en l'absence de toute décision administrative ou judiciaire préalable. A aucun moment, les requérants n'avaient fait l'objet d'aucune procédure d'identification de la part des autorités espagnoles. Ces derniers invoquèrent, notamment, auprès de la CEDH la violation de l'article 4 du Protocole n° 4 à la CESDH.

La Cour note que la version des requérants, relative à la tentative de franchissement des clôtures, est corroborée par de nombreux témoignages recueillis par différents témoins et journalistes mais aussi par le HCR et le Commissaire aux droits de l'Homme. Elle note, aussi, le lien évident entre les expulsions et le fait que ces derniers ont été empêchés de bénéficier d'une voie de recours permettant de soumettre le grief à une autorité compétente et de bénéficier d'un contrôle attentif et rigoureux de leur demande avant leur renvoi. Elle conclut donc à la violation de l'article 4 du Protocole n° 4 et de l'article 13 (N° Lexbase : L4746AQT) combiné à l'article 4 du Protocole n° 4 (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3880EYD).

newsid:460471

Filiation

[Brèves] Irrecevabilité de l'action en recherche de paternité en cas d'inconduite notoire de la mère pendant la période légale de conception : la loi camerounaise jugée contraire à l'ordre public international français

Réf. : Cass. civ. 1, 27 septembre 2017, n° 16-19.654, F-P+B (N° Lexbase : A5816WTL)

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N0484BX9

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 07 Octobre 2017

Doivent être écartées, en tant qu'elles sont contraires à l'ordre public international français, car elles privent l'enfant de son droit d'établir sa filiation paternelle, les dispositions de la loi camerounaise qui prévoient que l'action en recherche de paternité est irrecevable lorsque, pendant la période légale de conception, la mère a été d'une inconduite notoire ou si elle a eu commerce avec un autre homme. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 27 septembre 2017 (Cass. civ. 1, 27 septembre 2017, n° 16-19.654, F-P+B N° Lexbase : A5816WTL).

En l'espèce, le 2 août 2012, Mme E., de nationalité camerounaise, avait donné naissance, en France, à un enfant ; agissant tant en son nom qu'en celui de son fils, elle avait assigné en recherche de paternité M. A., de nationalité suédoise. Celui-ci avait soutenu que l'action était irrecevable, au regard du droit camerounais applicable, compte tenu de l'inconduite notoire de la mère. Il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 avril 2015 d'écarter les dispositions de la loi camerounaise, désignées par l'article 311-14 du Code civil (N° Lexbase : L8858G9X), comme étant contraires à l'ordre public international français, de juger recevable l'action de la mère et d'ordonner une mesure d'expertise biologique. Il faisait valoir que n'est pas contraire à l'ordre public international français la loi étrangère qui, sans prohiber de manière générale l'établissement du lien de filiation entre le père prétendu et l'enfant, se borne à le soumettre à certaines conditions, seraient-elles plus restrictives que celles de la loi française. Aussi, selon le requérant, en jugeant contraire à l'ordre public international français l'application de la loi camerounaise motif pris qu'elle aboutirait à priver un enfant mineur né en France et y demeurant habituellement de son droit d'établir sa filiation paternelle, tout en constatant que ses dispositions, identiques à celles des articles 340 (N° Lexbase : L4046C3A) et 340-1 (N° Lexbase : L4044C38) du Code civil français dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 janvier 1993, prévoyant la reconnaissance judiciaire de la paternité hors mariage dans des cas d'ouverture et des fins de non-recevoir limitativement énumérés, n'emportait pas prohibition générale de l'établissement de la filiation paternelle, la cour d'appel avait violé les articles 3 (N° Lexbase : L2228AB7) et 311-14 du Code civil.

En vain. Il n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui approuve les juges d'appel ayant retenu la solution précitée (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4349EYQ).

newsid:460484

Pénal

[Brèves] CEDH : l'impossibilité pour un homme, père d'un enfant de moins d'un an, de bénéficier du report de l'exécution de sa peine de prison à l'instar des femmes n'est pas discriminatoire

Réf. : CEDH, 3 octobre 2017, Req. n ° 16986/12 (N° Lexbase : A6419WTW)

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N0485BXA

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par June Perot

Le 05 Octobre 2017

L'exclusion d'un détenu, père d'un enfant de moins d'un an, au bénéfice du report de l'exécution d'une peine, fondée sur le sexe, ne constitue pas une différence de traitement révélatrice d'une discrimination.

La Cour juge qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but légitime recherché (l'intérêt supérieur de l'enfant et les liens particuliers qui existent entre la mère et l'enfant pendant la période précédant le premier anniversaire du nouveau-né). Elle relève notamment que l'octroi aux femmes détenues de la mesure de report de l'exécution de leur peine n'était pas automatique, et que le droit pénal roumain en vigueur au moment des faits ménageait à tous les détenus, quel que fût leur sexe, d'autres possibilités de demander un report de peine (CEDH, 3 octobre 2017, Req. n ° 16986/12 N° Lexbase : A6419WTW).

Les faits de l'espèce concernaient, d'une part, les conditions de détention d'un détenu et, d'autre part, son grief portant sur une discrimination fondée sur le sexe au motif que les dispositions légales roumaines ne permettent qu'aux femmes condamnées, mères d'un enfant de moins d'un an, d'obtenir un report de l'exécution de leur peine de prison jusqu'au premier anniversaire de leur enfant. Sa demande avait été rejetée au motif que la disposition en question était d'interprétation stricte et qu'il ne pouvait pas demander son application par analogie.

La Cour conclut à une absence de discrimination dans ce cas. Elle observe également que le but des normes légales en question était de tenir compte de situations personnelles spécifiques ayant notamment regard aux liens particuliers qui existent entre la mère et l'enfant pendant la grossesse et la période précédant le premier anniversaire du nouveau-né. Pour la Cour, ce but peut être tenu pour légitime au sens de l'article 14 de la Convention et les arguments avancés par le gouvernement roumain ne sont pas manifestement dénués de fondement ou déraisonnables. La Cour considère donc que, dans le domaine spécifique concerné par la présente affaire, ces considérations peuvent constituer une base suffisante pour justifier la différence de traitement dont on a fait l'objet le requérant. En effet, la maternité présente des spécificités qu'il convient de prendre en compte, parfois par des mesures de protection.

newsid:460485

Procédure pénale

[Brèves] Réquisition unique autorisant des contrôles d'identité : période maximum de 24 heures consécutives

Réf. : Cass. crim., 13 septembre 2017, n° 17-83.986, F-P+B (N° Lexbase : A7629WSD)

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N0296BXA

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par Aziber Seïd Algadi  

Le 05 Octobre 2017

L'article 78-2-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4933K89) n'autorise pas le procureur de la République à organiser, par une réquisition unique, des contrôles d'identité répartis sur plusieurs jours, mais seulement sur une période maximum de 24 heures consécutives. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 13 septembre 2017 (Cass. crim., 13 septembre 2017, n° 17-83.986, F-P+B N° Lexbase : A7629WSD).

Dans cette affaire, par réquisitions du 27 décembre 2016, le procureur de la République, en application de l'article 78-2-2 du Code de procédure pénale, a prévu une opération de contrôle d'identité et de visite de véhicules sur les communes de Ouistreham et Bénouville. A suite du contrôle de deux véhicules le 9 janvier 2017, MM. M., S. et T. ont été interpellés puis poursuivis du chef d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France. Le tribunal les en a déclarés coupables. Ils ont interjeté appel de cette décision. Pour infirmer le jugement, annuler la procédure et renvoyer en conséquence les prévenus des fins de la poursuite, la cour d'appel a retenu notamment que les réquisitions, ayant autorisé le contrôle dont ils ont fait l'objet, sont contraires au texte précité en ce qu'elles permettaient de multiplier des contrôles identiques pour une durée globale supérieure à 24 heures sans que cette période de temps ait été reconduite par décision expresse et motivée de ce magistrat.

A juste titre. En statuant ainsi, juge la Cour suprême, la cour d'appel a justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4328EUT).

newsid:460296

Rémunération

[Brèves] Exemple du respect de l'obligation pour l'employeur de fournir au salarié les éléments nécessaires à la détermination en début d'exercice de sa rémunération variable : diffusion sur le site intranet d'un document rédigé en français fixant les objectifs

Réf. : Cass. soc., 21 septembre 2017, n° 16-20.426, FS-P+B (N° Lexbase : A7482WSW)

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N0311BXS

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par Elisa Dechorgnat

Le 05 Octobre 2017

Satisfait à son obligation de fournir au salarié les éléments nécessaires à la détermination en début d'exercice de sa rémunération variable, l'employeur qui diffuse sur le site intranet de l'entreprise un document rédigé en français et fixant les objectifs. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 septembre 2017 (Cass. soc., 21 septembre 2017, n° 16-20.426, FS-P+B N° Lexbase : A7482WSW).

Le contrat de travail d'un salarié engagé en qualité d'administrateur de bases de données sénior statut cadre, prévoyait le versement d'une rémunération fixe et d'une rémunération variable, cette dernière pouvant atteindre 10% du salaire fixe annuel si l'ensemble des objectifs fixés unilatéralement par l'employeur étaient atteints.

La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 19 mai 2016, n° 15/07092 N° Lexbase : A6648RPW) ayant fait droit à la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre de la rémunération variable, l'employeur s'est pourvu en cassation.

En énonçant la solution susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt de la cour d'appel, ajoutant, par ailleurs, que la cour d'appel n'avait pas recherché si la société d'accueil n'avait pas été dans l'impossibilité de fixer, en début d'exercice, des objectifs réalisables et pertinents (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0904ETN).

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