Le Quotidien du 3 octobre 2017

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Rappel par la Cour de cassation des conditions de reconnaissance d'une maladie professionnelle désignée par un tableau et dont les conditions ne sont pas remplies

Réf. : Cass. civ. 2, 21 septembre 2017, n° 16-18.088, F-P+B (N° Lexbase : A7487WS4)

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N0316BXY

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par Laïla Bedja

Le 04 Octobre 2017

Le caractère professionnel d'une maladie désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues par ce dernier ne sont pas remplies, ou d'une maladie non désignée dans un tableau, ne peut être reconnu qu'après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 septembre (Cass. civ. 2, 21 septembre 2017, n° 16-18.088, F-P+B N° Lexbase : A7487WS4 ; v., not., Cass. civ. 2, 18 décembre 2014, n° 13-26.842, F-P+B N° Lexbase : A2923M8R).

Dans cette affaire, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire dont M. D. est décédé. Ses ayants droit ont saisi le FIVA et accepté les offres d'indemnisation qui leur ont été adressées, ce fonds a saisi une juridiction de Sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Pour accueillir la demande, la cour d'appel (avait notamment retenu que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut, en application de l'article L. 461-1, alinéa 3, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5735KGI), être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Pourvoi en cassation est formé par l'employeur. Enonçant la solution précitée et au visa de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel. En statuant ainsi, alors que l'employeur contestait, en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie de son ancien salarié, ce dont il résultait qu'elle devait recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé le texte (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3089ETL).

newsid:460316

Collectivités territoriales

[Brèves] Vente d'un bien domanial au plus offrant : procédure dispensée d'obligation de mise en concurrence avec publicité

Réf. : TA Montpellier, 21 septembre 2017, n° 1600753 (N° Lexbase : A7393WSM)

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N0398BXZ

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par Yann Le Foll

Le 04 Octobre 2017

La régularité d'une vente d'un bien domanial d'une collectivité territoriale n'est pas subordonnée au respect d'une procédure de publicité et de mise en concurrence. Telle est la solution d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 21 septembre 2017 (TA Montpellier, 21 septembre 2017, n° 1600753 N° Lexbase : A7393WSM).

Etait ici demandée l'annulation de la délibération du 15 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Béziers avait autorisé la vente de la maison natale de Jean Moulin à une société privée en vue de sa réhabilitation, avant sa rétrocession à la commune pour en faire un musée. Le tribunal juge que la délibération n'avait pas à être précédée d'une mise en concurrence avec publicité. Il considère que l'opération, qui ne présente pas le caractère d'une convention publique d'aménagement, s'apparente à la vente d'un bien domanial au plus offrant, laquelle n'est pas soumise au respect d'une telle procédure.

Il se fonde à ce titre sur l'absence de pouvoir de contrôle de la commune sur les travaux à réaliser et sur l'objet principal du contrat, qui ne concerne pas les seuls travaux de réhabilitation du bien destiné à être rétrocédé, mais porte sur l'aliénation de l'ensemble de l'immeuble dont la plus grande partie doit être conservée par la société pour être commercialisée sous la forme d'appartements. Le tribunal estime également qu'aucun élément ne justifiait une actualisation de l'estimation de la valeur vénale du bien, réalisée en 2014 par le service des Domaines.

newsid:460398

Concurrence

[Brèves] Compétence internationale en matière d'action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales

Réf. : Cass. com., 20 septembre 2017, 16-14.812, F-P+B+I (N° Lexbase : A7712WSG)

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N0341BXW

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par Vincent Téchené

Le 04 Octobre 2017

Aux termes de l'article 7, point 2, du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (N° Lexbase : L9189IUU, Règlement "Bruxelles I bis"), tel qu'interprété par la CJUE (CJUE, 14 juillet 2016, aff. C-196/15 N° Lexbase : A2153RXZ ; lire les obs. de P. Le More N° Lexbase : N4320BWW), une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de ce Règlement, s'il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite reposant sur un faisceau d'éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer, notamment, l'existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation et dont elle fait application dans un arrêt du 20 septembre 2017 (Cass. com., 20 septembre 2017, 16-14.812, F-P+B+I N° Lexbase : A7712WSG).

En l'espèce un distributeur, qui était relation d'affaires depuis l'année 2003 avec un producteur belge, a assigné ce dernier devant le tribunal de commerce de Paris, à la suite de la cessation de leurs relations d'affaires en 2010, en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. Le producteur a soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions belges. Les juges d'appel (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 15 décembre 2015, n° 15/10615 N° Lexbase : A3433NZ8), infirmant la décision des juges consulaires parisiens, a dit le tribunal de commerce incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Le distributeur a formé un pourvoi en cassation.

Enonçant le principe précité, la Haute juridiction le rejette. Il est relevé par les juges d'appel que le producteur belge a vendu pendant plusieurs années, soit de 2003 à 2010, du matériel agricole à son distributeur qui le distribuait en France. En outre, l'article 5 des conditions générales des contrats de vente conclus entre les parties, intitulé "Lieu de livraison", précisait "les marchandises sont censées être livrées à partir de nos magasins avant expédition". Faisant ainsi ressortir l'existence d'une relation contractuelle tacite, la cour d'appel a pu retenir que l'action relevait de la matière contractuelle et, les marchandises étant livrées en Belgique, déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent.

newsid:460341

Contrat de travail

[Brèves] Précisions sur la requalification du CDD en CDI et sur les conditions d'octroi de la prime de précarité

Réf. : Cass. soc., 21 septembre 2017, n° 16-17.241, FS-P+B (N° Lexbase : A7667WSR)

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N0309BXQ

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par Elisa Dechorgnat

Le 04 Octobre 2017

L'absence ou le caractère erroné, dans le contrat de travail à durée déterminée d'usage, de la désignation du poste de travail n'entraîne pas la requalification en contrat à durée indéterminée lorsque l'emploi réellement occupé est par nature temporaire.
L'indemnité de précarité est due lorsqu'aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié à l'issue du contrat à durée déterminée.
Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 septembre 2017 (Cass. soc., 21 septembre 2017, n° 16-17.241, FS-P+B N° Lexbase : A7667WSR).

Un salarié engagé en 2006 en CDD en qualité d'assistant puis de doublure prend acte de la rupture du contrat de travail le 5 novembre 2011 et saisit la juridiction prud'homale notamment de demandes en requalification de la relation de travail en CDI et en paiement d'une indemnité de précarité.

La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 7ème ch., 17 mars 2016, n° 13/06806 N° Lexbase : A8139Q7L) ayant fait partiellement droit aux demandes du salarié en requalifiant la relation de travail en CDI seulement à compter de 2008 et non à compter de 2006, celui-ci s'est pourvu en cassation.

En énonçant les solutions susvisées, la Haute juridiction rejette le pourvoi en précisant que la cour d'appel, qui avait retenu que, bien que les CDD mentionnaient un poste de comédien, le salarié avait réellement occupé des fonctions d'assistant puis de doublure dans le cadre des spectacles, correspondant à des emplois par nature temporaire, en avait exactement déduit que cette seule circonstance ne pouvait entraîner la requalification de ces contrats en CDI (cf. l’Ouvrage " Droit du travail " N° Lexbase : E7876ESI).
Toutefois, la Haute juridiction casse l'arrêt en précisant que la cour d'appel, qui avait constaté que les CDD n'avaient pas été conclus par écrit, aurait dû en déduire qu'ils ne pouvaient être considérés comme des contrats à durée déterminée d'usage (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7839ES7).

newsid:460309

Cotisations sociales

[Brèves] Conformité à la Constitution de l'élargissement de l'assiette de cotisations des personnes non salariées des professions agricoles

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-656 QPC, du 29 septembre 2017 (N° Lexbase : A1626WTE)

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N0454BX4

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par Laïla Bedja

Le 05 Octobre 2017

Sont conformes à la Constitution (N° Lexbase : L7403HHN) les mots "et contributions sociales" figurant au premier alinéa du paragraphe II de l'article 9 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la Sécurité sociale pour 2014 (N° Lexbase : L6939IYN). Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 29 septembre 2017 (Cons. const., décision n° 2017-656 QPC, du 29 septembre 2017 N° Lexbase : A1626WTE).

Le 3 juillet 2017, les Sages avaient été saisis, par la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 29 juin 2017, n° 17-40.039, F-D N° Lexbase : A6973WLT), de la question prioritaire de constitutionnalité suivante : l'article 9, II, de la LFSS pour 2014 qui intègre dans l'assiette des cotisations de Sécurité sociale et des contributions sociales (contribution sociale généralisée et autres prélèvements) les revenus de capitaux mobiliers définis aux articles 108 (N° Lexbase : L2059HLT) à 115 du Code général des impôts perçus en 2013 par le chef d'exploitation et sa famille, entraînant une nouvelle taxation à la contribution sociale généralisée et autres prélèvements sociaux par la mutualité sociale agricole en 2014, puis 2015 puis en 2016 malgré leur perception en 2013 par la direction des finances publiques et remettant en cause rétroactivement une imposition déjà acquittée à laquelle la loi avait attribué un caractère libératoire sans prévoir d'aménagements ou de dispositifs pour y remédier, (une seconde soumission de revenus à une imposition déjà acquittée ayant été censurée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 29 décembre 2012) est-il conforme à la Constitution et notamment à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L6813BHS) garantissant les situations légalement acquises ?

Pour les Sages, certains revenus de capitaux mobiliers perçus en 2013 ont pu être soumis en 2013 à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) en qualité de revenus du patrimoine ou de produits de placement. Ces mêmes revenus ont, par ailleurs, pu être pris en compte dans le calcul de la moyenne des revenus dont résulte l'assiette de la CSG et de la CRDS portant sur les revenus d'activité dus au titres de l'année 2014. Toutefois, aucune disposition législative ne prévoit que la CSG et la CRDS sur les revenus du patrimoine ou les produits de placement dues au titre de 2013 revêtaient un caractère libératoire. Dès lors, en intégrant à compter du 1er janvier 2014 les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au 4° de l'article L. 731-14 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L0661IZI) dans l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur les revenus d'activité, le législateur n'a pas porté atteinte à des situations légalement acquises ni remis en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration de 1789 doit donc être écarté (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E0248GAG).

newsid:460454

[Brèves] Mention manuscrite de la caution : notion de créancier professionnel

Réf. : Cass. com., 27 septembre 2017, n° 15-24.895, F-P+B+I (N° Lexbase : A1400WTZ)

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N0448BXU

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par Vincent Téchené

Le 05 Octobre 2017

Le créancier professionnel au sens des articles L. 341-2 (N° Lexbase : L5668DLI ; devenu L. 331-1 N° Lexbase : L1165K7B) et L. 341-3 (N° Lexbase : L6326HI7 ; devenu L. 331-2 N° Lexbase : L1164K7A) du Code de la consommation s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles. Tel est le cas d'une association sans but lucratif dont l'objet consiste à fournir sa garantie financière aux clients et fournisseurs de l'agence de voyage qu'elle compte parmi ses membre (C. tourisme, art. L. 211-18 II (a) N° Lexbase : L8158KUP), lorsque l'agence, financièrement défaillante, est dans l'incapacité d'exécuter les prestations promises ; en effet, le cautionnement qui garantit les dettes de l'agence de voyage à l'égard de cette association est en rapport direct avec l'activité professionnelle de cette dernière. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 27 septembre 2017 (Cass. com., 27 septembre 2017, n° 15-24.895, F-P+B+I N° Lexbase : A1400WTZ ; cf. déjà Cass. civ. 1, 9 juillet 2009, n° 08-15.910, FS-P+B+I N° Lexbase : A7351EI4).

En l'espèce les cogérants d'une société qui exploitait une agence de voyage ont adhéré à l'association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) qui lui fournissait la garantie financière prévue par l'article L. 211-18 II (a) du Code du tourisme, nécessaire à l'obtention de la licence d'agent de voyages. L'APST a assigné en exécution de son engagement l'une des cautions laquelle a opposé la nullité de son engagement, en raison de l'absence des mentions manuscrites prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation.

L'arrêt d'appel a condamné la caution à payer. Les juges du fond constatent que l'APST est une association, constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901, qui regroupe en son sein des agences de voyage et toute entreprise et organisme intervenant dans le secteur d'activité du tourisme et que ses statuts, agréés par le ministère du Tourisme et par le ministère de l'Economie et des Finances, lui permettent d'agir en qualité d'organisme de garantie collective visé au titre 1 du livre II du Code du tourisme. Ils retiennent, en conséquence, que l'APST, qui agit sans but lucratif et se définit à travers ses statuts comme un garant professionnel, ne peut, de ce fait, être considérée comme un créancier professionnel au sens des dispositions invoquées par les cautions.

Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E1858GA3).

newsid:460448

Responsabilité médicale

[Brèves] Contamination d'origine transfusionnelle : responsabilité du centre de transfusion et garantie due par l'assureur

Réf. : Cass. civ. 1, 20 septembre 2017, n° 16-23.451, FS-P+B (N° Lexbase : A7512WSZ)

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N0389BXP

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par June Perot

Le 04 Octobre 2017

Hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurance est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription, leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 septembre 2017 (Cass. civ. 1, 20 septembre 2017, n° 16-23.451, FS-P+B N° Lexbase : A7512WSZ).

Mme X a appris, en 1999, qu'elle était contaminée par le virus de l'hépatite C. Imputant cette contamination aux transfusions sanguines reçues en 1983 et 1985 au sein d'un CHU, elle a sollicité devant la juridiction administrative le paiement d'une provision par l'EFS, dont le versement a été mis à la charge de l'ONIAM, substitué à celui-ci, après que l'origine transfusionnelle de la contamination de Mme X eut été admise. L'ONIAM a conclu une transaction avec les consorts X, qui l'avaient saisi d'une demande d'indemnisation amiable complémentaire. Parallèlement, l'EFS a, le 22 février 2010, assigné en garantie l'assureur venant aux droits en sa qualité d'assureur de responsabilité civile du centre départemental de transfusion sanguine (le CDTS) ayant fourni l'un des produits transfusés dont l'innocuité n'a pu être établie. L'ONIAM s'est substitué à l'EFS et a sollicité la condamnation de l'assureur au paiement d'un cinquième des sommes versées aux consorts X..

En cause d'appel, pour rejeter la demande de l'ONIAM, après avoir repris les constations de l'expert selon lesquelles sur les treize produits transfusés à Mme X, cinq n'ont pu être contrôlés, parmi lesquels l'un provenait du CDTS, l'arrêt a retenu que la présomption simple d'imputabilité édictée au profit de la victime par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ne bénéficie pas à l'ONIAM qui doit rapporter la preuve de la responsabilité du CDTS, qu'il n'est pas établi que le produit sanguin que celui-ci a fourni était contaminé, et qu'en l'absence de preuve de la responsabilité du centre, l'ONIAM ne peut réclamer la garantie de l'assureur (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E5414E7N).

newsid:460389

Voies d'exécution

[Brèves] Homologation d'un accord transactionnel et contestation devant le juge de l'exécution

Réf. : Cass. civ. 2, 28 septembre 2017, n° 16-19.184, FS-P+B (N° Lexbase : A5895WTI)

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N0451BXY

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par Aziber Seïd Algadi

Le 05 Octobre 2017

L'homologation d'un accord transactionnel, qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire, ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l'exécution. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 28 septembre 2017 (Cass. civ. 2, 28 septembre 2017, n° 16-19.184, FS-P+B N° Lexbase : A5895WTI).

Selon les faits de l'espèce, par un jugement du 3 octobre 2008, M. M. a été condamné par un tribunal de commerce à payer à la banque C. une somme due en sa qualité de caution solidaire de deux engagements souscrits par des sociétés dont il était le dirigeant. Le 23 février 2010, les parties ont conclu un accord transactionnel. La banque a fait délivrer le 31 juillet 2013 à M. M. un commandement à fin de saisie-vente. Ce dernier a saisi un juge de l'exécution aux fins de voir prononcer la nullité et la rescision du protocole d'accord du 23 février 2010 et annuler le commandement à fin de saisie-vente. Pour rejeter la demande tendant à voir constater la nullité de l'accord du 23 février 2010, ainsi que celles visant à faire constater l'absence de titre exécutoire, et la nullité du commandement du 31 juillet 2013, la cour d'appel (CA Caen, 22 mars 2016, n° 15/01336 N° Lexbase : A5031Q8T) a retenu que l'ordonnance du conseiller de la mise en état est passée en force de chose jugée, ce qui a pour effet d'interdire toute appréciation de la validité de la transaction par le juge de l'exécution.

A tort selon la Haute juridiction qui juge qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L4833IRG) et 480, alinéa 1, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6594H7D) (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" N° Lexbase : E8238E8M).

newsid:460451

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