Si, aux termes de l'article 914 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L0168IPW), le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel encourue, en application des dispositions des articles 908 (
N° Lexbase : L0162IPP) et 911 (
N° Lexbase : L0351IT8) du même code, et si les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à ce que la cour d'appel relève d'office la caducité. Tel est l'un des apports d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 2017 (Cass. civ. 2, 11 mai 2017, n° 16-14.868, FS-P+B+I
N° Lexbase : A4629WCG ; cf. sur le même sujet, Cass. civ. 2, 11 mai 2017, n° 15-27.467, FS-P+B
N° Lexbase : A4626WCC).
En l'espèce, M. M. a donné à bail un appartement à Mme L.. M. M. , depuis décédé, et Mme K. se sont portés cautions solidaires envers le bailleur des obligations contractées par Mme L.. Un tribunal d'instance, par jugement du 18 octobre 2012, a condamné solidairement Mme L., M. P. et Mme K. à payer à M. M. une certaine somme au titre des loyers et charges échus à une certaine date. M. P. et Mme K ont interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 18 septembre 2014, la cour d'appel a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur le moyen relevé d'office portant sur l'irrecevabilité des conclusions de M. P. et Mme K. et sur la caducité de leur appel. Mme K a ensuite fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les conclusions de M. P. et Mme K. et, en conséquence, de prononcer la caducité de leur appel et de les condamner aux dépens d'appel, alors qu'aux termes de l'article 914 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, est seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables ; en l'espèce, le conseiller de la mise en état n'avait pas été saisi d'un incident avant la clôture de la procédure et n'avait pas relevé d'office la caducité de l'appel de M. P. et Mme K et l'irrecevabilité de leurs conclusions. Ainsi, en soulevant d'office l'irrecevabilité des conclusions d'appel de M. P. et Mme K et en prononçant la caducité de leur appel, la cour d'appel aurait violé l'article 914 du Code de procédure civile.
La Haute juridiction ne retient pas son argumentation et, après avoir énoncé le principe susvisé, juge que c'est sans encourir les griefs soulevés que la cour d'appel a relevé d'office la caducité de la déclaration d'appel (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3947EUQ).
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