Le Quotidien du 22 mai 2017

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Différence inférieure à la décimale entre le TEG mentionné et le TEG réel : pas de nullité du taux conventionnel

Réf. : Cass. com., 18 mai 2017, n° 16-11.147, F-P+B+I (N° Lexbase : A2749WD8)

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N8406BWA

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par Vincent Téchené

Le 01 Juin 2017

La demande d'annulation de la clause d'intérêts conventionnels d'un contrat de prêt doit être rejetée dès lors que l'écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt et le produit du taux de période par le nombre d'échéances de remboursement dans l'année est inférieur à la décimale prescrite par l'ancien article R. 313-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6959ABD ; C. consom., art. R. 314-2, nouv. N° Lexbase : L0668K9M). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 mai 2017 (Cass. com., 18 mai 2017, n° 16-11.147, F-P+B+I N° Lexbase : A2749WD8 ; dans le même sens, cf. Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 15-24.607, FS-P+B N° Lexbase : A5583TAZ ; lire N° Lexbase : N6473BWN).
En l'espèce, une banque a, les 23 mai et 24 septembre 2007, consenti deux prêts professionnels à une société. Par acte du 18 septembre 2012, l'emprunteuse a assigné la banque en nullité de la clause d'intérêt conventionnel pour erreur du taux effectif global mentionnée dans les contrats de prêts ainsi conclus.
La cour d'appel (CA Angers, 29 octobre 2015, n° 2012/115 N° Lexbase : A2487NUN) ayant rejeté ses demandes tendant à voir constater le caractère erroné du taux effectif global annoncé dans le second prêt et substituer, à compter de la date de ce prêt, le taux de l'intérêt légal au taux conventionnel, l'emprunteuse forme un pourvoi en cassation. Elle soutient alors que l'article R. 313-1 du Code de la consommation qui, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 (N° Lexbase : L6051A3I), applicable en la cause, dispose que le rapport, entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire, utilisé pour le calcul du taux effectif global, est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale, a pour objet, non pas d'édicter une marge d'erreur admissible, mais de déterminer le degré de précision dans l'expression du dit taux et les modalités d'application d'un chiffre arrondi. Ainsi, selon elle, la cour d'appel aurait violé ce texte en énonçant, pour la débouter de sa demande en substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, que l'organisme bancaire bénéficiait, aux termes de cet article, d'un seuil de tolérance d'une décimale et que l'erreur de taux était inférieure à celui-ci et en lui opposant ainsi l'absence d'effet de l'erreur.
La Cour de cassation rejette le pourvoi : ayant relevé que l'écart entre le taux effectif global de 5,672 % l'an mentionné dans le contrat de prêt et le produit du taux de période, non contesté, par le nombre d'échéances de remboursement dans l'année, 5,743 %, était inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du Code de la consommation, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation de la clause d'intérêts conventionnels du contrat de prêt (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E6886E9W).

newsid:458406

Droit financier

[Brèves] Modalités de convocation devant la commission des sanctions de l'AMF : pas d'application des dispositions du Code de procédure civile

Réf. : Cass. com., 11 mai 2017, n° 15-10.899, F-P+B (N° Lexbase : A8728WCA)

Lecture: 1 min

N8293BW3

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par Vincent Téchené

Le 23 Mai 2017

Les modalités de convocation devant la commission des sanctions de l'AMF sont réglées par le Code monétaire et financier, qui ne prévoit aucun délai supplémentaire pour les personnes résidant à l'étranger. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 mai 2017 (Cass. com., 11 mai 2017, n° 15-10.899, F-P+B N° Lexbase : A8728WCA).
En l'espèce, les titres d'une société ayant pour objet la gestion d'actifs immobiliers sont cotés sur le compartiment C d'Eurolist Paris. Au 1er janvier 2009, le capital de la société était détenu par M. D. et la société L., à hauteur respectivement de 0,06 % et 37,64 %, le premier étant l'actionnaire de référence de la seconde et, par ailleurs, membre de son conseil d'administration. Le 31 août 2009, la société a informé le marché du départ d'un locataire de ses bureaux, avec lequel elle réalisait près de 25 % de son chiffre d'affaires, ainsi que des conséquences produites sur le taux de vacance de ses locaux et la perte de son chiffre d'affaires. A la suite d'une enquête suivie d'une notification de griefs par le collège de l'AMF, sa commission des sanctions a, par décision du 5 juin 2013, prononcé une sanction pécuniaire contre M. D. pour avoir utilisé l'information privilégiée relative au congé donné par le locataire, en cédant la plupart de ses actions, entre le 7 janvier et le 21 juillet 2009, par l'intermédiaire de la société L. dont il était le principal actionnaire. M. D. a formé un recours contre cette décision, recours qui a été rejeté par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 27 novembre 2014, n° 2013/16393 N° Lexbase : A3167M43).
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la personne sanctionnée qui faisait valoir que le "délai de distance" prévu à l'article 643 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L5814ICC) s'appliquait à la convocation devant la commission des sanctions de l'AMF.

newsid:458293

Construction

[Brèves] Possibilité pour l'entrepreneur d'exiger sa garantie de paiement même après la résiliation du marché

Réf. : Cass. civ. 3, 18 mai 2017, n° 16-16.795, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2752WDB)

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N8408BWC

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par June Perot

Le 01 Juin 2017

La garantie de paiement peut être sollicitée à tout moment, même après la résiliation du marché dès lors que le montant des travaux n'a pas été intégralement réglé. Tel est l'apport d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 18 mai 2017 (Cass. civ. 3, 18 mai 2017, n° 16-16.795, FS-P+B+I N° Lexbase : A2752WDB).

Dans cette affaire, à l'occasion de la construction d'un immeuble, la société D. a confié le lot gros oeuvre et échafaudage à la société T., devenue la société B.. Après résiliation du marché par la société D., la société B. l'a assignée afin d'obtenir la fourniture de la garantie prévue par l'article 1799-1 du Code civil (N° Lexbase : L2667IX3). L'affaire a été portée en cause d'appel et, pour rejeter cette demande, l'arrêt a retenu que la société B. avait mis en demeure le maître de l'ouvrage de fournir une caution bancaire garantissant le paiement de ses travaux postérieurement à la résiliation du marché et que sa demande n'était pas justifiée par une obligation non sérieusement contestable (CA Paris, pôle 1, 3ème ch., 8 mars 2016, n° 14/24326 N° Lexbase : A2906QYB). La société B. a formé un pourvoi. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction censure l'arrêt d'appel et considère que l'obligation n'était pas sérieusement contestable (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2812EYS).

newsid:458408

Droit des étrangers

[Brèves] Le parent d'un enfant mineur européen peut bénéficier d'un droit au séjour dérivé

Réf. : CJUE, 10 mai 2017, aff. C-133/15 (N° Lexbase : A0973WCZ)

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N8200BWM

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par Marie Le Guerroué

Le 23 Mai 2017

Un ressortissant d'un pays non UE peut, en sa qualité de parent d'un enfant mineur possédant la citoyenneté européenne, se prévaloir d'un droit de séjour dérivé dans l'Union. La circonstance que l'autre parent, citoyen de l'Union, pourrait assumer seul la charge quotidienne et effective de l'enfant constitue un élément pertinent, mais n'est pas à elle seule suffisante pour refuser un permis de séjour. Il faut pouvoir constater qu'il n'existe pas, entre l'enfant et le parent ressortissant d'un pays non UE, une relation de dépendance telle qu'une décision refusant le droit de séjour à ce dernier obligerait l'enfant à quitter le territoire de l'Union. Ainsi statue la CJUE le 10 mai 2017 (CJUE, 10 mai 2017, aff. C-133/15 N° Lexbase : A0973WCZ v., N. Joubert, Les dérogations au droit au séjour dérivé des ressortissants des Etats tiers membres de la famille d'un citoyen européen : une nouvelle étape dans la construction d'un statut du citoyen européen et de sa famille, Lexbase, éd. pub., n° 432, 2016 N° Lexbase : N4570BW8).

Dans cette affaire, une cour d'appel néerlandaise saisie de litiges concernant le refus des autorités d'octroyer des aides sociales et des allocations familiales à des mères (non ressortissante de l'UE) d'un ou de plusieurs enfants de nationalité néerlandaise, dont le père est de nationalité néerlandaise, avait décidé d'interroger la Cour aux fins de savoir si les personnes concernées pouvaient tirer un droit de séjour de l'article 20 TFUE (N° Lexbase : L2507IPK) (citoyenneté de l'Union) dans les circonstances propres à chacune d'elles. Dans l'affirmative, les intéressées pourraient bénéficier, le cas échéant, d'une aide sociale ou d'allocations familiales sur base de la législation néerlandaise. La cour se demandait, plus particulièrement, quelle importance devait être donnée au fait que le père, citoyen de l'Union, séjourne aux Pays-Bas ou dans l'Union.

La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article 20 TFUE s'oppose à des mesures nationales, y compris des décisions refusant le droit de séjour aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union, qui ont pour effet de priver les citoyens de l'Union de la jouissance effective de l'essentiel des droits conférés par leur statut. Elle estime qu'en l'occurrence, l'obligation éventuelle pour les mères de quitter le territoire de l'Union pourrait priver leurs enfants de la jouissance effective de l'essentiel de ces droits en les obligeant eux-mêmes à quitter le territoire de l'UE, ce qu'il appartient au juge néerlandais de vérifier. Pour apprécier ce risque, il importe de déterminer quel parent assume la garde effective de l'enfant et s'il existe une relation de dépendance effective entre l'enfant et le parent ressortissant d'un pays non UE. Dans ce cadre, les autorités doivent tenir compte du droit au respect de la vie familiale et de l'intérêt supérieur de l'enfant. La CJUE répond, donc, par la solution susvisée (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E2336EY8).

newsid:458200

Droit rural

[Brèves] Cession, par la commune, d'un chemin rural à un propriétaire riverain : irrecevabilité de l'action en nullité de la vente à défaut de contestation préalable de la délibération du conseil municipal autorisant la vente

Réf. : Cass. civ. 3, 11 mai 2017, n° 16-12.236, FS-P+B (N° Lexbase : A8847WCN

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N8349BW7

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 23 Mai 2017

Est irrecevable une demande en nullité, fondée sur l'article L. 161-10 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L3457AER), de l'acte de cession d'un chemin rural décidé par une délibération d'un conseil municipal n'ayant fait l'objet d'aucun recours devant la juridiction administrative. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 mai 2017 (Cass. civ. 3, 11 mai 2017, n° 16-12.236, FS-P+B N° Lexbase : A8847WCN ; déjà en ce sens, cf. Cass. civ. 3, 16 février 2011, n° 09-72.984, FS-D N° Lexbase : A1585GXY).

En l'espèce, une commune, après délibération de son conseil municipal en date du 27 novembre 2006, avait vendu, par acte des 30 mai et 19 juillet 2007, un chemin rural à M. et Mme A, dont le fonds bordait ce chemin ; soutenant que sa parcelle était riveraine et que la commune n'avait pas respecté, à l'occasion de l'aliénation du chemin, les prescriptions de l'article L. 161-10 du Code rural et de la pêche maritime, qui exige que tous les riverains soient mis en demeure d'acquérir le chemin, Mme B avait assigné les acquéreurs en nullité de la cession ; elle faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes de constater qu'elle ne démontrait pas sa qualité de riveraine du chemin et de la déclarer irrecevable en son action (CA Nîmes, 10 décembre 2015, n° 14/01802 N° Lexbase : A0346NZT). En vain.

Elle n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui, après avoir énoncé la solution précitée, approuve la cour d'appel ayant constaté que la délibération du 27 novembre 2006 n'avait fait l'objet d'aucun recours devant le juge administratif et retenu qu'il en résultait que la demande était irrecevable.

newsid:458349

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Contribution additionnelle à l'IS de 3 % : véto de la CJUE !

Réf. : CJUE, 17 mai 2017, aff. C-365/16 (N° Lexbase : A9846WCN) et C-68/15 (N° Lexbase : A9847WCP)

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N8407BWB

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par Jules Bellaiche

Le 01 Juin 2017

La Directive "mère-filiales" s'oppose à la contribution additionnelle à l'IS de 3 %, qui prévoit la perception de cette taxe à l'occasion de la distribution des dividendes par une société mère française et dont l'assiette est constituée par les montants des dividendes distribués, y compris ceux provenant des filiales non-résidentes de cette société. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 17 mai 2017 (CJUE, 17 mai 2017, aff. C-365/16 N° Lexbase : A9846WCN et C-68/15 N° Lexbase : A9847WCP pour la Belgique).
En l'espèce, dix-sept sociétés multinationales françaises ont intenté un recours afin d'annuler le paragraphe 70 de l'instruction BOI-IS-AUT-30 (N° Lexbase : X2468AMD), relative à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués, prévue à l'article 235 ter ZCA du CGI (N° Lexbase : L5825LCQ). Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 27 juin 2016, a alors décidé de questionner la CJUE avant de saisir le Conseil constitutionnel d'une QPC (CE 3° et 8° ch.-r., 27 juin 2016, n° 399024, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4276RUW).
La Cour européenne a alors jugé en faveur des sociétés requérantes. En effet, pour les magistrats européens, se posait la question de savoir si une telle imposition des bénéfices est contraire à la Directive "mères-filiales" (Directive 2011/96/UE du Conseil, du 30 novembre 2011 N° Lexbase : L5957IR3). Selon les gouvernements français et belge, les bénéfices redistribués par une société mère à ses actionnaires ne relèvent pas du champ d'application de la Directive, cette disposition étant applicable uniquement lorsqu'une société mère perçoit des bénéfices distribués par sa filiale.
Cependant, une telle interprétation ne peut être retenue. D'une part, en prévoyant que l'Etat membre de la société mère et l'Etat membre de l'établissement stable "s'abstiennent d'imposer ces bénéfices", cette disposition interdit aux Etats membres d'imposer la société mère ou son établissement stable au titre des bénéfices distribués par la filiale à sa société mère, sans distinguer selon que l'imposition de la société mère a pour fait générateur la réception de ces bénéfices ou leur redistribution. D'autre part, la Directive poursuivant l'objectif d'éliminer la double imposition des bénéfices distribués par une filiale à sa société mère au niveau de la société mère, une imposition de ces bénéfices par l'Etat membre de la société mère dans le chef de cette société lors de la redistribution de ces derniers, qui aurait pour effet de soumettre lesdits bénéfices à une imposition dépassant le plafond de 5 % prévu à l'article 4 de cette Directive, entraînerait une double imposition au niveau de ladite société contraire à la Directive.
Par ailleurs, il convient de relever, dans ce contexte, qu'il importe peu que la mesure fiscale nationale soit ou non qualifiée d'impôt sur les sociétés (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X2468AMD).

newsid:458407

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Renvoi d'une QPC relative à la majoration de 25 % sur les revenus distribués non prélevées sur les bénéfices

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 9 mai 2017, n° 407999, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1020WCR)

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N8324BW9

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par Jules Bellaiche

Le 23 Mai 2017

A été renvoyée devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à la majoration de 25 % des revenus distribués non prélevées sur les bénéfices. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 mai 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 9 mai 2017, n° 407999, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1020WCR).
En l'espèce, les dispositions combinées du 2° du 1 de l'article 109 du CGI (N° Lexbase : L2060HLU), du 2° du 7 de l'article 158 du même code (N° Lexbase : L6596K8S) et du c du I de l'article L. 136-6 du CSS (N° Lexbase : L3042LCN) sont applicables au litige. Ensuite, la Haute juridiction précise que, dans sa décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 (N° Lexbase : A7722TBM), le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du CSS, sous la réserve que ces dispositions "ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, être interprétées comme permettant l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l'article 158 du CGI pour l'établissement des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du même code (N° Lexbase : L2066HL4)".
Cette réserve d'interprétation, par laquelle le Conseil constitutionnel a exclu l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 pour l'établissement des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du même code, ne trouve à s'appliquer, en vertu de ses termes mêmes, qu'au cas de ces rémunérations et avantages occultes.
Néanmoins, au cas présent, le litige porte sur l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu pour l'établissement des contributions sociales assises sur les revenus distribués mentionnés à l'article 109 du même code, résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice. Dès lors, les dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du CGI, qui ne sont pas couvertes par la réserve d'interprétation prononcée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 10 février 2017, ne peuvent être regardées comme ayant déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de cette décision. La question peut donc être transmise aux Sages de la rue de Montpensier (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X3855ALD).

newsid:458324

Temps de travail

[Brèves] Droit au repos hebdomadaire par roulement dans les entreprises de transport ferroviaire

Réf. : Cass. soc., 11 mai 2017, n° 16-10.109, FS-P+B (N° Lexbase : A8914WC7)

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N8376BW7

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par Blanche Chaumet

Le 23 Mai 2017

Le bénéfice de la dérogation prévue par l'article L. 3132-12 du Code du travail (N° Lexbase : L0466H97) et l'article R. 3132-5 du Code du travail (N° Lexbase : L5435IGE), dans sa rédaction alors applicable, est réservé aux entreprises de transport ferroviaire. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mai 2017 (Cass. soc., 11 mai 2017, n° 16-10.109, FS-P+B (N° Lexbase : A8914WC7).

Un salarié, engagé le 21 octobre 2009 par une société en qualité de steward a saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment en dommages-intérêts pour non-respect du repos dominical.

Pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 8ème ch., 5 novembre 2015, n° 14/06747 N° Lexbase : A9230NUE), après avoir constaté que la société employeur assure, en qualité de sous-traitante de la société Eurostar, la gestion d'un salon d'accueil au sein de la Gare du Nord, consistant à rendre agréable et confortable l'attente des seuls passagers munis de billet "Business Premier", en offrant à ceux-ci des collations, en mettant à leur disposition des journaux, en les informant des éventuels retards de trains, retient que cette activité, quand bien même elle s'adresse à une partie seulement de la clientèle Eurostar, s'inscrit dans le prolongement de l'activité de transport ferroviaire assurée par la société Eurostar dès lors qu'elle sous-traite à la société employeur des voyageurs dans l'attente de leur train et que, ce faisant, cette société assure une activité de garde de surveillance et de permanence caractérisée par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens au sens de l'article R. 3132-5 du Code du travail, dans ses dispositions relatives aux entreprises de transports ferroviaires, cette activité à elle seule ouvrant droit à la dérogation permanente de plein droit prévue par cet article. A la suite de cette décision, le salarié s'est pourvu en cassation.

En énonçant la règle susvisée, Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 3132-12 du Code du travail et l'article R. 3132-5 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable (N° Lexbase : L5435IGE) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0527ETP et N° Lexbase : E0315ETT).

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