Le Quotidien du 29 septembre 2017

Le Quotidien

Agent immobilier

[Brèves] Nullité relative et ratification ultérieure du mandat de gestion locative

Réf. : Cass. civ. 1, 20 septembre 2017, n° 16-12.906, FS-P+B (N° Lexbase : A7608WSL)

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N0388BXN

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par June Perot

Le 30 Septembre 2017

La circonstance selon laquelle les héritiers d'un mandant ont poursuivi leurs relations avec le mandataire, sans émettre la moindre protestation sur la qualité des prestations fournies ou les conditions de leur rémunération, dont l'agent immobilier leur a rendu compte de façon régulière et détaillée, avant qu'ils ne mettent un terme à sa mission sept ans plus tard, dans les formes et conditions stipulées sur les mandats écrits que celui-ci leur avait expédiés pour signature, constitue une ratification, en connaissance de cause, des actes et coût de cette gestion locative. Elle ne permet donc pas de donner lieu à la restitution des honoraires perçus. Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 septembre 2017 (Cass. civ. 1, 20 septembre 2017, n° 16-12.906, FS-P+B N° Lexbase : A7608WSL).

Les héritiers d'un mandant, lequel avait confié la gestion locative de deux immeubles pour une durée de un an à un agent immobilier, ont assigné ce dernier, soutenant qu'il avait géré leurs biens sans détenir de mandat écrit. Ils demandaient la restitution des honoraires perçus. En cause d'appel, les demandes des consorts X ont été rejetées et un pourvoi a été formé.

La Haute juridiction énonce que, suivant l'article 64, alinéa 2, du décret du 20 juillet 1972 (N° Lexbase : L8042AIP), le titulaire de la carte professionnelle "gestion immobilière" doit détenir un mandat écrit qui précise l'étendue de ses pouvoirs et qui l'autorise expressément à recevoir des biens, sommes ou valeurs, à l'occasion de la gestion dont il est chargé. Elle jugeait jusqu'à présent que ces dispositions sont prescrites à peine de nullité absolue, excluant toute possibilité de confirmation du mandat comme de ratification ultérieure de la gestion (Cass. civ. 1, 2 décembre 2015, n° 14-17.211, F-P+B N° Lexbase : A6930NYC).

Toutefois, l'évolution du droit des obligations résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), d'après laquelle la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général et relative lorsque cette règle a pour objet la sauvegarde d'un intérêt privé, a conduit la Cour à apprécier différemment l'objectif poursuivi par certaines des prescriptions formelles que doit respecter le mandat de l'agent immobilier et à décider que, lorsqu'elles visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire, leur méconnaissance est sanctionnée par une nullité relative (Chbre mixte, 24 février 2017, n° 15-20.411, P+B+R+I N° Lexbase : A8476TNA) et que, dans les rapports entre les parties au mandat, le non-respect de son formalisme légal, qui a pour objet la sauvegarde des intérêts privés du mandant, entraîne une nullité relative, laquelle peut être couverte par la ratification ultérieure des actes de gestion accomplis sans mandat.

Le pourvoi est rejeté (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2557EYD).

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Bancaire

[Brèves] Prêt libellé en devise étrangère : obligation d'information à la charge de l'établissement financier

Réf. : CJUE, 20 septembre 2017, aff. C-186/16 (N° Lexbase : A1685WS9)

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N0339BXT

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par Vincent Téchené

Le 30 Septembre 2017

Lorsqu'un établissement financier octroie un prêt libellé en devise étrangère, il doit fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour leur permettre de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause. Ainsi, ces informations doivent porter non seulement sur la possibilité de hausse ou de dépréciation de la devise du prêt, mais également sur l'incidence sur les remboursements des mouvements du taux de change et d'une hausse du taux d'intérêt de la devise du prêt. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la CJUE le 20 septembre 2017 (CJUE, 20 septembre 2017, aff. C-186/16 N° Lexbase : A1685WS9).

La Cour rappelle que l'exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible impose également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée. Le cas échéant, le contrat doit également mettre en lumière la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d'autres clauses, de sorte que le consommateur soit mis en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui. Cette question doit être examinée par la juridiction nationale au regard de l'ensemble des éléments de fait pertinents, au nombre desquels figurent la publicité et l'information fournies par le prêteur dans le cadre de la négociation d'un contrat de prêt.
La Cour ajoute que l'emprunteur doit être clairement informé du fait que, en souscrivant un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, il s'expose à un risque de change qu'il lui sera éventuellement économiquement difficile d'assumer en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus. L'établissement bancaire doit exposer les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d'un prêt en devise étrangère, notamment dans l'hypothèse où l'emprunteur ne perçoit pas ses revenus dans cette devise. Enfin, la Cour relève que, dans l'hypothèse où l'établissement bancaire ne s'est pas acquitté de ces obligations et, par conséquent, le caractère abusif de la clause litigieuse peut être examiné, il incombe au juge national d'évaluer, d'une part, le possible non-respect par la banque de l'exigence de bonne foi et, d'autre part, l'existence d'un éventuel déséquilibre significatif entre les parties au contrat. Cette évaluation doit être effectuée en référence au moment de la conclusion du contrat concerné et en tenant compte notamment de l'expertise et des connaissances de la banque en ce qui concerne les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d'un prêt en devise étrangère. A cet égard, la Cour souligne qu'une clause contractuelle peut être porteuse, entre les parties, d'un déséquilibre qui ne se manifeste qu'en cours d'exécution du contrat (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E4251EY4).

newsid:460339

Domaine public

[Brèves] Indemnisation du propriétaire dont tout ou partie de la propriété a été incorporé au domaine public maritime naturel en raison de la progression du rivage de la mer

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 22 septembre 2017, n° 400825, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7379WS4)

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N0400BX4

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par Yann Le Foll

Le 30 Septembre 2017

Le propriétaire dont tout ou partie de la propriété a été incorporé au domaine public maritime naturel en raison de la progression du rivage de la mer a droit à être indemnisé. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 22 septembre 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 22 septembre 2017, n° 400825, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7379WS4).

Il ne ressort nullement de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013 (N° Lexbase : A8146KD3), qu'il aurait interprété les dispositions du 1° de l'article L. 2111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L0402H4N) comme excluant, en toute hypothèse, toute possibilité d'indemnisation de la part de la puissance publique en cas d'incorporation de parcelles dans le domaine public. Par suite, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que des propriétaires obtiennent une réparation dans le cas exceptionnel où le transfert de propriété entraînerait pour eux une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi par ces dispositions.

Ces mêmes propriétaires sont également fondés, le cas échéant, en vertu d'une jurisprudence constante, à se prévaloir d'un droit à indemnisation dans l'hypothèse où ils justifient que l'incorporation au domaine public maritime de leur propriété résulte de l'absence d'entretien ou de la destruction d'ouvrages de protection construits par la puissance publique ou de la construction de tels ouvrages. Dans ces conditions, les dispositions du 1° de l'article L. 2111-4 précité ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 1er du premier Protocole additionnel à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9).

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Droit des étrangers

[Brèves] Transfert "Dublin" : pas de définition légale des risques de fuite du demandeur, pas de rétention administrative

Réf. : Cass. civ. 1, 27 septembre 2017, n° 17-15.160, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1404WT8)

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N0422BXW

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par Marie Le Guerroué

Le 06 Octobre 2017

En l'absence de disposition contraignante de portée générale, fixant les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert, l'article 28, § 2, du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (N° Lexbase : L3872IZG) est inapplicable. Doit, par conséquent, être considéré comme irrégulier le placement en rétention d'un demandeur d'asile en procédure "Dublin". Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt du 27 septembre 2017 (Cass. civ. 1, 27 septembre 2017, n° 17-15.160, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1404WT8).

M. X, de nationalité sri-lankaise, avait présenté une demande d'asile. Par arrêtés du 13 février 2017, le préfet avait décidé que celui-ci serait remis aux autorités et placé en rétention administrative au motif qu'il ne présentait pas les garanties propres à prévenir le risque de se soustraire à la mesure d'éloignement. Pour confirmer la prolongation de la rétention, l'ordonnance retenait que le placement était régulier en la forme et que les conditions de fond étaient remplies, dès lors que l'intéressé, dépourvu de passeport et connu sous un alias, n'avait pas communiqué d'attestation d'hébergement ni justifié de ses ressources, de sorte qu'il n'offrait pas de garanties suffisantes de représentation.

La Cour énonce, d'une part, qu'il résulte des articles 2 et 28 du Règlement (UE) n° 604/2013 que si les Etats membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, ce risque s'entend, dans un cas individuel, comme l'existence de raisons, fondées sur des critères objectifs définis par la loi, de craindre la fuite d'un demandeur de protection internationale, ressortissant de pays tiers ou apatride, qui fait l'objet d'une procédure de transfert. Elle ajoute, d'autre part, que selon la CJUE, ces textes devaient être interprétés en ce sens qu'ils imposent aux Etats membres de fixer, dans une disposition contraignante de portée générale, les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert, que l'absence d'une telle disposition entraîne l'inapplicabilité de l'article 28, § 2, de ce Règlement et qu'une jurisprudence établie, sanctionnant une pratique constante de la police des étrangers, ne saurait suffire (CJUE, 15 mars 2017, aff. C-528/15 N° Lexbase : A9971T43).

Elle conclut, qu'en statuant ainsi, alors que l'article 28, § 2, du Règlement était inapplicable, le premier président a violé les textes susvisés. Elle ajoute, qu'en l'absence de doute raisonnable, quant à l'interprétation desdits articles, il n'y a pas lieu de saisir la CJUE d'une question préjudicielle (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3891EYR).

newsid:460422

Entreprises en difficulté

[Brèves] Effet de l'adoption d'un plan de cession : impossibilité d'étendre la procédure collective à un tiers

Réf. : Cass. com., 27 septembre 2017, 16-16.670, F-P+B+I (N° Lexbase : A1402WT4)

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N0420BXT

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par Vincent Téchené

Le 05 Octobre 2017

L'adoption d'un plan de cession totale de l'entreprise fait obstacle à l'extension à un tiers, pour confusion des patrimoines, de la procédure collective du débiteur. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 septembre 2017 (Cass. com., 27 septembre 2017, 16-16.670, F-P+B+I N° Lexbase : A1402WT4 ; v. déjà Cass. com., 5 avril 2016, n° 14-19.869, FS-P+B N° Lexbase : A1599RC9 sur lequel lire les obs. de Ch. Lebel N° Lexbase : N2564BWU).

En l'espèce, une société a été mise en redressement judiciaire le 17 décembre 2013. Le mandataire judiciaire a assigné en extension de procédure pour confusion de patrimoines la bailleresse des locaux d'exploitation, laquelle a opposé l'irrecevabilité de la demande, en se prévalant du jugement du 16 avril 2014 arrêtant le plan de cession. Le redressement a été converti en liquidation judiciaire le 24 juin suivant.

L'arrêt d'appel déclare l'action recevable, retenant qu'aux termes des articles L. 631-22 (N° Lexbase : L3101I4M) et R. 631-42 (N° Lexbase : L1025HZY) du Code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (loi n° 2005-845 N° Lexbase : L5150HGT), le plan de cession n'est qu'une opération de réalisation des actifs qui ne détermine pas le sort de la personne morale qui exploitait l'entreprise et dont les actifs ont été cédés.

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 621-2 (N° Lexbase : L7280IZN) et L. 631-22 du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3132EUK et N° Lexbase : E8680ETN).

newsid:460420

Fiscal général

[Brèves] L'essentiel du projet de loi de finances pour 2018

Réf. : Projet de loi de finances pour 2018

Lecture: 2 min

N0424BXY

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par Jules Bellaiche

Le 05 Octobre 2017

Le projet de loi de finances pour 2018 a été présenté par le ministre de l'Economie et des Finances le 27 septembre 2017 : en voici les principales mesures.
Le profil de la fiscalité sera rénové dès 2018 afin de favoriser, selon le Gouvernement, l'activité économique, l'investissement productif et le pouvoir d'achat des actifs. Cela passe notamment par la suppression des cotisations maladie et chômage des salariés en contrepartie d'une hausse moindre de la cotisation sociale généralisée (CSG, à hauteur de 1,7 point), créant un gain net de pouvoir d'achat pour les salariés. La contribution exceptionnelle de solidarité sera également supprimée en contrepartie de cette hausse de la CSG.
En 2019, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) et le crédit d'impôt de taxe sur les salaires (CITS) seront transformés en allègement de charges pérenne. La trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés (IS) de 28 % à 25 % sera prolongée et la contribution de 3 % sur les revenus distribués sera supprimée. L'impôt de solidarité sur la fortune sera remplacé par un impôt sur la fortune immobilière et il sera mis en place un prélèvement forfaitaire unique de 30 % sur les revenus du capital permettant de soutenir l'activité et d'orienter l'épargne vers l'investissement productif.
En 2018, il sera observé une baisse de 30 % de la taxe d'habitation pour 80 % des ménages qui devrait soutenir aussi le pouvoir d'achat, notamment des classes moyennes.
Les seuils "micro" seront relevés et les redevables imposés sur une base minimum et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 5000 euros seront exonérés de CFE. Il sera mis en place de nouvelles modalités de calcul de la CVAE pour les entreprises appartenant à un groupe et de nouvelles modalités de répartition de la CVAE entre collectivités territoriales.
Le taux marginal de taxe sur les salaires sera abrogé, tout comme l'extension de l'assiette de la taxe sur les transactions financières pour les opérations infra-journalières.
Le crédit d'impôt transition énergétique (CITE) sera maintenu en 2018 et concentré sur les actions les plus efficaces pour réaliser des économies d'énergie. Il sera transformé en 2019 en prime afin que les ménages en bénéficient dès l'achèvement des travaux. Les tarifs des taxes intérieures de consommation (TIC) seront relevés en cohérence avec la trajectoire de la valeur de la tonne de carbone. La convergence des tarifs de taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) entre le gazole et l'essence est poursuivie afin de porter les tarifs applicables à ces carburants au même niveau.
S'agissant de la problématique du logement, la réduction d'impôt "Pinel" est reconduite pour quatre années supplémentaires et le prêt à taux zéro est prorogé.

newsid:460424

Sécurité sociale

[Brèves] De l'application stricte par les juges du fond des règles régissant la nomenclature générale des actes professionnels

Réf. : Cass. civ. 2, 21 septembre 2017, n° 16-21.330, F-P+B (N° Lexbase : A7575WSD)

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N0320BX7

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par Laïla Bedja

Le 30 Septembre 2017

Les dispositions de l'article 11, II, du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels, dans leur rédaction modifiée par l'arrêté du 28 juin 2002, ont pour seul objet la fixation des règles de tarification et de facturation des actes dispensés par les infirmiers, et sont étrangères à la détermination des conditions d'exercice de ces derniers. Ensuite, les actes litigieux ne respectant pas les règles de tarification ou de facturation, de sorte que la caisse était fondée à récupérer le montant de la somme indûment versée à ce titre, il appartient à la cour d'appel de constater le non-respect des règles. Telles sont les solutions retenues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 septembre 2017 (Cass. civ. 2, 21 septembre 2017, n° 16-21.330, F-P+B N° Lexbase : A7575WSD).

Dans cette affaire, la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à Mme P., infirmière libérale, le remboursement d'un indu correspondant à la facturation de séances de soins infirmiers cotées AIS3, dispensées sur l'année 2010, et notifié à celle-ci une pénalité financière. Cette dernière a saisi d'un recours la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Aix-en- Provence, 27 mai 2016, n° 14/09099 N° Lexbase : A8358RQM) rejetant ses demandes, elle forme un pourvoi en cassation. En vain, énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette les différents moyens du pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8214ABT).

newsid:460320

Voies d'exécution

[Brèves] Contestations relatives à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire : compétence préalable du président de la juridiction statuant en matière d'urgence en premier ressort ou le juge délégué

Réf. : CCJA, 18 mai 2017, n° 131/2017 (N° Lexbase : A3030WQB)

Lecture: 2 min

N9900BWL

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par Aziber Seïd Algadi

Le 30 Septembre 2017

Aux termes de l'article 49 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (N° Lexbase : L0546LGC), toutes les contestations relatives à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire, sont de la compétence préalable du président de la juridiction statuant en matière d'urgence en premier ressort ou le juge délégué. Dès lors, l'ordonnance du délégué du premier président de la Cour suprême, ayant statué sur telles matières, encourt l'annulation. Telle est la solution retenue par un arrêt de la CCJA, rendu le 18 mai 2017 (CCJA, 18 mai 2017, n° 131/2017 N° Lexbase : A3030WQB ; cf., déjà en ce sens, CCJA, 11 décembre 2008, n° 055/2008 N° Lexbase : A6917WQA).

Dans cette affaire, à la suite d'un contrat de transport mal exécuté, les établissements M., destinataires des marchandises, ont assigné le transporteur, la société AS. et l'agent consignataire, la société M., devant le tribunal de grande instance aux fins de réparation du préjudice subi. Consécutivement aux différentes décisions ayant toutes fait droit à la requête des établissements M., plusieurs saisies ont été pratiquées pour ensuite se conclure par un règlement amiable. Nonobstant des paiements faits en vertu de ce règlement, les établissements M. ont poursuivi la procédure du pourvoi, qui a abouti à la condamnation de la société AS. et de la société M. au paiement d'une certaine somme d'argent. Face à de nouvelles saisies conservatoires de créances converties en saisies-attributions, les sociétés S. et M. ont assigné les établissements M. devant le président de la Cour suprême dont le délégué a rendu le 15 mai 2015 l'ordonnance frappée de pourvoi. Il est fait grief à l'ordonnance querellée d'avoir statué sur une requête tendant à l'annulation des procès-verbaux de la saisie conservatoire des créances des 12 et 13 avril 2015 ainsi que sur le procès-verbal de conversion en saisie-attribution des créances du 14 janvier 2015, en se référant à des législations nationales, alors qu'aux termes de l'article 49 précité, le juge compétent pour trancher toute contestation relative à une mesure d'exécution est d'abord, le Président de la juridiction en premier ressort ; que le délégué du premier président de la Cour suprême s'est déclaré compétent ; qu'ainsi l'article 49 susindiqué et les articles 10 et 13 du Traité OHADA (N° Lexbase : L3251LGI) relatifs respectivement à la supranationalité et au double degré de juridiction ayant été violés, l'ordonnance entreprise doit être annulée.

Après avoir énoncé les principes susvisés, la Haute Cour constatant qu'il n'y a plus rien à juger, retient qu'il n'y a pas lieu à évocation (cf. sur l'article 49, J. Fometeu, Le juge de l'exécution au pluriel ou la parturition au Cameroun de l'article 49 de l'Acte uniforme OHADA portant voies d'exécution, Juridis périodique n° 70, p. 97).

newsid:459900

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