Le Quotidien du 28 septembre 2017

Le Quotidien

Contrats administratifs

[Brèves] Référé-suspension introduit par les membres de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale : rejet en cas de simple dépassement de l'estimation initiale

Réf. : CE, 18 septembre 2017, n° 408894, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7447WSM)

Lecture: 1 min

N0399BX3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/42740774-edition-du-28092017#article-460399
Copier

par Yann Le Foll

Le 29 Septembre 2017

Le fait qu'un contrat (marché public de conception-réalisation) passé par une communauté de communes a été conclu pour un montant supérieur d'environ 17 % à l'estimation initiale ne saurait amener le juge à prononcer la suspension requise par les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 18 septembre 2017 (CE, 18 septembre 2017, n° 408894, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7447WSM).

Pour apprécier si la condition d'urgence est remplie, le juge des référés peut prendre en compte tous éléments dont se prévalent ces requérants de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs prérogatives ou aux conditions d'exercice de leur mandat, aux intérêts de la collectivité ou du groupement de collectivités publiques dont ils sont les élus ou, le cas échéant, à tout autre intérêt public (CE, Ass., 4 avril 2014, n° 358994, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6449MIP). Le juge du référé-suspension, estimant qu'il n'est pas prouvé que le dépassement précité risquerait d'affecter de façon substantielle les finances de la collectivité, rejette la demande. En outre, la circonstance que le contrat ait été conclu par une communauté de communes avant que celle-ci ne fusionne avec deux autres communautés de communes ne saurait davantage conduire le juge à accepter la demande de suspension.

newsid:460399

Divorce

[Brèves] Conventions entre époux : à conclure uniquement pendant l'instance, et non avant, sous peine de nullité !

Réf. : Cass. civ. 1, 27 septembre 2017, n° 16-23.531, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0361WTK)

Lecture: 2 min

N0416BXP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/42740774-edition-du-28092017#article-460416
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 04 Octobre 2017

Aux termes de l'article 265-2 du Code civil (N° Lexbase : L2831DZU), les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial ; il s'en déduit qu'une convention comportant, ne serait-ce que pour partie, des stipulations relatives à la liquidation et au partage du régime matrimonial, ne peut être conclue avant l'assignation ou la requête conjointe en divorce. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, laquelle approuve ainsi les juges d'appel qui, ayant relevé que la convention conclue entre les parties, avant l'introduction de l'instance, portait tant sur la prestation compensatoire que sur le partage de leur régime matrimonial, en ont exactement déduit qu'elle était nulle (Cass. civ. 1, 27 septembre 2017, n° 16-23.531, FS-P+B+I N° Lexbase : A0361WTK ; cf. en ce sens : Cass. civ. 1, 8 avril 2009, n° 07-15.945, FS-P+B+I N° Lexbase : A8399EES).

En l'espèce, Mme X faisait grief à l'arrêt de déclarer nulle la convention signée par les parties, antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation et qui prévoyait, d'une part, que le mari serait attributaire de la propriété d'un immeuble dépendant de la communauté, moyennant le paiement d'une soulte d'un certain montant, d'autre part, qu'il verserait une prestation compensatoire. Elle faisait alors valoir que les époux peuvent conclure une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce avant que l'instance en divorce ne débute, la validité de celle-ci étant seulement conditionnée à son homologation par le juge auquel ils doivent la soumettre pendant l'instance ; aussi, selon la requérante, en retenant, pour juger que le protocole transactionnel conclu le 29 juin 2011 par les époux était nul, qu'il avait été conclu avant le début de l'instance, soit avant la date de l'assignation en divorce du 18 mars 2013, en dépit de la circonstance que les époux n'avaient le pouvoir, avant cette dernière date, ni de convenir d'une modalité de liquidation de leur communauté, ni de transiger sur un droit à prestation compensatoire, quand ils disposaient d'un tel pouvoir et avaient seulement l'obligation de soumettre la convention ainsi conclue avant le début de l'instance au juge du divorce pour qu'il l'homologue, après que l'instance eut été initiée, la cour d'appel violait l'article 268 du Code civil N° Lexbase : L2835DZZ). L'argument est écarté par la Cour suprême qui énonce la règle précitée (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7574ETP).

newsid:460416

Entreprises en difficulté

[Brèves] Recours contre les ordonnances du juge-commissaire autorisant la cession de biens en liquidation judiciaire

Réf. : Cass. com., 20 septembre 2017, 16-15.829 F-P+B+I (N° Lexbase : A7595WS4)

Lecture: 2 min

N0340BXU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/42740774-edition-du-28092017#article-460340
Copier

par Vincent Téchené

Le 29 Septembre 2017

Il résulte de l'article R. 642-37-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L9394ICW) que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en matière de réalisation d'actifs (C. com., art. L. 642-19 N° Lexbase : L2768LB7) est formé devant la cour d'appel ; ce recours est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions. Tel est le cas du bailleur au titre d'un bail dont la cession a été ordonnée, sur le fondement de l'article L. 642-19 du Code de commerce, de sorte que la voie de la tierce opposition devant le tribunal contre l'ordonnance autorisant la cession lui est fermée. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 septembre 2017 (Cass. com., 20 septembre 2017, 16-15.829 F-P+B+I N° Lexbase : A7595WS4 ; dans le même sens concernant la cession de biens immobiliers, Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-19.622, FS-P+B N° Lexbase : A0883RQR et lire les obs. de A. Cerati-Gauthier N° Lexbase : N3448BWM)

En l'espèce, un débiteur a été mis en liquidation judiciaire. Par une ordonnance du 28 mars 2011, le juge-commissaire a, sur le fondement de l'article L. 642-19 du Code de commerce, autorisé la cession de matériels d'exploitation du débiteur. Le cessionnaire a saisi le juge-commissaire d'une requête en interprétation de cette décision. Un jugement du 29 avril 2013, auquel les propriétaires de parcelles données à bail au débiteur étaient parties, et devenu irrévocable, a dit que le bail rural conclu entre le débiteur et ceux-ci avait été cédé au cessionnaire du matériel d'exploitation par l'ordonnance du 28 mars 2011. Le 11 août 2014, les propriétaires des parcelles ont formé tierce-opposition à cette ordonnance afin qu'il soit dit que "le plan de cession" ne pouvait intégrer leurs terres et d'obtenir, en conséquence, l'expulsion du cessionnaire et le paiement d'une indemnité d'occupation. La cour d'appel (CA Poitiers, 9 février 2016, n° 14/04344 N° Lexbase : A9910Q8K) ayant déclaré leurs tierces-oppositions irrecevables, ils ont formé un pourvoi en cassation.

La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, confirme l'arrêt d'appel sur ce point : les bailleurs disposant du recours devant la cour d'appel prévu par l'article R. 642-37-3, la voie de la tierce-opposition devant le tribunal contre l'ordonnance du 28 mars 2011 autorisant la cession leur était fermée. L'arrêt est néanmoins censuré pour une toute autre question : la cour d'appel s'est déterminée, selon les juges du Quai de l'Horloge, par des motifs impropres à caractériser une faute des bailleurs de nature à faire dégénérer en abus leur droit d'agir en justice (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4634EU8).

newsid:460340

Fiscalité internationale

[Brèves] Méconnaissance par le juge du champ d'application d'une convention fiscale internationale : motif d'ordre public

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 20 septembre 2017, n° 392231, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7369WSQ)

Lecture: 2 min

N0361BXN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/42740774-edition-du-28092017#article-460361
Copier

par Jules Bellaiche

Le 29 Septembre 2017

La méconnaissance par le juge du champ d'application d'une convention fiscale internationale, regardée à tort comme applicable au litige, constitue un motif d'ordre public. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 septembre 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 20 septembre 2017, n° 392231, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7369WSQ).
En l'espèce, la société requérante, immatriculée aux Etats-Unis et disposant d'une succursale en Suisse, conteste la soumission à l'impôt sur les sociétés, en application de l'article 209 du CGI (N° Lexbase : L2929LCH), des bénéfices de l'entreprise qu'elle exploitait en France, en invoquant le bénéfice de la Convention fiscale conclue entre la France et la Suisse (N° Lexbase : L2929LCH) dont les stipulations faisaient selon elle obstacle, en l'absence d'établissement stable en France, à cette imposition.
La cour a alors jugé, par un arrêt frappé de pourvoi, que cette Convention était applicable au litige mais ne faisait pas à obstacle à l'imposition au motif que cette société disposait d'un établissement stable en France au sens des stipulations de ce texte (CAA Nancy, 2 juin 2015, n° 13NC01617).
Il ressortait toutefois des énonciations de l'arrêt attaqué que la société ne détenait en Suisse qu'une succursale, son siège social se situant aux Etats-Unis, alors que les stipulations de l'article 4 de la Convention fiscale conclue entre la France et la Suisse prévoient qu'une personne morale ne peut être regardée comme résidente de Suisse que si, en vertu de la législation de cet Etat, elle y est assujettie à l'impôt en raison de sa résidence, de son siège de direction ou d'un critère analogue.
Dès lors, la société ne pouvait être regardée comme résidente de Suisse en vertu de cet article. En faisant application de cette convention au litige, la cour a méconnu son champ d'application. Ce motif, d'ordre public et qui ne comporte pas d'appréciation des faits qui ne ressorte de l'arrêt attaqué, doit donc être substitué à celui que la cour a retenu pour écarter le moyen soulevé devant elle et relatif à l'applicabilité de la Convention conclue entre la France et la Suisse. En conséquence, les moyens dirigés contre l'arrêt en tant qu'il statue sur l'applicabilité de cette convention ne peuvent qu'être rejetés (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X6666ALH et l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E3362EU3).

newsid:460361

Négociation collective

[Brèves] Impossibilité pour un syndicat signataire d'un accord collectif de s'opposer à sa révision en cas de perte de sa représentativité

Réf. : Cass. soc., 21 septembre 2017, n° 15-25.531, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7552WSI)

Lecture: 1 min

N0374BX7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/42740774-edition-du-28092017#article-460374
Copier

par Charlotte Moronval

Le 29 Septembre 2017

L'organisation syndicale de salariés qui, signataire d'un accord d'entreprise, n'est plus représentative pour la durée du cycle électoral au cours duquel la révision d'un accord d'entreprise est proposée, ne peut s'opposer à la négociation d'un tel accord. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 septembre 2017 (Cass. soc., 21 septembre 2017, n° 15-25.531, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7552WSI ; lire également la note explicative).

Dans cette affaire, un syndicat, signataire huit ans auparavant d'un accord collectif, et qui avait perdu sa représentativité lors des dernières élections professionnelles, entendait s'opposer à toute révision de l'accord, alors même qu'il n'aurait pas pu signer l'accord de révision dès lors qu'il ne disposait plus de la représentativité.

La cour d'appel (CA Rouen, 21 avril 2015, n° 14/00167 N° Lexbase : A9955NH8) dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat de suspension de l'accord de révision. Le syndicat forme un pourvoi en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. En constatant que le syndicat avait perdu sa représentativité pour le cycle électoral au cours duquel les négociations de l'accord de révision ont eu lieu, la cour d'appel en a déduit à juste titre l'absence de trouble manifestement illicite justifiant la suspension de l'accord de révision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2445ETQ).

newsid:460374

Procédure civile

[Brèves] Pouvoir de contrôle de l'exécutif sur les magistrats du Parquet : le Conseil d'Etat renvoie la QPC devant le Conseil constitutionnel

Réf. : CE, 27 septembre 2017, n° 410403 (N° Lexbase : A0357WTE)

Lecture: 1 min

N0412BXK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/42740774-edition-du-28092017#article-460412
Copier

par Aziber Seïd Algadi

Le 05 Octobre 2017

La question de la conformité à la Constitution (N° Lexbase : L7403HHN) de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature (N° Lexbase : L5336AGQ) est renvoyée au Conseil constitutionnel. Telle est la solution retenue par un arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 27 septembre 2017 (CE, 27 septembre 2017, n° 410403 N° Lexbase : A0357WTE).

En l'espèce, l'Union syndicale des magistrats (USM) a saisi le Conseil d'Etat d'un recours tendant à l'annulation du décret n° 2017-634 du 25 avril 2017 (N° Lexbase : L0111LET), qui modifie divers aspects de l'organisation du ministère de la Justice. A l'occasion de ce litige, le syndicat a soulevé une QPC mettant en cause la conformité de l'article 5 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 aux principes de la séparation des pouvoirs, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1363A9D), et de l'indépendance de l'autorité judiciaire, protégé par l'article 64 de la Constitution. L'article 5 précité dispose que "les magistrats du Parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du Garde des Sceaux, ministre de la Justice. A l'audience, leur parole est libre". Selon l'USM, ces dispositions donnent au Garde des sceaux, qui est un membre du Gouvernement et appartient donc au pouvoir exécutif, un pouvoir de contrôle sur les magistrats du Parquet qui porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, ainsi qu'au principe d'indépendance de l'autorité judiciaire, qui résulte de l'article 64 de la Constitution.

Jugeant la question sérieuse, le Conseil d'Etat la renvoie au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E6427ET9).

newsid:460412

Procédure civile

[Brèves] Pouvoir de contrôle de l'exécutif sur les magistrats du Parquet : le Conseil d'Etat renvoie la QPC devant le Conseil constitutionnel

Réf. : CE, 27 septembre 2017, n° 410403 (N° Lexbase : A0357WTE)

Lecture: 1 min

N0412BXK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/42740774-edition-du-28092017#article-460412
Copier

par Aziber Seïd Algadi

Le 05 Octobre 2017

La question de la conformité à la Constitution (N° Lexbase : L7403HHN) de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature (N° Lexbase : L5336AGQ) est renvoyée au Conseil constitutionnel. Telle est la solution retenue par un arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 27 septembre 2017 (CE, 27 septembre 2017, n° 410403 N° Lexbase : A0357WTE).

En l'espèce, l'Union syndicale des magistrats (USM) a saisi le Conseil d'Etat d'un recours tendant à l'annulation du décret n° 2017-634 du 25 avril 2017 (N° Lexbase : L0111LET), qui modifie divers aspects de l'organisation du ministère de la Justice. A l'occasion de ce litige, le syndicat a soulevé une QPC mettant en cause la conformité de l'article 5 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 aux principes de la séparation des pouvoirs, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1363A9D), et de l'indépendance de l'autorité judiciaire, protégé par l'article 64 de la Constitution. L'article 5 précité dispose que "les magistrats du Parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du Garde des Sceaux, ministre de la Justice. A l'audience, leur parole est libre". Selon l'USM, ces dispositions donnent au Garde des sceaux, qui est un membre du Gouvernement et appartient donc au pouvoir exécutif, un pouvoir de contrôle sur les magistrats du Parquet qui porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, ainsi qu'au principe d'indépendance de l'autorité judiciaire, qui résulte de l'article 64 de la Constitution.

Jugeant la question sérieuse, le Conseil d'Etat la renvoie au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E6427ET9).

newsid:460412

Procédure pénale

[Brèves] Renseignements transmis par les attachés de sécurité intérieure au sein des missions diplomatiques et fondement à la déclaration de culpabilité

Réf. : Cass. crim., 19 septembre 2017, n° 17-82.317, F-P+B (N° Lexbase : A7527WSL)

Lecture: 2 min

N0312BXT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/42740774-edition-du-28092017#article-460312
Copier

par Aziber Seïd Algadi

Le 29 Septembre 2017

Les renseignements transmis par les attachés de sécurité intérieure, réalisés en application des dispositions régissant l'organisation des services de sécurité intérieure au sein des missions diplomatiques à l'étranger, ne constituent pas des actes de police judiciaire et sont seulement destinés à guider d'éventuels actes d'investigation des autorités françaises, de sorte que ces éléments, le cas échéant soumis au débat contradictoire devant la juridiction de jugement dans le respect des droits de la défense, ne peuvent, en application du dernier alinéa de l'article préliminaire du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8532H4R), servir d'unique fondement à une déclaration de culpabilité. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 19 septembre 2017 (Cass. crim., 19 septembre 2017, n° 17-82.317, F-P+B N° Lexbase : A7527WSL).

En l'espèce, le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire internationale aux autorités de la Chine aux fins de déterminer l'adresse de M. B. qui y réside, et de lui remettre une convocation pour être entendu en qualité de témoin en France. Deux notes ont été établies par des attachés d'ambassade sur M. B. et versées au dossier de la procédure. M. B. a alors déposé une requête en annulation de ces deux notes. Pour rejeter l'exception de nullité présentée par le mis en examen, prise de ce que les deux notes en cause auraient contrevenu tant aux principes du contradictoire et des droits de la défense énoncés par l'article préliminaire du Code de procédure pénale, qu'aux dispositions dudit code en matière d'entraide répressive internationale, ainsi qu'au décret n° 2007-1450 du 9 octobre 2007 (N° Lexbase : L6514HYW), la cour d'appel a relevé que c'est en raison du silence des autorités chinoises, saisies d'une commission rogatoire internationale ayant pour seul objet la remise d'une convocation à un témoin, que les deux attachés de sécurité intérieure français à Pékin, une fois obtenue l'adresse de M. B., ont rédigé les deux notes susvisées mentionnant que l'intéressé leur avait spontanément fait part de ses craintes et des motifs de ces dernières au cas où il serait entendu en qualité de témoin en France. Les juges ajoutent que les deux notes transmises, qui ne constituent pas des actes de police judiciaire et ne valent qu'à titre de simples renseignements, ne méconnaissent aucune formalité substantielle prévue par une disposition du Code de procédure pénale et ne portent pas atteinte aux exigences du procès équitable édictées par les articles 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) et préliminaire du Code de procédure pénale dès lors qu'elles seront soumises à la libre discussion des parties et ne sont pas des actes ou pièces annulables au sens de l'article 173 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8645HW4).

La Cour de cassation confirme la décision et ne retient aucune violation des textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4496EU3).

newsid:460312

Droit pénal du travail

[Brèves] Modalités de mise en oeuvre de la procédure de recouvrement des créances liées aux contrôles en matière de travail dissimulé

Réf. : Décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, relatif à l'amélioration des outils de recouvrement en matière de travail dissimulé (N° Lexbase : L8151LGY)

Lecture: 1 min

N0418BXR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/42740774-edition-du-28092017#article-460418
Copier

par Charlotte Moronval

Le 05 Octobre 2017

Publié au Journal officiel du 27 septembre 2017, le décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, relatif à l'amélioration des outils de recouvrement en matière de travail dissimulé (N° Lexbase : L8151LGY) est pris pour l'application de l'article 24 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, de financement de la Sécurité sociale pour 2017 (N° Lexbase : L9288LBM).

Ce décret définit les modalités d'application des mesures conservatoires qui peuvent être mises en oeuvre dans le cadre du recouvrement de créances issues de la lutte contre le travail dissimulé par les organismes en charge du recouvrement. Il détermine les conditions selon lesquelles le cotisant apporte au directeur de l'organisme de recouvrement des garanties suffisantes de paiement afin d'éviter ces mesures conservatoires ou de solliciter leur mainlevée.

Le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication, sous réserve des dispositions particulières prévues à son article 5 (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E5357E7K).

newsid:460418

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.