Le Quotidien du 6 octobre 2017 : Procédure civile

[Brèves] De la notification directe entre avocats

Réf. : CA Reims, 5 septembre 2017, n° 17/01188 (N° Lexbase : A7380WQE)

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par Aziber Seïd Algadi

le 07 Octobre 2017

La notification directe entre avocats est régie par l'article 673 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6856H73), lequel dispose que la notification s'opère par la remise en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des deux exemplaires, après l'avoir daté et visé. Le non-respect de ce formalisme est sanctionné par une nullité pour vice de forme, ce qui implique que la nullité de l'acte litigieux ne puisse être prononcée que sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité.

Lorsque cette notification directe est accomplie par la voie électronique, il résulte de l'article 748-3 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L5854ICS) que l'exigence du double exemplaire est écartée et que l'avis électronique de réception adressé par le destinataire tient lieu de visa, cachet et signature de réception.

Ce parallélisme entre l'avis de réception électronique de l'article 748-3 et la remise de l'un des deux exemplaires retourné avec date et visa de l'article 673 implique que soit appliqué aux avis de réception électronique le même régime. Il faut donc que le destinataire d'un acte qui critique les modalités de l'envoi électronique démontre le grief que lui a causé le vice affectant cet envoi.

Tels sont les principaux enseignements d'un arrêt de la cour d'appel de Reims, rendu le 5 septembre 2017 (CA Reims, 5 septembre 2017, n° 17/01188 N° Lexbase : A7380WQE ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1201EUZ).

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