Le Quotidien du 2 octobre 2017

Le Quotidien

Cotisations sociales

[Brèves] Pas de subordination de l'obligation de cotiser à la notification préalable de la décision d'affiliation

Réf. : Cass. civ. 2, 21 septembre 2017, n° 16-22.220, F-P+B+I (N° Lexbase : A7660WSI)

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N0314BXW

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par Laïla Bedja

Le 03 Octobre 2017

D'une part, il résulte de l'article 4 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, que les exonérations de cotisation peuvent être accordées aux assujettis âgés de moins de trente ans lors de leur affiliation ou reconnus incapables d'exercer la profession pendant au moins six mois ou justifiant d'une insuffisance de ressources. D'autre part, selon l'article 3.7 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la cotisation qui est portable, est exigible pour l'année entière dès le 1er janvier et elle est due et exigible à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de l'activité. Enfin, d'après l'article 3.12 de ces mêmes statuts, la demande de réduction ou de dispense de cotisation doit être formulée, à peine de forclusion, avant le 31 décembre de l'année d'exigibilité. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 septembre (Cass. civ. 2, 21 septembre 2017, n° 16-22.220, F-P+B+I N° Lexbase : A7660WSI).

Dans cette affaire, M. B., étudiant et moniteur de ski pendant les vacances, ayant procédé à une déclaration d'affiliation en qualité de travailleur indépendant en janvier 2011, a sollicité de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la réduction des cotisations de retraite complémentaire et d'invalidité-décès (lire N° Lexbase : N0315BXX) de 2012. Essuyant un refus, il a saisi d'un recours la juridiction de Sécurité sociale. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale fait droit à sa demande au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire, en retenant que, selon un principe de droit constant, la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'incapacité d'agir et les statuts prévoyant la forclusion n'ayant pu être porté à sa connaissance qu'à compter de l'accusé réception de son affiliation, il convient donc de retenir que la forclusion de sa demande découlant de ces statuts ne lui est pas opposable pour l'exercice 2012.

Un pourvoi est formé par la Caisse auquel la Haute juridiction accède. Enonçant la solution susvisée et au visa des textes précités, elle casse et annule le jugement du tribunal. En statuant ainsi par des motifs inopérants, alors que l'obligation de cotiser ainsi que la faculté de solliciter une dispense ou une réduction de cotisations ne sont pas subordonnées à la notification préalable d'une décision d'affiliation par l'organisme de sécurité sociale, le tribunal a violé les textes précités.

newsid:460314

Droit des étrangers

[Brèves] Contrôle du placement en rétention : le juge judiciaire ne peut pas porter une appréciation sur la légalité d'une décision administrative distincte

Réf. : Cass. civ. 1, 27 septembre 2017, deux arrêts FS-P+B+R+I, n° 17-10.207 (N° Lexbase : A1403WT7) et n° 16-50.062 (N° Lexbase : A1405WT9),

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N0428BX7

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par Marie Le Guerroué

Le 05 Octobre 2017

Il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. Ainsi, le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Ainsi statue la Cour de cassation dans deux arrêts du 27 septembre 2017 (Cass. civ. 1, 27 septembre 2017, deux arrêts FS-P+B+R+I, n° 17-10.207 N° Lexbase : A1403WT7 et n° 16-50.062 N° Lexbase : A1405WT9).

Dans la première espèce, le préfet avait pris à l'encontre de M. X, un algérien en situation irrégulière, une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire national et un arrêté de placement en rétention administrative. M. X avait présenté au JLD une requête en contestation de la régularité de cet arrêté. Pour le remettre en liberté, l'ordonnance avait retenu que la décision du préfet lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français était entachée d'irrégularité, ce qui viciait la décision de placement en rétention dont elle constituait le fondement.

Dans la seconde espèce, M. Y un biélorusse, également en situation irrégulière, avait été interpellé alors qu'il voyageait sans titre de transport dans le train Lyon-Bruxelles. Pendant la retenue pour vérification des titres de séjour, le préfet avait pris une décision de transfert en Suisse et de placement en rétention. M. Y avait contesté devant le JLD la régularité de cet arrêté et le préfet avait demandé une prolongation de la mesure. Pour remettre en liberté M. Y, l'ordonnance avait retenu que l'arrêté de transfert de l'intéressé était intervenu en méconnaissance de l'article 24 du Règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 (N° Lexbase : L3872IZG).

Les juges du droit rappellent les termes de l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9266K4X). Ils ajoutent que le texte prévoit que le juge administratif statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine et selon l'article L. 552-1 (N° Lexbase : L9290K4T), le juge judiciaire dans les vingt-quatre heures, le législateur ayant organisé deux compétences parallèles, exclusives l'une de l'autre.

Les juges en déduisent la solution susvisée et concluent qu'en statuant ainsi, dans les deux espèces, le premier président, qui a porté une appréciation sur la légalité d'une décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention, a excédé ses pouvoirs en violation des textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3227E4B).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Résiliation de plein droit des contrats en cours : constat obligatoire du juge-commissaire

Réf. : Cass. com., 20 septembre 2017, n° 16-14.065, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7586WSR)

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N0345BX3

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par Vincent Téchené

Le 03 Octobre 2017

Il résulte des articles L. 622-13, III, 2 (N° Lexbase : L7287IZW) et R. 622-13 (N° Lexbase : L9319IC7) du Code de commerce que lorsque ne sont pas payées à leur échéance, au cours de la période d'observation, des sommes dues en vertu d'un contrat de crédit-bail que l'administrateur a décidé de continuer, et à défaut d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, et peu important l'existence d'une clause résolutoire, être constatée par le juge-commissaire qui en fixe la date. Ainsi, faute pour le cessionnaire des actifs du débiteur, qui soutenait que le contrat de crédit-bail avait été résilié de plein droit, d'avoir saisi le juge-commissaire d'une demande tendant à voir constater cette résiliation, le contrat litigieux était toujours en cours à la date de la décision arrêtant le plan de cession. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 septembre 2017 (Cass. com., 20 septembre 2017, n° 16-14.065, FS-P+B+I N° Lexbase : A7586WSR ; lire également N° Lexbase : N0346BX4).

En l'espèce, l'administrateur d'une société faisant l'objet d'un redressement judiciaire, mis en demeure d'opter sur la poursuite d'un contrat de crédit-bail, a répondu qu'il entendait le continuer. Par la suite la crédit-bailleresse a mis en demeure la débitrice de payer des échéances postérieures au jugement d'ouverture, s'est prévalue de la clause de déchéance du terme et a indiqué qu'elle ferait constater la résiliation en justice à défaut de paiement sous huitaine, ce qu'elle n'a pas fait. Un plan de cession totale au profit d'une société, ou de toute société substituée, a été arrêté par un jugement, qui a notamment donné acte à la société cessionnaire de ce qu'elle s'engageait à reprendre tous les contrats de crédit-bail et à s'acquitter de toutes les sommes dues au titre de ces contrats avant l'ouverture de la procédure et pendant la période d'observation. Après que l'auteur de l'offre se soit substitué un repreneur effectif, la crédit-bailleresse les a assignés tous les deux en paiement des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve la cour d'appel (CA Amiens, 4 février 2016, n° 14/03397 N° Lexbase : A3875PKQ) d'avoir retenu que la résiliation de plein droit n'avait produit aucun effet puisqu'elle n'avait pas été constatée par le juge-commissaire. Elle précise de la sorte les termes de l'article R. 622-13 du Code de commerce selon lesquels "le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit" : il ne s'agit pas d'une faculté laissée au cocontractant mais bien d'une obligation pour que la résiliation de plein droit puisse pleinement jouer (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0049EUD).

newsid:460345

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Impossibilité du report de l'imputation de crédits d'impôt d'origine étrangère : conformité à la Constitution

Réf. : Cons. const., 28 septembre 2017, n° 2017-654 QPC (N° Lexbase : A1625WTD)

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N0438BXI

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par Jules Bellaiche

Le 05 Octobre 2017

L'impossibilité de reporter l'imputation de crédits d'impôt d'origine étrangère est conforme à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 28 septembre 2017 (Cons. const., 28 septembre 2017, n° 2017-654 QPC N° Lexbase : A1625WTD).
En l'espèce, la société requérante prétend que les dispositions litigieuses (CGI, art. 220, 1-a N° Lexbase : L1389IZH) interdisent d'imputer un crédit d'impôt d'origine étrangère sur l'IS dû au titre d'un autre exercice que celui au cours duquel le crédit d'impôt est obtenu. Ce crédit d'impôt ne pouvant être complètement utilisé que si les résultats de l'exercice au cours duquel il est obtenu sont suffisamment bénéficiaires, il en résulterait, en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, une différence de traitement injustifiée entre sociétés selon les résultats de cet exercice. La société requérante reproche à ces mêmes dispositions de méconnaître le principe d'égalité devant la loi selon l'Etat dans lequel l'impôt étranger a été acquitté. Ces dispositions méconnaîtraient également le principe d'égalité devant les charges publiques en raison de la double imposition à laquelle serait soumise une société se trouvant dans l'impossibilité d'imputer le crédit d'impôt d'origine étrangère. Enfin, en privant, dans ce cas, le contribuable de la créance qu'il détiendrait sur l'Etat, ces dispositions violeraient le droit de propriété.
Cependant, les Sages n'ont pas donné raison à cette société. En effet, le principe d'égalité devant les charges publiques ne fait pas obstacle à ce qu'un même contribuable soit soumis à plusieurs impositions sur une même assiette et également, ce principe n'impose pas au législateur, pour l'établissement de l'impôt perçu en France, de tenir compte d'autres impôts acquittés à l'étranger sur les produits que le contribuable reçoit.
En interdisant de reporter sur un exercice ultérieur la retenue à la source de l'impôt sur le revenu ou un crédit d'impôt d'origine étrangère, les dispositions contestées traitent de la même manière toutes les sociétés, quels que soient leurs résultats. Elles ne créent pas non plus, s'agissant des crédits d'impôt d'origine étrangère, de différence selon l'Etat d'origine des revenus.
Puis concernant le droit de propriété, ni la retenue à la source de l'IR prélevée sur les produits reçus en France, ni le crédit d'impôt dont la retenue à la source à l'étranger peut être assortie ne constituent un acompte sur le paiement au Trésor de l'impôt sur les sociétés. Par conséquent, ni l'un, ni l'autre n'ont le caractère d'une créance restituable (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5678ATH).

newsid:460438

Fonction publique

[Brèves] Possibilité pour l'administration de procéder à la régularisation du contrat d'un agent contractuel de droit public sans son accord

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 22 septembre 2017, n° 401364, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7381WS8)

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N0402BX8

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par Yann Le Foll

Le 03 Octobre 2017

Lorsqu'elle n'implique la modification d'aucun de ses éléments substantiels, l'administration procède à la régularisation du contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public, sans être tenue d'obtenir son accord. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 septembre 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 22 septembre 2017, n° 401364, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7381WS8).

Dans cette situation, si l'agent déclare refuser la régularisation à laquelle a procédé l'administration, ce refus n'y fait pas obstacle et l'administration n'est pas tenue de licencier l'agent. Le Conseil d'Etat fait application de ce principe et énonce que l'intéressé ne peut utilement soutenir que la cour administrative d'appel (CAA Versailles, 4ème ch., 10 mai 2016, n° 14VE02806 N° Lexbase : A9195RPA) aurait dénaturé les faits en estimant que le refus qu'il a opposé à la régularisation qu'elle lui proposait devait être interprété comme une manifestation de son intention de démissionner (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5884ESQ).

newsid:460402

Procédure pénale

[Brèves] Détention provisoire, demande de traduction de pièces et droits de la défense : la Haute juridiction rejette la question préjudicielle

Réf. : Cass. crim., 12 septembre 2017, n° 17-83.874, FS-P+B (N° Lexbase : A7623WS7)

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N0294BX8

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par Aziber Seïd Algadi  

Le 03 Octobre 2017

D'une part, toute demande de traduction de pièces essentielles acceptée par le juge d'instruction doit être satisfaite dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions générales de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et aux dispositions particulières de l'article D. 594-8 du même code (N° Lexbase : L4534IYL) et d'autre part, à supposer qu'il n'ait pas obtenu l'autorisation de disposer d'une reproduction des pièces traduites, le mis en examen a la possibilité de les consulter par l'intermédiaire de son avocat. Tels sont les principaux enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 12 septembre 2017 (Cass. crim., 12 septembre 2017, n° 17-83.874, FS-P+B N° Lexbase : A7623WS7).

Dans cette affaire, M. C. a été mis en examen des chefs de complicité de travail dissimulé aggravé, complicité d'emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail, blanchiment aggravé, concours en bande organisée à une opération de placement et dissimulation ou conversion du produit d'un délit et aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour d'un étranger puis placé sous mandat de dépôt. Sa détention provisoire a été prolongée à plusieurs reprises et en dernier lieu, par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 29 mars 2017, dont l'intéressé a relevé appel arguant de la violation des Directives 2010/64/UE du 20 octobre 2010, relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (N° Lexbase : L2124INY) et 2013/ 48/ UE du 22 octobre 2013, relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales (N° Lexbase : L5328IYY). Pour écarter l'argumentation du mis en examen selon laquelle il n'avait pas pu avoir un accès concret et effectif à son avocat en l'absence de traduction écrite des éléments essentiels de la procédure dans un certain délai, la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'article préliminaire (N° Lexbase : L8532H4R) transposant l'article 3 de la Directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010 ont été parfaitement respectées en l'espèce, dès lors que M. C. a été assisté à tous les stades de la procédure d'un interprète qui lui a donné lecture des actes rédigés ou lui a traduit les motifs et le dispositif des décisions rendues, que son conseil a pu communiquer avec lui sans difficulté et que M. C. a pu exercer sa défense de manière concrète et effective. Les juges ont ajouté que rien ne justifie la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles relatives à l'interprétation des Directives susvisées.

A juste titre selon la Haute juridiction qui juge, eu égard aux principes sus énoncés, qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1773EU9).

newsid:460294

Procédures fiscales

[Brèves] Qualité pour agir devant le juge de l'impôt pour demander un remboursement de crédit de TVA

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 20 septembre 2017, n° 393271, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7372WST)

Lecture: 2 min

N0364BXR

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par Jules Bellaiche

Le 03 Octobre 2017

Lorsque la cession d'une créance professionnelle, en l'espèce un crédit de TVA, intervient avant l'introduction d'une demande devant un tribunal, l'établissement de crédit cessionnaire, comme le cédant, a qualité pour agir devant le juge de l'impôt afin d'obtenir le paiement de cette créance, indépendamment des procédures de notification de la cession de créance ou d'acceptation de cette cession par le débiteur. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 septembre 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 20 septembre 2017, n° 393271, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7372WST).
En l'espèce, les 16 juillet et 1er août 2007, la société A a demandé le remboursement de crédits de TVA au titre des mois de juin et juillet 2007. En l'absence de réponse de l'administration fiscale à cette demande, la société B requérante (établissement de crédit), à qui cette créance avait été cédée par conventions des 12 juin et 1er août 2007 en application de l'article L. 313-23 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2499IXT), a saisi sans succès les juges du fond.
Néanmoins, la Haute juridiction a donné raison à la requérante. En effet, selon le principe dégagé, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que la société B n'était pas recevable à saisir le juge de l'impôt en sa qualité de cessionnaire de la créance sur le Trésor litigieuse, au motif que le juge ne peut être valablement saisi d'une contestation relative à l'existence ou au montant d'un crédit de TVA que par l'assujetti bénéficiaire du droit à déduction (CAA Marseille, 9 juillet 2015, n° 13MA02020 N° Lexbase : A1297NQ4).
Elle a également commis une erreur de droit en jugeant que la requérante n'était pas titulaire d'une créance sur le Trésor au motif que l'administration fiscale avait refusé le remboursement du crédit de TVA demandé par la société A, alors que la contestation par l'administration fiscale du bien-fondé de la créance ne saurait avoir en elle-même d'incidence sur l'existence d'une telle créance, ni sur la qualité pour agir de son cessionnaire (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X6186ALP).

newsid:460364

Successions - Libéralités

[Brèves] Successions/DIP : trust, réserve héréditaire et ordre public international français

Réf. : Cass. civ. 1, 27 septembre 2017, n° 16-13.151 (N° Lexbase : A1718WTS), et n° 16-17.198 (N° Lexbase : A1719WTT), FS-P+B+R+I

Lecture: 2 min

N0437BXH

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 05 Octobre 2017

Une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n'est pas en soi contraire à l'ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d'espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes de deux arrêts rendus le 27 septembre 2017 (Cass. civ. 1, 27 septembre 2017, n° 16-13.151 N° Lexbase : A1718WTS, et n° 16-17.198 N° Lexbase : A1719WTT, FS-P+B+R+I).

La Cour suprême approuve ainsi la cour d'appel de Paris qui, après avoir énoncé que la loi normalement applicable à la succession était celle de l'Etat de Californie, qui ne connaît pas la réserve héréditaire, avait relevé, dans la première espèce (CA Paris, 16 décembre 2015, Pôle 3, 1ère ch., 16 décembre 2015, n° 13/17078 N° Lexbase : A3901NZI), qu'il n'était pas soutenu que l'application de cette loi laisserait l'un ou l'autre des consorts X, tous majeurs au jour du décès de leur père, dans une situation de précarité économique ou de besoin, que le défunt résidait depuis presque trente ans en Californie, où étaient nés ses trois derniers enfants, et que tout son patrimoine immobilier et une grande partie de son patrimoine mobilier étaient situés aux Etats-Unis ; aussi, selon la Cour suprême, la cour d'appel en avait exactement déduit que la loi californienne ayant permis au défunt de disposer de tous ses biens en faveur d'un trust bénéficiant à son épouse, mère de leurs deux filles alors mineures, sans en réserver une part à ses autres enfants, ne heurtait pas l'ordre public international français.

De la même manière, dans la deuxième espèce (CA Paris, Pôle 3, 1ère ch., 11 mai 2016, n° 14/26247 N° Lexbase : A8687RN3), elle approuve les juges d'appel parisiens qui, après avoir relevé que le dernier domicile du défunt était situé dans l'Etat de Californie, que ses unions, à compter de 1965, avaient été contractées aux Etats-Unis, où son installation était ancienne et durable et, que les parties ne soutenaient pas se trouver dans une situation de précarité économique ou de besoin, en avaient exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'écarter la loi californienne au profit de la loi française.

newsid:460437

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