Le Quotidien du 9 octobre 2017

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Conditions de validité du recours pour excès de pouvoir dirigé contre un arrêté assurant la mise en oeuvre d'un SDCI

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 28 septembre 2017, n° 407985, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1628WTH)

Lecture: 1 min

N0497BXP

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par Yann Le Foll

Le 10 Octobre 2017

Il est possible de soulever, à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre un arrêté assurant la mise en oeuvre d'un SDCI (schéma départemental de coopération intercommunale), un moyen tiré de la méconnaissance des orientations définies au III de l'article L. 5210-1-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2358KGG). Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 septembre 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 28 septembre 2017, n° 407985, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1628WTH).

Les arrêtés portant création ou transformation d'établissements publics de coopération intercommunale qui sont destinés à assurer la mise en oeuvre du schéma départemental prévu par les dispositions du I de l'article L 5210-1-1 précité doivent, comme le schéma lui-même, prendre en compte les orientations définies par le III du même article.

Dès lors, alors même que le schéma départemental, qui ne constitue pas avec ces arrêtés une opération complexe, ne pourrait plus être contesté par la voie de l'exception, la méconnaissance de ces orientations peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés.

newsid:460497

Entreprises en difficulté

[Brèves] Créance d'intérêts relative à une créance en compte courant d'associé : interdiction des paiements des créances antérieures et déclaration des intérêts dont le cours n'est pas arrêté

Réf. : Cass. com., 27 septembre 2017, n° 16-19.394, F-P+B (N° Lexbase : A5862WTB)

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N0531BXX

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par Vincent Téchené

Le 07 Novembre 2017

D'une part, la créance d'intérêts relative à une créance en compte courant antérieure au jugement d'ouverture, a elle-même, par voie d'accessoire, la nature de créance antérieure, peu important qu'il s'agisse d'intérêts dont le cours n'a pas été arrêté postérieurement au jugement d'ouverture, de sorte que son règlement se heurte à la règle de l'interdiction des paiements. D'autre part, les intérêts dont le cours n'est pas arrêté relatifs à une créance antérieure au jugement d'ouverture sont soumis à l'obligation de déclaration et les créances non déclarées régulièrement sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 27 septembre 2017 (Cass. com., 27 septembre 2017, n° 16-19.394, F-P+B N° Lexbase : A5862WTB).

En l'espèce, le 19 octobre 2010, une société a été mise en redressement judiciaire. L'un de ses associés a déclaré une créance en principal et intérêts d'un compte courant bloqué pour sept ans et afférents aux années 2009 et 2010. Cette créance a été admise au passif. Au cours de la période d'observation, l'assemblée générale de la société débitrice a adopté une résolution entérinant la rémunération du compte courant au taux légal pour l'exercice écoulé, représentant, au 30 septembre 2011, une créance d'intérêts de 10 794 euros. Le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la société sur dix ans, en prévoyant l'apurement de la créance de l'associé dont 75 % sont abandonnés. Après avoir reçu le paiement du dividende prévu par le plan, l'associé a assigné la débitrice en paiement d'une facture correspondant aux intérêts de sa créance en compte courant relatifs à l'année 2011, tels que calculés dans la résolution de l'AG. Pour y faire droit, la cour d'appel énonce que la dérogation à la règle de l'arrêt du cours des intérêts prévue par l'article L. 622-28 du Code de commerce (N° Lexbase : L1072KZQ) a vocation à s'appliquer à la mise à disposition de fonds dans le cadre d'un compte courant s'il est spécifié que le remboursement desdits fonds est différé dans un délai supérieur à un an. Or, en l'espèce, un avenant a obligé l'associé à immobiliser son apport en compte courant pour une durée de 7 ans et, s'il a reçu le paiement du dividende prévu au plan, celui-ci n'a eu pour effet que d'éteindre la créance soumise au plan, et non la créance résultant des intérêts échus au cours de la période d'observation.

La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel, d'une part, au visa de l'article L. 622-7 du Code de commerce (N° Lexbase : L7285IZT) et, d'autre part, au visa des articles L. 622-26, alinéa 2 (N° Lexbase : L8103IZ7), L. 626-10, alinéa 1er (N° Lexbase : L2756LBP) et R. 622-23, 2° du même code (N° Lexbase : L0895HZ8 ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5143EUZ et N° Lexbase : E8110EWB).

newsid:460531

État civil

[Brèves] Déclaration de nationalité : attention au point de départ du délai de contestation, par le ministère public, en cas de mensonge ou de fraude !

Réf. : Cass. civ. 1, 27 septembre 2017, n° 16-50.044, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5853WTX)

Lecture: 2 min

N0490BXG

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 10 Octobre 2017

Aux termes de l'article 26-4 du Code civil (N° Lexbase : L1177HPB), l'enregistrement d'une déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans de leur découverte. Plus précisément, selon la Cour de cassation, le délai biennal d'exercice de l'action court à compter de la date à partir de laquelle le procureur de la République territorialement compétent a été mis en mesure de découvrir la fraude ou le mensonge. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 27 septembre 2017 (Cass. civ. 1, 27 septembre 2017, n° 16-50.044, FS-P+B+I N° Lexbase : A5853WTX).

En l'espèce, M. E., originaire du Maroc, avait contracté mariage avec un conjoint français en avril 2002. Il avait souscrit, sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil (N° Lexbase : L5024IQ7), une déclaration de nationalité française en décembre 2002 qui avait été enregistrée le 27 octobre 2003. Par acte du 21 octobre 2009, le ministère public l'avait assigné en annulation de l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française. Ce dernier faisait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, se prévalant des dispositions précitées de l'article 26-4, alinéa 3, du Code civil, et soutenant qu'il appartient au juge du fond, saisi de la question de la recevabilité de l'action du ministère public, de rechercher et de caractériser la date à laquelle le ministère public territorialement compétent a eu une connaissance effective du mensonge ou de la fraude commis par le déclarant. En l'espèce, le ministère public relevait que la cour d'appel s'était bornée à retenir que le délai pour agir imparti au ministère public commençait à courir à compter de la connaissance de la cessation de la communauté de vie, laquelle pouvait résulter de la mention du divorce en marge des actes de l'état civil, reprochant à la cour de ne pas avoir caractérisé la date à laquelle il avait eu connaissance de la fraude.

Le ministère public n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui apporte les précisions précitées. Aussi, selon la Haute juridiction, après avoir relevé que le mariage de M. E. avait été célébré à Lillers, dans le ressort du tribunal de grande instance de Béthune, et que son divorce, prononcé par jugement de cette juridiction du 13 décembre 2005, avait été porté en marge de l'acte de mariage, le 10 avril 2006, la cour d'appel avait pu en déduire que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béthune, territorialement compétent, avait été mis en mesure de découvrir la fraude alléguée à la date à laquelle la mention du jugement de divorce prononcé par cette juridiction avait été portée en marge de l'acte de mariage et que, dès lors, la prescription était acquise à la date d'introduction de son action (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5962EYH).

newsid:460490

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Le sort de la contribution de 3 % sur les montants distribués scellé par le Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., 6 octobre 2017, n° 2017-660 QPC (N° Lexbase : A8693WT7)

Lecture: 2 min

N0568BXC

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par Jules Bellaiche

Le 12 Octobre 2017

La contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés de 3 % au titre des montants distribués, qui n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général, est déclarée (de nouveau) contraire à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 6 octobre 2017 (Cons. const., 6 octobre 2017, n° 2017-660 QPC N° Lexbase : A8693WT7).
En l'espèce, la société requérante soutient qu'il existe une discrimination "à rebours" injustifiée entre les sociétés redevables de la contribution, selon l'origine des revenus distribués, constitutive d'une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.
Cette discrimination serait constituée entre, d'une part, les bénéfices redistribués par une société mère en provenance d'une filiale établie dans l'UE relevant du régime "mère-fille" et, d'autre part, l'ensemble des autres montants redistribués par les sociétés assujetties à la contribution.
La société requérante se prévaut alors de l'interprétation des dispositions contestées retenue à la lumière d'un arrêt rendu le 17 mai 2017 par la CJUE (aff. C-365/16 N° Lexbase : A9846WCN et C-68/15 N° Lexbase : A9847WCP), selon laquelle la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA du CGI (N° Lexbase : L5825LCQ) ne pouvait être appliquée aux bénéfices redistribués par une société mère en provenance d'une filiale établie dans l'UE relevant du régime européen "mère-fille".
Faisant application de sa jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel relève qu'il résulte des dispositions contestées, telles qu'interprétées, une différence de traitement entre les sociétés mères, selon que les dividendes qu'elles redistribuent proviennent ou non de filiales établies dans un Etat membre de l'UE autre que la France.
Or, ces sociétés se trouvent dans la même situation au regard de l'objet de la contribution, qui consiste à imposer tous les montants distribués, indépendamment de leur localisation d'origine et y compris ceux relevant du régime "mère-fille" issu du droit de l'UE.
Ainsi, en l'absence d'une différence de situation, seul un motif d'intérêt général aurait pu justifier la différence de traitement contestée. Toutefois, en instituant la contribution en cause, le législateur a poursuivi un objectif de rendement budgétaire. A l'instar d'une précédente décision portant sur une exonération de cette taxe (Cons. const., 30 septembre 2016, n° 2016-571 QPC N° Lexbase : A7362R4G), le Conseil constitutionnel juge qu'un tel objectif ne constitue pas, en lui-même, une raison d'intérêt général de nature à justifier pareille différence de traitement.
Il en résulte que le premier alinéa du paragraphe I de l'article 235 ter ZCA du CGI est jugé contraire à la Constitution (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X2468AMD).

newsid:460568

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Prélèvement sur les biens, droits et produits placés dans un trust : cas de sa substitution à l'ISF

Réf. : CE 8° et 3° ch-r., 25 septembre 2017, n° 412024, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8693WSR)

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N0528BXT

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par Jules Bellaiche

Le 10 Octobre 2017

Le prélèvement sur les biens, droits et produits placés dans un trust se substitue à l'impôt de solidarité sur la fortune en l'absence de déclaration régulière à ce titre sans se cumuler avec lui. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 septembre 2017 (CE 8° et 3° ch-r., 25 septembre 2017, n° 412024, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8693WSR).
En effet, dans le cas où un contribuable omet de déclarer régulièrement des biens, droits et produits placés dans un trust qui doivent être inclus dans son patrimoine, en vertu de l'article 885 G ter du CGI (N° Lexbase : L4679I7G), pour l'assujettissement à l'ISF, ces biens, droits et produits capitalisés sont pris en compte pour déterminer si ce contribuable, eu égard à la valeur nette de son patrimoine, entre dans le champ de l'ISF, mais sont soumis, si tel est le cas, au seul prélèvement prévu au I de l'article 990 J du CGI (N° Lexbase : L4678I7E), sans être pris en compte pour le calcul de la cotisation d'ISF due par le contribuable.
Par conséquent, au cas présent, la Haute juridiction a décidé l'absence de caractère sérieux au sens de la question prioritaire de constitutionnalité de la question tirée de la méconnaissance, par les quatrième et cinquième alinéas de l'article 990 J du CGI, du respect des facultés contributives protégé par l'article 13 de la DDHC (N° Lexbase : L1360A9A) (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7038ALA).

newsid:460528

Pénal

[Brèves] Le délit de consultation habituelle de sites internet terroristes de nouveau renvoyé devant le Conseil constitutionnel

Réf. : Cass. QPC, 4 octobre 2017, n° 17-90.017, F-D (N° Lexbase : A8694WT8)

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N0564BX8

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par June Perot

Le 12 Octobre 2017

La question prioritaire de constitutionnalité portant sur le nouvel article 421-2-5-2 du Code pénal (N° Lexbase : L1221LDL) relatif au délit de consultation habituelle de sites internet terroristes, dans sa nouvelle rédaction faisant suite à la décision n° 2016-611 QPC du 10 février 2017 (N° Lexbase : A7723TBN), doit être renvoyée dans la mesure où il subsiste une incertitude sur la notion de motif légitime rendant la consultation licite, dès lors qu'elle n'est définie que par des exemples.

Il en est de même de la référence nécessaire à la manifestation de l'adhésion à l'idéologie sur le service concerné par l'auteur de la consultation (Cass. QPC, 4 octobre 2017, n° 17-90.017, F-D N° Lexbase : A8694WT8).

La question portait sur le fait de savoir si l'article porte atteinte aux articles 1er (N° Lexbase : L1365A9G), 5 (N° Lexbase : L1369A9L), 6 (N° Lexbase : L1370A9M), 8 (N° Lexbase : L1372A9P), 9 (N° Lexbase : L1373A9Q), 10 (N° Lexbase : L1357A97) et 11 (N° Lexbase : L1358A98) de la DDHC, 34 et 62 de la Constitution et aux principes de légalité des délits et des peines, de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique, d'accès à l'information, de liberté de communication et d'opinion, de nécessité des peines, d'égalité des citoyens devant la loi et de la présomption d'innocence :

- en ce que, notamment, il a été réintroduit par le législateur malgré une décision rendue par le Conseil constitutionnel, en date du 10 février 2017 (Cons. const., décision n° 2016-611 QPC, du 10 février 2017 N° Lexbase : A7723TBN), laquelle a expressément indiqué qu'une telle incrimination n'apparaissait pas nécessaire, dans son principe même, au sein d'une société démocratique ;

- en ce qu'il incrimine et punit la consultation habituelle sans définir les critères permettant de qualifier une consultation d'habituelle, prévoit une exception de motif légitime non limitative et n'apportent aucune définition de la notion de terrorisme et de manifestation à une idéologie,

- en ce qu'il institue une présomption de mauvaise foi déduite de la seule consultation habituelle de ces services de communication en ligne.

Pour mémoire, la loi n° 2017-258 du 28 février 2017, relative à la sécurité publique (N° Lexbase : L0527LDU) avait restauré ce délit qui prévoyait, désormais, la "manifestation de l'adhésion à l'idéologie exprimée sur ce service" (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5500EXY).

newsid:460564

Procédure civile

[Brèves] Irrégularité d'une assignation délivrée au nom d'une personne décédée et d'une personne protégée : quid de la régularisation ?

Réf. : Cass. civ. 3, 5 octobre 2017, n° 16-21.499, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8473WTY)

Lecture: 2 min

N0562BX4

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par Aziber Seïd Algadi

Le 12 Octobre 2017

Si l'irrégularité d'une assignation délivrée au nom d'une personne décédée, laquelle n'affecte pas la validité de l'acte à l'égard des autres parties au nom desquelles il a été également délivré, n'est pas susceptible d'être couverte, il n'en est pas ainsi de l'irrégularité d'une assignation délivrée au nom d'une personne protégée sans celui qui la représente ou l'assiste. Telle est la solution retenue par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 5 octobre 2017 (Cass. civ. 3, 5 octobre 2017, n° 16-21.499, FS-P+B+I N° Lexbase : A8473WTY).

En l'espèce, le tribunal paritaire des baux ruraux a été saisi par les consorts Y., propriétaires indivis d'une parcelle de terre donnée à bail rural à M. X. par leur auteur, M. A., d'une demande de résiliation du bail. M. X a opposé l'irrégularité de la saisine du tribunal au motif que deux des indivisaires étaient décédés et que deux autres étaient des majeurs protégés ayant agi, l'un non représenté par son tuteur, l'autre non assisté de son curateur. Pour rejeter cette exception de nullité, la cour d'appel (CA Reims, 1er juin 2016, n° 15/00056 N° Lexbase : A2944RRH) a retenu que, si les actes introductifs d'instance établis au nom de personnes décédées et de personnes dépourvues de capacité à agir étaient entachés d'une nullité de fond, insusceptible de régularisation, cette nullité n'atteignait pas la validité des actes introductifs des autres indivisaires, qui avaient justifié de leur capacité, et que les ayants droit des défunts et les représentants des majeurs protégés s'étaient, en intervenant à l'instance, associés à la demande de résiliation valablement formée par partie des membres de l'indivision, de sorte qu'au jour où le juge avait statué la demande de résiliation était soutenue par tous les indivisaires.

La décision est cassée par la Haute juridiction qui juge qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les représentants des indivisaires dépourvus de capacité à agir, lesquels sont intervenus volontairement en cours d'instance et se sont associés à la demande de résiliation, et les indivisaires capables étaient titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 815-3 du Code civil (N° Lexbase : L9932HN8) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3732EUR et N° Lexbase : E9898ETR).

newsid:460562

Rel. collectives de travail

[Brèves] Précisions sur la capacité des organisations syndicales inter-catégorielles représentatives à signer un accord collectif concernant le personnel navigant commercial

Réf. : Cass. soc., 27 septembre 2017, n° 15-28.216, FS-P+B (N° Lexbase : A5916WTB)

Lecture: 1 min

N0494BXL

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par Charlotte Moronval

Le 10 Octobre 2017

Des organisations syndicales inter-catégorielles représentatives dans l'entreprise peuvent signer un accord collectif concernant le personnel navigant commercial, lequel comporte des salariés ne relevant pas de la catégorie professionnelle représentée par la confédération syndicale nationale interprofessionnelle catégorielle, quand bien même un collège spécifique a été créé par voie conventionnelle pour ce personnel. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 septembre 2017 (Cass. soc., 27 septembre 2017, n° 15-28.216, FS-P+B N° Lexbase : A5916WTB).

En l'espèce, une société a signé trois accords de révision aux fins d'amélioration de la qualité d'exploitation et de réduction des coûts, après négociations menées avec les organisations syndicales représentatives des trois catégories de salariés de l'entreprise, le personnel au sol, le personnel navigant technique et le personnel navigant commercial.

Le syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile souhaite remettre en cause l'accord de révision concernant le personnel naviguant commercial, qui avait été signé par trois des neuf organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise, qui n'avaient pas obtenu ensemble au moins 30 % des suffrages exprimés dans le collège électoral au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité d'entreprise en 2008.

La société ayant répondu que le score électoral de ces trois syndicats devait être apprécié au niveau de l'entreprise et non du seul collège, le syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile a fait assigner la société devant le tribunal de grande instance en annulation de l'accord collectif relatif au personnel navigant commercial.

La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 8 octobre 2015, n° 11/07562 N° Lexbase : A8446NSM) décide d'annuler l'accord collectif de révision. La société forme un pourvoi en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article L. 2232-13 du Code du travail (N° Lexbase : L3827IBD), dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 2232-12 du même code (N° Lexbase : L7209K9U ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2377ET9).

newsid:460494

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