Le Quotidien du 6 octobre 2017 : Santé

[Brèves] Soins psychiatriques sans consentement : précisions sur l'office du juge dans le cadre du maintien d'une mesure d'hospitalisation complète

Réf. : Cass. civ. 1, 27 septembre 2017, n° 16-22.544, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5885WT7)

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par June Perot

le 07 Octobre 2017

Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Dès lors, l'ordonnance qui retient que les constations médicales sont imprécises et en discordance avec les propos tenus par l'intéressé à l'audience, doit être censurée en ce que le premier président, en statuant ainsi, par des motifs relevant de la seule appréciation médicale, a substitué son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Egalement, constitue une violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, le fait d'ordonner la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète au motif qu'il n'est pas précisé en quoi les troubles mentaux de l'intéressé sont de nature à constituer un danger pour lui-même ou autrui et qu'il n'est pas fait mention du risque de suicide ou de mise en danger, alors que le certificat initial concluait à un état mental imposant des soins assortis d'une surveillance médicale constante et à un risque d'atteinte à l'intégrité du malade, ainsi que la nécessité et l'urgence à l'admettre en soins psychiatriques. Tel est l'apport d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 27 septembre 2017 (Cass. civ. 1, 27 septembre 2017, n° 16-22.544, FS-P+B+I N° Lexbase : A5885WT7). Les faits de l'espèce concernaient un patient, admis en hospitalisation complète pour péril imminent à la demande de sa mère, en raison d'un risque grave d'atteinte à son intégrité. Le directeur de l'établissement avait saisi le JLD aux fins de poursuite de cette mesure et la mainlevée de la mesure avait été ordonnée. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse sans renvoi l'ordonnance du JLD (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E7544E9B).

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