Le Quotidien du 24 mai 2017

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Déroulement des visites domiciliaires : pas d'application des dispositions du Code de procédure civile

Réf. : Cass. com., 11 mai 2017, n° 15-22.173, F-P+B (N° Lexbase : A8853WCU)

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par Vincent Téchené

Le 25 Mai 2017

L'article L. 621-12 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7509LBQ), qui prévoit seulement la notification de la décision du juge des libertés et de la détention, déroge au Code de procédure civile, en sorte que les dispositions de l'article 495 de ce dernier code (N° Lexbase : L6612H7Z) ne sont pas applicables lors du déroulement de la visite, le principe de la contradiction ne s'appliquant qu'à l'occasion du recours exercé contre cette décision. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mai 2017 (Cass. com., 11 mai 2017, n° 15-22.173, F-P+B N° Lexbase : A8853WCU).
En l'espèce, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 621-12 du Code monétaire et financier, décidé d'effectuer une visite domiciliaire du bureau d'un avocat, afin de rechercher la preuve de sa participation à l'une des infractions définies par l'article L. 465-1 du même code (N° Lexbase : L8953K84). Celui-ci a relevé appel de cette décision, rectifiée le 5 mars 2014, ainsi qu'exercé un recours contre le déroulement des opérations effectuées le 10 mars 2014.
Par ordonnance, le premier président d'une cour d'appel a rétracté cette décision et annulé les opérations de visite et saisies, retenant qu'il n'est ni démontré, ni même allégué que la requête ait été notifiée et remise en copie à l'occupant des lieux, bien qu'il ressorte des articles 495 et 16 (N° Lexbase : L1133H4Q) du Code de procédure civile qu'une copie de la requête doit être laissée, avec l'ordonnance sur requête, à la personne à laquelle elle est opposée. Par ailleurs, il appartient au juge de faire observer le principe de la contradiction et les dispositions propres à l'autorisation de visite domiciliaire du Code monétaire et financier ne sauraient déroger aux principes directeurs de la procédure, notamment au respect du principe de la contradiction.
Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation énonce la solution précitée et censure l'ordonnance du premier président au visa des articles L. 621-12 du Code monétaire et financier, 16 et 495 du Code de procédure civile.

newsid:458292

Contrôle fiscal

[Brèves] Pas besoin de la présence d'un magistrat pour effectuer une visite dans une entreprise de presse

Réf. : Cass. com., 11 mai 2017, n° 15-28.988, FS-P+B (N° Lexbase : A8739WCN)

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N8319BWZ

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par Jules Bellaiche

Le 25 Mai 2017

La présence d'un magistrat en cas de visite domiciliaire dans une entreprise de presse n'est pas obligatoire. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mai 2017 (Cass. com., 11 mai 2017, n° 15-28.988, FS-P+B N° Lexbase : A8739WCN).
En l'espèce, les sociétés requérantes (sociétés d'édition) ont relevé appel de deux autorisations du JLD dans le cadre de l'article L. 16 B du CGI (N° Lexbase : L3180LCR) et formé un recours contre les opérations de visite et saisies. Les sociétés soutenaient notamment que la protection de la liberté de la presse implique la présence d'un magistrat lors des opérations de visite et de saisie dans les locaux d'une entreprise de presse, nonobstant l'absence de renvoi à l'article 56-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3573IGG) par l'article L. 16 B.
Néanmoins, la Chambre commerciale n'a pas donné raison à ces sociétés. En effet, littéralement, l'article L. 16 B du LPF ne prévoit pas la présence d'un magistrat en cas de visite domiciliaire dans une entreprise de presse. L'ordonnance litigieuse relève que la visite des locaux d'une des sociétés avait pour seul objet de rechercher les preuves de la fraude fiscale présumée commise par cette société et les autres et qu'il n'est pas allégué que cette visite ait été utilisée pour rechercher les sources d'un journaliste, ni qu'elle ait permis de découvrir de telles sources. Dès lors, au cas présent, les autorisations et les opérations de visite sans la présence d'un magistrat étaient bien régulières (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4705ALT).

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Licenciement

[Brèves] Calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement : salaire de référence à prendre en considération

Réf. : Cass. soc., 23 mai 2017, n° 15-22.223, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6289WDB)

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N8438BWG

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par Aurélia Gervais

Le 01 Juin 2017

Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 mai 2017 (Cass. soc., 23 mai 2017, n° 15-22.223, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6289WDB).

En l'espèce, en février 2010, une salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et a été déclarée inapte à son poste, en octobre 2010, par le médecin du travail. Elle a ensuite été licenciée, en novembre 2010, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La cour d'appel de Nîmes (CA Nîmes, 27 mai 2015, n° 14/00003 N° Lexbase : A4277NKM) a rejeté la demande de la salariée tendant à obtenir le paiement d'une somme à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, retenant qu'en l'absence de dispositions le prévoyant dans la Convention collective applicable en l'espèce, la salariée ne pouvait prétendre à ce que le montant de son indemnité soit calculé sur la base des salaires qu'elle aurait perçus si son contrat n'avait pas été suspendu.

En énonçant la règle susvisée, au visa des articles L. 1234-9 (N° Lexbase : L8135IAK) et R. 1234-4 (N° Lexbase : L2346IA7) du Code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6053IAG) dans sa rédaction applicable en la cause, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9663ESP et N° Lexbase : E9667EST).

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Mineurs

[Brèves] Nullité de l'acte de disposition accompli par l'administrateur légal sans l'autorisation requise du juge des tutelles : rejet de la théorie du mandat apparent

Réf. : Cass. civ. 1, 17 mai 2017, n° 15-24.840, FS-P+B (N° Lexbase : A4996WDE)

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N8437BWE

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 01 Juin 2017

Il ne peut être fait exception à la nullité de l'acte de vente d'un bien immobilier appartenant à une SCI résultant de l'absence d'autorisation préalable du juge des tutelles à la délibération ayant décidé de cette vente, au motif que l'acquéreur aurait contracté dans la croyance erronée que le gérant de la SCI propriétaire du bien vendu avait le pouvoir de consentir à la vente. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 17 mai 2017, dans le cadre de l'ancien dispositif d'administration légale des biens du mineur sous contrôle judiciaire (Cass. civ. 1, 17 mai 2017, n° 15-24.840, FS-P+B N° Lexbase : A4996WDE).

En l'espèce, M. F., propriétaire de parts dans une SCI, était décédé en 2004, en laissant pour lui succéder, outre son épouse et des enfants majeurs, deux filles mineures. Par acte du 13 septembre 2010, la SCI, représentée par sa gérante, Mme F., avait vendu le bien immobilier lui appartenant à la société A., laquelle l'avait revendu à la société M. ; l'administrateur ad hoc des mineures, ainsi que Mme F., avaient assigné les sociétés A. et M. en nullité de la vente pour absence d'autorisation préalable du juge des tutelles. Pour rejeter leur demande, la cour d'appel avait retenu que, si Mme F., administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses enfants mineurs, n'avait ni sollicité ni obtenu l'autorisation du juge des tutelles préalablement à la délibération de l'assemblée générale des associés relative à la vente du bien, constituant le seul actif immobilisé de la SCI, les sociétés A. et M. avaient pu légitimement croire qu'elle avait, en sa qualité de gérante de la SCI, le pouvoir de consentir à cette vente, de sorte que, n'étant pas tenues de vérifier la réalité et l'étendue de ses pouvoirs, elles étaient fondées à invoquer un mandat apparent.

A tort, selon la Cour suprême, qui retient la solution précitée après avoir rappelé, d'une part, qu'aux termes de l'article 389-6 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 (N° Lexbase : L8359HWI), dans l'administration légale sous contrôle judiciaire, l'administrateur doit se pourvoir d'une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec une autorisation, d'autre part, qu'il résulte de l'annexe 2 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 (N° Lexbase : L4112ICB), que, sauf circonstances d'espèce, constitue un acte de disposition la détermination du vote sur l'ordre du jour relatif à la vente d'un élément d'actif immobilisé dans les groupements dotés de la personnalité morale (cf. l’Ouvrage "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables" N° Lexbase : E3434E4X ; et dans le cadre du nouveau régime d'administration légale, applicable depuis le 1er janvier 2016, cf., désormais, C. civ., 387-1 N° Lexbase : L1455KMT et cf. l’Ouvrage "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables" N° Lexbase : E0638E9I).

newsid:458437

Procédure

[Brèves] Action en responsabilité d'ayants droit d'un participant à l'exécution de travaux publics, victime de ces travaux, dirigée, à titre personnel, contre un autre participant : compétence du juge judiciaire

Réf. : T. confl., 15 mai 2017, n° 4080 (N° Lexbase : A9786WCG)

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N8365BWQ

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par Yann Le Foll

Le 25 Mai 2017

Le juge judiciaire est compétent pour connaître de l'action en responsabilité d'ayants droit d'un participant à l'exécution de travaux publics, victime de ces travaux, dirigée, à titre personnel, contre un autre participant. Ainsi statue le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 15 mai 2017 (T. confl., 15 mai 2017, n° 4080 N° Lexbase : A9786WCG).

Les travaux de construction d'un transformateur électrique pour EDF, alors établissement public, réalisés dans un but d'intérêt général, avaient la nature de travaux publics. Mme H. et sa fille, en leur qualité d'ayants droit de M. S. qui travaillait à la réalisation de ces travaux publics et qui est décédé à la suite d'un accident, peuvent rechercher devant la juridiction administrative la responsabilité d'EDF, maître de l'ouvrage, sur le fondement d'une faute qui lui serait imputable ou d'une faute personnelle d'un de ses agents, dans le cas où elle ne serait pas dépourvue de tout lien avec l'exécution de ces travaux publics. Elles peuvent également rechercher devant la juridiction administrative la responsabilité pour faute des constructeurs.

Cependant, si les intéressées entendent mettre en cause la responsabilité personnelle d'un agent d'EDF, préposé du maître de l'ouvrage, celle-ci ne peut être recherchée que devant le juge judiciaire et ce à raison d'une faute personnelle commise par lui au cours de l'exécution de ces travaux publics. En l'espèce, l'action dirigée par les ayants droit de la victime contre le préposé d'EDF relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire.

newsid:458365

Procédure civile

[Brèves] Dessaisissement du conseiller de la mise en état : la cour d'appel peut relever d'office la caducité de la déclaration d'appel

Réf. : Cass. civ. 2, 11 mai 2017, n° 16-14.868 (N° Lexbase : A4629WCG) et n° 15-27.467 (N° Lexbase : A4626WCC), FS-P+B

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N8270BW9

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par Aziber Seïd Algadi  

Le 25 Mai 2017

Si, aux termes de l'article 914 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0168IPW), le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel encourue, en application des dispositions des articles 908 (N° Lexbase : L0162IPP) et 911 (N° Lexbase : L0351IT8) du même code, et si les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à ce que la cour d'appel relève d'office la caducité. Tel est l'un des apports d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 2017 (Cass. civ. 2, 11 mai 2017, n° 16-14.868, FS-P+B+I N° Lexbase : A4629WCG ; cf. sur le même sujet, Cass. civ. 2, 11 mai 2017, n° 15-27.467, FS-P+B N° Lexbase : A4626WCC).

En l'espèce, M. M. a donné à bail un appartement à Mme L.. M. M. , depuis décédé, et Mme K. se sont portés cautions solidaires envers le bailleur des obligations contractées par Mme L.. Un tribunal d'instance, par jugement du 18 octobre 2012, a condamné solidairement Mme L., M. P. et Mme K. à payer à M. M. une certaine somme au titre des loyers et charges échus à une certaine date. M. P. et Mme K ont interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 18 septembre 2014, la cour d'appel a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur le moyen relevé d'office portant sur l'irrecevabilité des conclusions de M. P. et Mme K. et sur la caducité de leur appel. Mme K a ensuite fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les conclusions de M. P. et Mme K. et, en conséquence, de prononcer la caducité de leur appel et de les condamner aux dépens d'appel, alors qu'aux termes de l'article 914 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, est seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables ; en l'espèce, le conseiller de la mise en état n'avait pas été saisi d'un incident avant la clôture de la procédure et n'avait pas relevé d'office la caducité de l'appel de M. P. et Mme K et l'irrecevabilité de leurs conclusions. Ainsi, en soulevant d'office l'irrecevabilité des conclusions d'appel de M. P. et Mme K et en prononçant la caducité de leur appel, la cour d'appel aurait violé l'article 914 du Code de procédure civile.

La Haute juridiction ne retient pas son argumentation et, après avoir énoncé le principe susvisé, juge que c'est sans encourir les griefs soulevés que la cour d'appel a relevé d'office la caducité de la déclaration d'appel (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3947EUQ).

newsid:458270

Procédure pénale

[Brèves] CEDH : condamnation de la Slovaquie pour violation du droit d'accès à un tribunal dans le cadre de la suspension d'un magistrat

Réf. : CEDH, 23 mai 2017, Req. 33392/12, disponible en anglais

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N8435BWC

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par Aziber Seïd Algadi

Le 01 Juin 2017

Dès lors que la suspension du magistrat a été prononcée par un organe dont la moitié des membres étaient directement désignés par le pouvoir législatif et par le pouvoir exécutif et que, en vertu du droit interne applicable au moment des faits, ledit organe était présidé par la personne visée par la plainte pénale et les déclarations publiques, la suspension du magistrat n'était donc pas entourée des garanties institutionnelles voulues par l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). Aussi, le défaut d'accès du magistrat poursuivi à un tribunal pour contester sa suspension ne pouvait être proportionné à l'un quelconque des buts légitimes poursuivis par la Cour européenne et, dès lors, il a été porté atteinte à la substance même de son droit d'accès à un tribunal, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la CEDH, rendu le 23 mai 2017 (CEDH, 23 mai 2017, Req. 33392/12, disponible en anglais).

En l'espèce, en septembre 2009, M. P. fut suspendu de ses fonctions de membre de la Cour suprême dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre lui. La procédure avait été ouverte à la suite d'accusations formées par lui faisant état d'abus d'autorité de la part du président de la Cour suprême. L'auteur des décisions ordonnant la suspension de M. P. et l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre lui était le Conseil judiciaire national, l'organe suprême de la magistrature en Slovaquie qui, à l'époque, en vertu du droit slovaque, avait automatiquement à sa tête le président de la Cour suprême. M. P. chercha, en vain, à contester sa suspension devant le Conseil judiciaire, les tribunaux administratifs et la Cour constitutionnelle. Le Conseil judiciaire jugea que, en droit, ses décisions étaient susceptibles de recours non pas devant lui mais devant les juridictions administratives. Ces dernières conclurent cependant que la suspension du requérant revêtait un caractère préliminaire et que, en vertu du droit applicable, à savoir l'article 248 a) du Code de procédure civile, les décisions de cette nature échappaient au contrôle du juge, ce que la Cour constitutionnelle confirma finalement en décembre 2011. Parallèlement, la procédure disciplinaire dirigée contre M. P. avait été abandonnée par l'effet d'une décision définitive rendue en septembre 2011. La moitié de ses émoluments qui avait été retenue pendant ses deux années de suspension et elle lui fut restituée en juillet 2012. Invoquant l'article 6 § 1 précité, M. P. a soutenu devant la CEDH avoir été privé d'accès à un tribunal relativement à la suspension de ses fonctions.

A juste titre selon la CEDH qui, après avoir énoncé les principes susmentionnés, condamne la Slovaquie à verser à M. P. 7 800 euros pour dommage moral (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1761EUR).

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Temps de travail

[Brèves] Repos hebdomadaire : condamnation de l'employeur pour privation des repos supplémentaires prévus conventionnellement

Réf. : Cass. soc., 11 mai 2017, n° 15-16.758, FS-P+B (N° Lexbase : A8770WCS)

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N8379BWA

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par Blanche Chaumet

Le 25 Mai 2017

N'avaient pu bénéficier des deux demi-journées de repos supplémentaires prévues conventionnellement les salariées qui travaillaient six jours par semaine pendant cinq heures trente-six, soit une durée effective supérieure à la durée maximale de cinq heures, dès lors qu'aux termes de cet accord chaque salarié bénéficie, en sus du jour de repos hebdomadaire, d'une journée ou de deux demi-journées de repos supplémentaires et qu'on entend par demi-journée (amplitude n'excédant pas six heures, durée du travail effectif n'excédant pas cinq heures) les plages horaires situées avant et après la pause du déjeuner (13 heures). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mai 2017 (Cass. soc., 11 mai 2017, n° 15-16.758, FS-P+B N° Lexbase : A8770WCS).

Deux salariées ayant été engagées par une société en qualité d'employées libre service ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de leur contrat de travail. L'union locale CGT est intervenue à l'instance.

La cour d'appel (CA Chambéry, 17 février 2015, plusieurs arrêt dont n° F 13/00144 N° Lexbase : A5286NBE) ayant condamné l'employeur à payer aux salariées des dommages-intérêts pour privation des repos supplémentaires et à l'union locale CGT des dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, il s'est pourvu en cassation.

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0372ETX).

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