Le Quotidien du 23 mai 2017

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] QPC sur la discipline des avocats : non lieu à statuer

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-630 QPC, 19 mai 2017 (N° Lexbase : A4791WDS)

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 01 Juin 2017


Saisi de la question de la conformité à la Constitution des dispositions renvoyant à des décrets la fixation des règles de la procédure et des sanctions disciplinaires des avocats (Cass. QPC, 1er mars 2017, n° 16-40.278, F-D N° Lexbase : A0007TS3 et lire N° Lexbase : N7225BWI), le Conseil constitutionnel a dit n'y avoir lieu à statuer (Cons. const., décision n° 2017-630 QPC, 19 mai 2017 N° Lexbase : A4791WDS).

Etait en cause le 2° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, relatif à la profession d'avocat, dont les dispositions renvoient à des décrets en Conseil d'Etat le soin de fixer les règles de procédure disciplinaire ainsi que les sanctions encourues par les avocats en cas d'infraction aux règles disciplinaires. La question avait déjà été examinée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 décembre 2011 (Cons. const., 29 septembre 2011, n° 2011-171/178 QPC N° Lexbase : A1170HYY). Le demandeur soutenait cependant qu'une décision postérieure du Conseil constitutionnel (Cons. const., n° 2014-385 QPC, 28 mars 2014 N° Lexbase : A9892MHT), rendue sur la question de la discipline des notaires, présentait les caractéristiques d'un changement de circonstances justifiant le réexamen de la question.
Dans sa décision du 19 mai 2017, le Conseil constitutionnel considère qu'il n'y a pas eu de changement de circonstances justifiant le réexamen de la question. En effet, dans sa décision du 28 mars 2014, il n'a fait que rappeler que le principe de légalité de la peine devait être respecté en toutes circonstances (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9180ET8).

newsid:458418

Avocats/Procédure

[Brèves] Communication de l'accord ou du préaccord transactionnel, l'avocat dépositaire n'étant pas une partie à la transaction conclue par son client

Réf. : Cass. crim., 3 mai 2017, n° 16-85.069, FS-D (N° Lexbase : A9362WBD)

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N8254BWM

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 24 Mai 2017


Dès lors qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obstacle à ce que la juridiction de jugement, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article 388-5 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2768I3W), requière la communication, ou à défaut, ordonne la saisie du document détenu pour le compte d'une société, la cour d'appel qui, en ordonnant la mesure en a implicitement et nécessairement apprécié le bien fondé et l'opportunité, a justifié cette autorisation. Tel est le sens d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 3 mai 2017 (Cass. crim., 3 mai 2017, n° 16-85.069, FS-D N° Lexbase : A9362WBD).
Dans cette affaire, une salariée a fait citer devant le tribunal correctionnel son employeur et trois de ses salariés pour des faits de harcèlement moral. Une médiation interne a abouti à la signature d'une transaction portant sur la somme de 300 000 euros et à la démission de la salariée qui s'est désistée de son action. Après avoir introduit plusieurs procédures contre son ancien employeur devant le tribunal administratif en invoquant une non-exécution de ses obligations, elle a fait délivrer une nouvelle citation à l'encontre de l'employeur et de six cadres et dirigeants sociaux pour les mêmes faits.
Le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus ; la salariée et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ; et, la salariée a demandé un supplément d'information consistant en une réquisition judiciaire relative à l'accord transactionnel conclu faite à l'employeur qui a argué du caractère confidentiel du document. Mais considérant que l'avocat n'étant pas une partie à la transaction conclue par son client et la pièce en cause qualifiée d'accord ou de "pré-accord" ayant été "produite et contestée" par l'employeur devant le Conseil d'Etat, aucun argument ne permet de s'opposer sérieusement à la demande de l'ancienne salariée.
Pour la Haute juridiction, c'est à la partie civile qu'il appartient d'apprécier le caractère nécessaire de cette communication à la manifestation de la vérité ; il y a lieu dès lors de requérir l'employeur de communiquer l'accord ou le préaccord transactionnel et, en tant que de besoin, d'ordonner aux services de police compétents la saisie de ce document (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6392ETW).

newsid:458254

Fonction publique

[Brèves] Condition d'octroi de la bonification pour enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %

Réf. : CE, 5ème ch., 11 mai 2017, n° 401129, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3849WCK)

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N8362BWM

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par Yann Le Foll

Le 24 Mai 2017

La bonification pour enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % peut être accordée à un fonctionnaire établissant que son enfant souffre d'une telle invalidité avant même que celle-ci soit reconnue par l'administration. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 11 mai 2017 (CE, 5ème ch., 11 mai 2017, n° 401129, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3849WCK).

M. X a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté de concession de sa pension de retraite pris par le ministre des Finances le 30 mars 2015, en tant qu'il ne lui accorde que partiellement le bénéfice des dispositions de l'article L. 12 ter du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L5532DIQ) et d'enjoindre au ministre de liquider sa pension en tenant compte de trois trimestres supplémentaires de durée d'assurance pour avoir élevé un enfant handicapé à 80 % et plus.

Le Conseil d'Etat énonce qu'en jugeant que les dispositions des articles L. 12 ter et D. 22-1 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L9940DNH) ne faisaient pas obstacle à ce que le bénéfice d'une majoration de la durée d'assurance soit accordée à M. X au titre d'une période antérieure au 31 janvier 2008, dès lors que celui-ci pouvait établir, par des documents administratifs ou médicaux, que son enfant était atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % avant même que cette invalidité ne soit reconnue par l'administration, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.

newsid:458362

Impôts locaux

[Brèves] Différence instituée sur le taux effectif de la CVAE pour les sociétés membres de groupes fiscalement intégrés : inconstitutionnelle (oui)

Réf. : Cons. const., 19 mai 2017, n° 2017-629 QPC (N° Lexbase : A4790WDR)

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N8417BWN

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par Jules Bellaiche

Le 01 Juin 2017

La différence instituée sur le taux effectif de la CVAE pour les sociétés membres de groupes fiscalement intégrés est déclarée inconstitutionnelle. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 19 mai 2017 (Cons. const., 19 mai 2017, n° 2017-629 QPC N° Lexbase : A4790WDR).
En l'espèce, la société requérante soutenait que les dispositions du premier alinéa du paragraphe I bis de l'article 1586 quater du CGI (N° Lexbase : L2922LC9) traitent différemment, pour la détermination du taux effectif de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), les sociétés membres d'un groupe, selon que celui-ci relève ou non du régime de l'intégration fiscale, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité. Après avoir constaté que les dispositions litigieuses opèrent la différence de traitement contestée par la société, le Conseil constitutionnel a jugé que cette différence pouvait être justifiée par le motif d'intérêt général consistant à faire obstacle à des comportements d'optimisation résultant d'opérations de restructuration.
Toutefois, le critère retenu par le législateur pour fonder la différence de traitement n'était pas en adéquation avec l'objectif poursuivi par le texte. Les Sages ont jugé que si le législateur pouvait prévoir des modalités de calcul du dégrèvement spécifiques aux sociétés appartenant à un groupe, il ne pouvait distinguer entre ces groupes selon qu'ils relèvent ou non du régime de l'intégration fiscale, dès lors qu'ils peuvent tous réaliser des opérations de restructuration susceptibles de conduire à une optimisation. Le critère de l'option en faveur du régime de l'intégration fiscale n'était donc pas en adéquation avec l'objet de la loi.
Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa du paragraphe I bis de l'article 1586 quater du CGI, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, de finances pour 2011 (N° Lexbase : L9901INZ) (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5755ALQ).

newsid:458417

Pénal

[Brèves] Rappel sur l'exigence de motivation spéciale d'une peine d'emprisonnement sans sursis et du refus d'aménagement

Réf. : Cass. crim., 10 mai 2017, n° 15-86.906, F-P+B (N° Lexbase : A8747WCX)

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N8345BWY

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par June Perot

Le 24 Mai 2017

Le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction. Et si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale. Tel est le rappel opéré par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 mai 2017 (Cass. crim., 10 mai 2017, n° 15-86.906, F-P+B N° Lexbase : A8747WCX, v. également : Cass. crim., 16 novembre 2016, n° 15-85.949, FS-P+B+I N° Lexbase : A0728SHG et Cass. crim., 29 novembre 2016, deux arrêts, n° 15-83.108, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A4622SLR et n° 15-86.116 N° Lexbase : A4623SLS).

Dans cette affaire, Mme C., épouse O., a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, de complicité de soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes, pour avoir assisté son époux dans la mise à disposition, en vue du logement d'ouvriers agricoles d'origine étrangère, de bungalows insalubres et dépourvus de sanitaires. En première instance, les juges l'ont renvoyée des fins de la poursuite de ce chef au motif qu'il n'était pas établi qu'elle ait eu connaissance des conditions d'hébergement litigieuses. Son époux a, quant à lui, été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis. Le Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI), partie civile, a relevé seul appel de cette décision. En cause d'appel, pour confirmer la décision des premiers juges condamnant M. O. à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, l'arrêt a retenu que la gravité des faits, la longue période pendant laquelle ils ont été commis et le rôle déterminant qu'il avait eu dans le fonctionnement des structures qu'il dirigeait, justifiaient une telle peine. M. O. a formé un pourvoi. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction censure l'arrêt (sur le deuxième moyen du pourvoi relatif à la complicité de l'épouse, et entraînant également la cassation de l'arrêt, v. N° Lexbase : N8264BWY) .

newsid:458345

Rémunération

[Brèves] Des modalités de paiement majoré des heures supplémentaires : précisions relatives au taux horaire servant au calcul des heures supplémentaires

Réf. : Cass. soc., 11 mai 2017, n° 16-12.482, FS-P+B (N° Lexbase : A8890WCA)

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N8377BW8

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par Blanche Chaumet

Le 24 Mai 2017

Viole les dispositions d'ordre public régissant le paiement des heures supplémentaires le dispositif conventionnel qui fixe comme base des heures majorées le quotient résultant de la division du salaire de base, non pas par le nombre d'heures effectivement travaillées dans le mois, c'est-à-dire 152,19, mais par 169,58, ce qui correspond non à la rémunération effective du salarié mais à une rémunération amputée d'un abattement de 0,8976 et ce, alors que le texte d'ordre public de l'article L. 3121-22 du Code du travail (N° Lexbase : L0314H9I, dans sa version alors applicable) prévoyant le principe de la majoration de salaire des heures supplémentaires accomplies par le salarié, renvoie pour son application au taux horaire des heures normales de travail et que le taux horaire servant au calcul des heures supplémentaires ne saurait être inférieur au quotient résultant de la division du salaire brut mensuel par l'horaire mensuel de 152,19 heures. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mai 2017 (Cass. soc., 11 mai 2017, n° 16-12.482, FS-P+B N° Lexbase : A8890WCA).

Un salarié a été engagé le 1er avril 2001 en qualité d'opérateur Bundler/cariste par une société régie par la Convention collective des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 1er mai 1955 (N° Lexbase : X0635AEA). Un accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail -Accord 35 heures- a été signé au sein de l'entreprise le 8 novembre 1999, en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, dite "Aubry I" (N° Lexbase : L7982AIH). Son article 42, intitulé "Maintien du salaire de base", prévoit que "la réduction du temps de travail effectif à 35 heures hebdomadaires n'entraîne pas de baisse du salaire de base. Le nouveau salaire de base 35 heures est égal à l'ancien salaire de base 39 heures". L'article 43 dispose que "pour le calcul des heures supplémentaires [...] le taux horaire est calculé de la manière suivante : taux horaire = (salaire de base mensuel/horaire mensuel après RTT) x (horaire mensuel après RTT/169,58 heures)". Licencié le 22 mai 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
La cour d'appel (CA Nîmes, 15 décembre 2015, n° 14/02176 N° Lexbase : A3101NZU) ayant condamné l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre des heures supplémentaires, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0359ETH).

newsid:458377

Sécurité sociale

[Brèves] Confirmation du caractère limité de l'abattement d'assiette de cotisations de Sécurité sociale

Réf. : Ass. plén., 19 mai 2017, n° 15-28.777, P+B+R+I (N° Lexbase : A4890WDH)

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N8416BWM

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par Charlotte Moronval

Le 01 Juin 2017

La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, permettant à l'employeur de réduire l'assiette des cotisations sociales, est applicable seulement pour les personnels des casinos supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence, exerçant une activité professionnelle consacrée à l'activité de jeu et aux services annexes destinés aux joueurs, et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard. Telle est la solution dégagée par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 mai 2017 (Ass. plén., 19 mai 2017, n° 15-28.777, P+B+R+I N° Lexbase : A4890WDH).

A l'issue du contrôle d'un casino, qui exploite un établissement de jeux, l'Urssaf a opéré un redressement. Elle a adressé au casino une lettre d'observations indiquant que des rappels de cotisations étaient dus. Il était, notamment, reproché au casino d'avoir appliqué à l'ensemble du personnel, et non aux seuls membres affectés aux salles de jeux, la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (DFS) qui permet de réduire l'assiette des cotisations dues par l'employeur au titre du régime général.

Le Tass annule le redressement et la cour d'appel de Lyon (CA Lyon, 19 mars 2013, n° 12/04863 N° Lexbase : A6611KIP) confirme ce jugement. Sur pourvoi de l'Urssaf, la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 28 mai 2014, n° 13-17.652, F-D N° Lexbase : A6163MPX) casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a confirmé l'annulation du redressement. La cour d'appel de Lyon, autrement composée, adopte une solution contraire, estimant que la nouvelle organisation des casinos et la suppression corrélative des salles réservées aux jeux a modifié les conditions d'exercice de leur métier par les employés de casino. L'Urssaf forme à nouveau un pourvoi devant la Cour de cassation. La deuxième chambre civile renvoie à l'Assemblée plénière l'examen de ce second pourvoi.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0433LCZ), 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale (N° Lexbase : L0307A9A), dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts (N° Lexbase : L8560HKA), dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, ensemble les articles 14 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959, portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques (N° Lexbase : L0240IRC), et 1 et 21 de l'arrêté du 14 mai 2007, relatif à la réglementation des jeux dans les casinos (N° Lexbase : L5865HXI). En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale N° Lexbase : E3733AUS).

newsid:458416

Surendettement

[Brèves] Appréciation de la bonne foi du débiteur par le juge d'instance au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue

Réf. : Cass. civ. 2, 11 mai 2017, n° 16-15.481, F-P+B+I (N° Lexbase : A4630WCH)

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N8294BW4

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par Vincent Téchené

Le 24 Mai 2017

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge du tribunal d'instance, appréciant la bonne foi du débiteur au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue, a retenu que la nouvelle demande d'un débiteur doit être déclarée irrecevable, dès lors qu'elle incluait une nouvelle dette qu'il n'avait pas déclarée lors d'un précédent plan, alors qu'il avait conscience qu'il en était redevable et qu'il ne pourrait pas assumer ses obligations financières. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 11 mai 2017 (Cass. civ. 2, 11 mai 2017, n° 16-15.481, F-P+B+I N° Lexbase : A4630WCH).
En l'espèce, un débiteur qui bénéficiait d'un plan de règlement de ses dettes, a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation financière qui a été déclarée recevable par une commission de surendettement des particuliers. Un recours contre cette décision a été exercé un recours devant le juge d'un tribunal d'instance.
Le tribunal d'instance de Guéret a déclaré le débiteur irrecevable à la procédure de traitement des situations de surendettement.
Ce dernier a formé un pourvoi en cassation soutenant la bonne foi visée par l'article L. 330-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6173IXW devenu C. consom., art. L. 711-1 N° Lexbase : L0778K7X) doit s'apprécier à la date à laquelle un débiteur sollicite l'ouverture d'une procédure de surendettement et au vu des déclarations faites à cette occasion. Ainsi, en déduisant l'inéligibilité du débiteur à la procédure de traitement de situation de surendettement de sa prétendue mauvaise foi lors de la déclaration de son passif établie lors d'une demande antérieure, le tribunal d'instance s'est prononcé par des motifs impropres à caractériser sa mauvaise foi lors de la formulation de la demande dont il était saisi, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du Code de la consommation.
Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E2730E4U).

newsid:458294

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