Le Quotidien du 24 mai 2017 : Mineurs

[Brèves] Nullité de l'acte de disposition accompli par l'administrateur légal sans l'autorisation requise du juge des tutelles : rejet de la théorie du mandat apparent

Réf. : Cass. civ. 1, 17 mai 2017, n° 15-24.840, FS-P+B (N° Lexbase : A4996WDE)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 01 Juin 2017

Il ne peut être fait exception à la nullité de l'acte de vente d'un bien immobilier appartenant à une SCI résultant de l'absence d'autorisation préalable du juge des tutelles à la délibération ayant décidé de cette vente, au motif que l'acquéreur aurait contracté dans la croyance erronée que le gérant de la SCI propriétaire du bien vendu avait le pouvoir de consentir à la vente. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 17 mai 2017, dans le cadre de l'ancien dispositif d'administration légale des biens du mineur sous contrôle judiciaire (Cass. civ. 1, 17 mai 2017, n° 15-24.840, FS-P+B N° Lexbase : A4996WDE).

En l'espèce, M. F., propriétaire de parts dans une SCI, était décédé en 2004, en laissant pour lui succéder, outre son épouse et des enfants majeurs, deux filles mineures. Par acte du 13 septembre 2010, la SCI, représentée par sa gérante, Mme F., avait vendu le bien immobilier lui appartenant à la société A., laquelle l'avait revendu à la société M. ; l'administrateur ad hoc des mineures, ainsi que Mme F., avaient assigné les sociétés A. et M. en nullité de la vente pour absence d'autorisation préalable du juge des tutelles. Pour rejeter leur demande, la cour d'appel avait retenu que, si Mme F., administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses enfants mineurs, n'avait ni sollicité ni obtenu l'autorisation du juge des tutelles préalablement à la délibération de l'assemblée générale des associés relative à la vente du bien, constituant le seul actif immobilisé de la SCI, les sociétés A. et M. avaient pu légitimement croire qu'elle avait, en sa qualité de gérante de la SCI, le pouvoir de consentir à cette vente, de sorte que, n'étant pas tenues de vérifier la réalité et l'étendue de ses pouvoirs, elles étaient fondées à invoquer un mandat apparent.

A tort, selon la Cour suprême, qui retient la solution précitée après avoir rappelé, d'une part, qu'aux termes de l'article 389-6 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 (N° Lexbase : L8359HWI), dans l'administration légale sous contrôle judiciaire, l'administrateur doit se pourvoir d'une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec une autorisation, d'autre part, qu'il résulte de l'annexe 2 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 (N° Lexbase : L4112ICB), que, sauf circonstances d'espèce, constitue un acte de disposition la détermination du vote sur l'ordre du jour relatif à la vente d'un élément d'actif immobilisé dans les groupements dotés de la personnalité morale (cf. l’Ouvrage "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables" N° Lexbase : E3434E4X ; et dans le cadre du nouveau régime d'administration légale, applicable depuis le 1er janvier 2016, cf., désormais, C. civ., 387-1 N° Lexbase : L1455KMT et cf. l’Ouvrage "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables" N° Lexbase : E0638E9I).

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