Le Quotidien du 24 mai 2017 : Procédure pénale

[Brèves] CEDH : condamnation de la Slovaquie pour violation du droit d'accès à un tribunal dans le cadre de la suspension d'un magistrat

Réf. : CEDH, 23 mai 2017, Req. 33392/12, disponible en anglais

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[Brèves] CEDH : condamnation de la Slovaquie pour violation du droit d'accès à un tribunal dans le cadre de la suspension d'un magistrat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41102683-breves-cedh-condamnation-de-la-slovaquie-pour-violation-du-droit-dacces-a-un-tribunal-dans-le-cadre-
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par Aziber Seïd Algadi

le 01 Juin 2017

Dès lors que la suspension du magistrat a été prononcée par un organe dont la moitié des membres étaient directement désignés par le pouvoir législatif et par le pouvoir exécutif et que, en vertu du droit interne applicable au moment des faits, ledit organe était présidé par la personne visée par la plainte pénale et les déclarations publiques, la suspension du magistrat n'était donc pas entourée des garanties institutionnelles voulues par l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). Aussi, le défaut d'accès du magistrat poursuivi à un tribunal pour contester sa suspension ne pouvait être proportionné à l'un quelconque des buts légitimes poursuivis par la Cour européenne et, dès lors, il a été porté atteinte à la substance même de son droit d'accès à un tribunal, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la CEDH, rendu le 23 mai 2017 (CEDH, 23 mai 2017, Req. 33392/12, disponible en anglais).

En l'espèce, en septembre 2009, M. P. fut suspendu de ses fonctions de membre de la Cour suprême dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre lui. La procédure avait été ouverte à la suite d'accusations formées par lui faisant état d'abus d'autorité de la part du président de la Cour suprême. L'auteur des décisions ordonnant la suspension de M. P. et l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre lui était le Conseil judiciaire national, l'organe suprême de la magistrature en Slovaquie qui, à l'époque, en vertu du droit slovaque, avait automatiquement à sa tête le président de la Cour suprême. M. P. chercha, en vain, à contester sa suspension devant le Conseil judiciaire, les tribunaux administratifs et la Cour constitutionnelle. Le Conseil judiciaire jugea que, en droit, ses décisions étaient susceptibles de recours non pas devant lui mais devant les juridictions administratives. Ces dernières conclurent cependant que la suspension du requérant revêtait un caractère préliminaire et que, en vertu du droit applicable, à savoir l'article 248 a) du Code de procédure civile, les décisions de cette nature échappaient au contrôle du juge, ce que la Cour constitutionnelle confirma finalement en décembre 2011. Parallèlement, la procédure disciplinaire dirigée contre M. P. avait été abandonnée par l'effet d'une décision définitive rendue en septembre 2011. La moitié de ses émoluments qui avait été retenue pendant ses deux années de suspension et elle lui fut restituée en juillet 2012. Invoquant l'article 6 § 1 précité, M. P. a soutenu devant la CEDH avoir été privé d'accès à un tribunal relativement à la suspension de ses fonctions.

A juste titre selon la CEDH qui, après avoir énoncé les principes susmentionnés, condamne la Slovaquie à verser à M. P. 7 800 euros pour dommage moral (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1761EUR).

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